2023 QCCA 174, 2023 QCCA 174
Opinion
Gaucher c. Senécal 2023 QCCA 174 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-030252-225 (500-17-096986-164) DATE : 6 février 2023 FORMATION : LES HONORABLES MARK SCHRAGER, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. DAVID GAUCHER NATHALIE BARABÉ APPELANTS – demandeurs c.
GABRIEL SENÉCAL VÉRONIQUE JETTÉ INTIMÉS – défendeurs/demandeurs en garantie et DOROTHY KONDRACKI MISE EN CAUSE – défenderesse en garantie et CHARLES ARONOWITZ MIS EN CAUSE – défendeurs en garantie/demandeur en arrière-garantie et LUC LAURIER OLIGNY MIS EN CAUSE – défendeur en garantie/défendeur en arrière-garantie ARRÊT [ 1 ] La Cour est saisie d’une requête en rejet de l’appel déposé à l’encontre d’un jugement rendu le 20 septembre 2022 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Gregory Moore). [ 2 ] Les appelants ont réclamé des intimés 473 093 $ principalement pour récupérer les dépenses encourues afin de corriger ce qu’ils qualifient de vices cachés dans la maison qu’ils ont achetée des intimés.
La demande introductive d’instance a été accueillie en
partie et le prix de vente de la maison a été réduit de quelque 50 000 $. Cependant, vu la manière dont les appelants ont exercé leurs droits, le juge a également accueilli la demande des intimés en déclaration d’abus de procédure : [114] DÉCLARE que la demande introductive d’instance est en
partie un abus de procédure et ORDONNE à David Gaucher et Nathalie Barabé de verser 35 000 $ à Gabriel Senécal et Véronique Jetté pour rembourser une
partie de leurs honoraires extrajudiciaires; [ 3 ] Par la suite, il a opéré compensation, obligeant ainsi les intimés à payer le solde de la condamnation (15 000 $ approximativement). Il condamne par ailleurs les appelants aux frais, incluant les frais d’expert. L’avocat des intimés déclare qu’en tenant compte des frais, ce sont les appelants qui doivent une somme d’argent aux intimés. [ 4 ] Ceux-ci demandent le rejet de l’appel puisque, malgré la déclaration d’abus et l’article 30 paragr. 2
(3) C.p.c. , les appelants n’ont pas demandé la permission de se pourvoir à l’encontre de ce jugement et l'appel n'est donc pas valablement formé. Ils soutiennent que les causes d’action sur lesquelles s’appuient les moyens soulevés en appel ont été déclarées abusives même si l’action a été accueillie en partie.
Ils ajoutent que le délai pour demander cette permission est expiré et que, de toute manière, les appelants, dans leur déclaration d’appel, n’ont rien allégué qui satisfasse les critères édictés à l’article 30 C.p.c. pour que la permission d’appeler soit octroyée. [ 5 ] L’article 30 C.p.c. , paragr. 2 (3), édicte qu’une permission est requise pour se pourvoir à l’encontre « [d]es jugements qui rejettent une demande en justice en raison de son caractère abusif / judgments dismissing a judicial application because of its abusive nature ».
En l’espèce, le jugement de la Cour supérieure ne rejette pas la demande des appelants. Au contraire, il l’accueille en partie. Le fait que le juge a constaté un abus, qu’il a sanctionné, ne change rien. Vu ceci et le montant en litige, la permission d’appeler n’était pas requise. [ 6 ] Comme deuxième motif de rejet, les intimés arguent que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès puisque les appelants
invitent la Cour à refaire le procès. La lecture de la déclaration d’appel et du jugement ne permet pas à la Cour de conclure que l’appel n’a aucune chance de succès. [ 7 ] Si, comme les intimés l’allèguent, l’appel est une suite des excès que le juge a qualifiés d’abusifs, ils pourront présenter une demande d’abus ou exercer le recours qui s’impose au moment approprié. POUR TOUS CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] REJETTE la requête en rejet d’appel des intimés sans les frais de justice, vu le dépôt tardif des sources des appelants. MARK SCHRAGER, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
Me George Boulay DEVEAU AVOCATS Pour les appelants Me François Goyer Me Mathilde Couture IMK Pour les intimés Me Gregory Azancot AZANCOT & ASSOCIÉS INC. Pour le mis en cause Charles Aronowitz Me Daniel Guay AZRAN & ASSOCIÉS, AVOCATS Pour le mis en cause Luc Laurier Oligny Date d’audience : 16 janvier 2023
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