2014 QCCQ 7702, 2014 QCCQ 7702
Opinion
Parent c. Boisvert 2014 QCCQ 7702 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE IBERVILLE LOCALITÉ DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU « Chambre civile » N° : 755-32-007827-126 DATE : 15 JUILLET 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVES MORIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SYLVAIN PARENT Demandeur c.
SYLVIE BOISVERT Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Aux fins d'application du Livre huitième du Code de procédure civile , le demandeur réduit sa réclamation de 9 003 $ pour le creusage et l'installation d'un nouveau puits artésien entre le 20 juin et le 3 juillet 2012 à la somme de 7 000 $ qu'il réclame à la défenderesse. [ 2 ] Au soutien de sa réclamation, le demandeur qui a acquis cette propriété le 14 juin 2012 de la défenderesse invoque l'application de la garantie légale de qualité et de durabilité concernant le manque de débit d'eau dans l'immeuble acheté qui serait dû au tarissement du puits. [ 3 ] Il invoque également son obligation d'agir en urgence au creusage d'un nouveau puits artésien pour fournir en quantité et qualité l'eau potable nécessaire pour lui et sa famille. [ 4 ] Dans les faits, après avoir acheté le 14 juin 2012 cet immeuble bâti depuis 133 ans, sans connaître l'âge du puits artésien ni faire vérifier la capacité de fourniture en eau dudit puits alors qu'il était pour aménager dans cette résidence sise au […] à Henryville, qui devait loger 6 personnes et que la défenderesse y vivait seule ou en couple, ce n'est que le 20 juin 2012 que le demandeur a fait appel à un expert pour se faire dire que l'ancien puits n'avait pas assez d'eau pour fournir la demande de la maison. [ 5 ] Le demandeur s'est satisfait du rapport de son inspecteur du 5 avril 2012 qui traitait de l'écoulement efficace de la toilette et des éviers à l'item 7.3 de son rapport, mais n'a pas suivi les conseils de ce dernier, A.L.
Inspection, qui lui recommandait à l'item 7.1 dudit rapport de faire vérifier le puits et les installations qui s'y rattachaient de même que sa conformité et la quantité d'eau qui y est présente, cet inspecteur préachat précisant qu'il n'était pas lui-même en mesure de l'inspecter. [ 6 ] Sachant que cette résidence avait été bâtie en 1880 et ne connaissant pas l'âge du puits de cette propriété où il voulait y vivre à 6 personnes tout en sachant que la défenderesse y habitait seule ou en couple, le demandeur a agi en acheteur imprudent et négligent en ne faisant pas procéder à une inspection précise sur la capacité de cet ancien puits de le fournir en eau potable. [ 7 ] Le demandeur n'a pas réussi à démontrer par prépondérance que la défenderesse l'avait induit en erreur ou lui avait caché un vice dans le manque de quantité d'eau fournie par l'ancien puits, car elle y vivait seule ou en couple et utilisait l'eau avec parcimonie. [ 8 ] La défenderesse n'a pas dénoncé ce problème au moment de la vente, car elle n'en avait pas et le Tribunal ne peut conclure en la mauvaise foi et/ou à de fausses représentations de sa
part lors de la vente. [ 9 ] En application de l'article 977 du Code de procédure civile , le Tribunal doit faire apparaître le droit et il y a lieu, en l'espèce, de rappeler aux parties les articles : 1739, 1602 et 1595 du Code civil du Québec qui se lisent respectivement comme suit : Art. 1739. « L'acheteur qui constate que le bien est atteint d'un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte. Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l'acheteur a pu en soupçonner la gravité et l'étendue.
Le vendeur ne peut se prévaloir d'une dénonciation tardive de l'acheteur s'il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice. » Art. 1602. « Le créancier peut, en cas de défaut, exécuter ou faire exécuter l'obligation aux frais du débiteur. Le créancier qui veut se prévaloir de ce droit doit en aviser le débiteur dans sa demande, extrajudiciaire ou judiciaire, le constituant en demeure, sauf dans les cas où ce dernier est en demeure de plein droit ou par les termes mêmes du contrat. »
Art. 1595. « La demande extrajudiciaire par laquelle le créancier met son débiteur en demeure doit être faite par écrit. Elle doit accorder au débiteur un délai d'exécution suffisant, eu égard à la nature de l'obligation et aux circonstances; autrement, le débiteur peut toujours l'exécuter dans un délai raisonnable à compter de la demande. » [ 10 ] Le demandeur, qui pouvait temporairement s'alimenter en eau potable par d'autres moyens, ne pouvait dans les circonstances invoquer une urgence telle de la situation pour ne pas respecter les prescriptions impératives de l'
article 1739 C.c.Q. qui l'obligeaient à dénoncer par écrit le vice à la défenderesse dans un délai raisonnable depuis sa découverte et de plus, n'a pas mis en demeure cette dernière d'agir avant de faire excaver et de faire creuser un nouveau puits. [ 11 ] En l'espèce, le demandeur connaissait le vice depuis le 20 juin 2012 après la vérification de son puits par les Puits Gallant. [ 12 ] Le demandeur ne l'a pas dénoncé par écrit dans un délai raisonnable à la défenderesse. [ 13 ] Il attend au 29 juin 2012 pour écrire une mise en demeure (P-13) qu'il envoie à la défenderesse le 4 juillet 2012 par poste recommandée, cette dernière la recevant le 6 juillet 2012 selon les inscriptions apparaissant à l'enveloppe D-6, soit après la fin des travaux de creusage du nouveau puits , facturés le 3 juillet 2012 selon la pièce P-11. [ 14 ] Un acheteur doit non seulement aviser son vendeur par écrit de l'existence d'un vice caché, mais aussi lui donner l'opportunité de vérifier si un tel vice existe et s'il est possible pour le vendeur de prendre les mesures nécessaires pour rectifier la situation, à moindres coûts, le cas échéant, et cela, avant de s'empresser de faire corriger la situation. [ 15 ] Le demandeur ayant failli à ses obligations, le Tribunal ne peut faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] REJETTE la demande avec dépens contre le demandeur; [ 17 ] CONDAMNE le demandeur à rembourser les frais de contestation de 152 $ à la défenderesse, madame Sylvie Boisvert. __________________________________ YVES MORIER, J.C.Q. Date d’audience : 9 juin 2014
Loading document…