2015 QCCA 532, 2015 QCCA 532
Opinion
J.Y. Moreau Électrique inc. c. Commission de la santé et de la sécurité du travail 2015 QCCA 532 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003121-154 (615-36-000112-135) (615-63-000065-113) DATE : 25 mars 2015 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. J.Y. MOREAU ÉLECTRIQUE INC. REQUÉRANTE – Défenderesse c. COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL INTIMÉE – Poursuivante JUGEMENT [ 1 ] La requérante a été reconnue coupable par la Cour du Québec [1] d’avoir « agi de manière à compromettre directement et sérieusement la santé, la sécurité ou l’intégrité physique d’un travailleur » ( art. 237
Loi sur la santé et la sécurité du travail , RLRQ, c. S-2.1). [ 2 ] Elle a porté ce verdict en appel devant la Cour supérieure en s’autorisant de l’
article 287 du Code de procédure pénale (RLRQ, c. C-25.1) : elle y soutenait essentiellement l’argument que le verdict rendu est déraisonnable et ne peut raisonnablement s’appuyer sur la preuve puisque, à ses yeux, la défense de diligence raisonnable qu’elle a mise de l’avant au procès aurait dû être retenue par le juge de la Cour du Québec. [ 3 ] Mais voilà que le juge Grenier de la Cour supérieure, après avoir entendu les parties, ne retient pas l’argument.
Dans un jugement brièvement motivé, il se dit d’avis que « l’appelante ne m’a pas démontré les erreurs manifestes dans l’appréciation factuelle de la preuve » [2] et que « l’appelante n’a pas établi d’erreurs en droit qui pourraient justifier l’intervention de cette Cour » [3] . [ 4 ] La requérante veut maintenant être autorisée à appeler de ce jugement. L’
article 291 du Code de procédure pénale se lit en effet comme suit : 291. L'appelant ou l'intimé en Cour supérieure et, même s'ils n'étaient pas
partie à l'instance, le procureur général ou le directeur des poursuites criminelles et pénales peuvent, s'ils démontrent un intérêt suffisant pour faire décider d'une question de droit seulement , interjeter appel devant la Cour d'appel, avec la permission d'un juge de cette cour, d'un jugement 1° rendu en appel par un juge de la Cour supérieure; […] 291.
The appellant or respondent in Superior Court and, even if they were not parties to the proceedings, the Attorney General and the Director of Criminal and Penal Prosecutions may, if they show sufficient interest in a question of law alone , bring an appeal before the Court of Appeal, with leave of a judge of that court, from a judgment (1) rendered in appeal by a judge of the Superior Court; […] [je souligne] [ 5 ] La requérante allègue qu’elle a un intérêt suffisant pour faire décider d’une question de droit seulement en écrivant : 6.2 Avec égard, le juge Grenier a erré en droit en concluant qu’il n’y avait pas lieu d’intervenir dans le dossier, alors qu’en tant que tribunal d’appel, il lui incombait au contraire d’intervenir compte tenu que les motifs du juge Gervais, de la Cour du Québec, démontrent que celui-ci n’a pas saisi certains éléments importants de la preuve de la diligence raisonnable ou qu’il a choisi de ne pas en tenir compte, ce qui l’a mené à tirer une conclusion de fait déraisonnable qui sous-tend une déclaration de culpabilité;
[ 6 ] Le juge de la Cour du Québec a retenu que la poursuite a su relever le fardeau qui était le sien relativement aux éléments de l’infraction portée contre la requérante.
Cela n’est pas remis en question. [ 7 ] La requérante reproche au juge de la Cour du Québec de ne pas avoir accepté la défense de diligence raisonnable qu’elle a présentée : il a erronément conclu que Francis Côté, employé de la requérante qui agissait, à ses yeux, comme contremaître sur les lieux, n’a pas pris les mesures propres et nécessaires à éviter les blessures causées au travailleur. [ 8 ] La Cour supérieure n’a pas retenu, de toute évidence, cet argument qu’elle considérait davantage comme une question de fait. [ 9 ] À supposer que l’argument soutenu par la requérante soit une question de droit, il lui fallait démontrer que, pour obtenir notre autorisation d’appeler, cette question est sérieuse et qu’elle mérite l’attention de la Cour [4] . [ 10 ] Notre collègue, le juge Chamberland, écrit ce qui suit à ce sujet : [5] A Court of Appeal will grant leave to appeal only where the proposed questions of law have a significant potential impact on the administration of Justice beyond the specifics of the case or where there appears to be a clear error, even if it cannot be said that the error has significance for the administration of Justice beyond the specific case. [5] [ 11 ] Je suis ainsi d’avis que l’affaire, telle que soumise, ne satisfait pas ce critère et qu’il s’agit davantage d’une simple question d’appréciation des témoignages, domaine qui est du ressort exclusif du juge du procès.
Ce n’est d’ailleurs pas le rôle de cette Cour que de refaire les procès. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 12 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec dépens. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. M e François Beaulieu-Lauzon M e Guy Lauzon (absent) Lauzon Avocats Pour la requérante M e Marie-Claude Jutras Vigneault, Thibodeau Pour l’intimée Date d’audience : 20 mars 2015
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