2017 QCCQ 3695, 2017 QCCQ 3695
Opinion
Protection de la jeunesse — 171173 2017 QCCQ 3695 JO0366 QUÉBEC COURT CANADA PROVINCE OF QUÉBEC DISTRICT OF [...] « Youth Division »
N° : 525-41-029654-159 DATE : March 8, 2017 ______________________________________________________________________ PRESIDING JUDGE : THE HONOURABLE ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ In the matter of: X Born on […], 2002 Director of Youth Protection of A Youth and Family Centres Applicant - and - A , mother - and - B , father Respondents ______________________________________________________________________ JUDGMENT (Section 95, Youth Protection Act, L.R.Q.c.P-34.1) ______________________________________________________________________ WARNING: The Youth Protection Act forbids the publishing or broadcasting of information allowing for a child or the child’s parents to be identified.
Any person who contravenes this provision commits an offence and is liable to a fine (sections 11.2, 11.2.1 and 135 Y.P.A.). ______________________________________________________________________ [ 1 ] The present judgment confirms in writing the decision rendered orally at the hearing held on March 8, 2017. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de réviser et prolonger l’ordonnance rendue par la juge Fafard le 7 décembre 2015. [ 3 ] Plus spécifiquement, elle allègue que la situation a peu évolué depuis la dernière ordonnance.
La collaboration des parents étant difficile, elle demande que soit ordon-née la poursuite du suivi social auprès de la famille pour une période de neuf (9) mois. [ 4 ] Les parents sont en désaccord avec la poursuite du suivi. Ils mentionnent avoir collaboré au suivi social et ne pas voir en quoi la poursuite de l’intervention s’avère nécessaire. [ 5 ] Les enfants adoptent la même position que leurs parents et sont en désaccord avec les mesures proposées. CONTEXT [ 6 ] La sécurité et le développement des enfants sont déclarés compromis le 7 décembre 2015.
Dans la situation de X, pour risque sérieux d’abus physique, risque sérieux de négligence et abus psychologique. Quant à Y, pour abus physique, risque sérieux de négligence, abus psychologique et troubles sérieux de comportement. [ 7 ] Lors de la dernière audition, les parties reconnaissent les motifs de compromission et sont en accord avec les mesures proposées. [ 8 ] Les enfants sont confiés à la mère à l’exclusion du père. Une recommandation est faite aux parents de participer à une thérapie
familiale et au père de participer à un programme en lien avec la gestion de sa colère. La présence d’un éducateur au sein de la famille est ordonnée. ANALYSIS OF THE EVIDENCE AND DECISION [ 9 ] Le Tribunal retient de la preuve les éléments suivants. [ 10 ] Depuis la dernière ordonnance, la collaboration des parents, mais plus spécifiquement du père, est ambivalente.
Selon la Directrice, les parents ont manqué de transparence dans leurs actions envers elle, ce qui a rendu l’intervention auprès de ces derniers difficile. [ 11 ] La preuve de la Directrice repose essentiellement sur une crainte qu’elle n’est pas à même de valider factuellement. [ 12 ] La Directrice a vu les enfants à raison d’une (1) fois aux deux (2) à trois (3) semaines depuis la dernière ordonnance et lors de ces rencontres, les enfants affirment que la situation va mieux, qu’ils voient leur père régulièrement et qu’aucun autre incident n’est survenu à l’exception d’un événement ou cours duquel les émotions étaient très fortes et où le père a perdu le contrôle envers l’intervenante sociale. [ 13 ] Suite à cet incident, la mère a demandé au père de quitter les lieux et aux enfants d’aller dans leur chambre, ce qu’ils ont fait. [ 14 ] Aucun autre événement d’abus physique ou de méthodes éducatives inadéquates a été observé ou porté à l’attention de la Directrice. [ 15 ] Dans les faits, la preuve révèle, notamment par le biais du témoignage des enfants, une amélioration dans l’attitude du père, qu’il est plus calme dans ses interventions auprès d’eux. [ 16 ] La Directrice allègue craindre que les enfants et la famille ne soient pas transparents dans l’information donnée dans l’objectif que la Directrice se retire de leur vie, tel que le veut le père. [ 17 ] Par ailleurs, aucune preuve au soutien de cette affirmation n’a été apportée au Tribunal.
Malgré l’ordonnance, la Directrice n’a pas jugé opportun de maintenir les services d’un éducateur qui aurait pu observer les rencontres père-enfants ou même fait de visites surprises afin de les voir de façon plus spontanée dans leur milieu de vie. [ 18 ] Le Tribunal estime qu’aucun fait tangible permettant d’appuyer les prétentions de la Directrice et lui permettant de croire qu’une nouvelle situation ne se soit produite ou ne risque de se produire. [ 19 ] Les enfants, X et Y, ont tous deux témoigné, ils sont aujourd’hui âgés de 14 et 12 ans. [ 20 ] Ils vont bien à l’école (E-1 en liasse) tant sur le plan scolaire que comportemental.
Aucun signe démontrant qu’ils sont perturbés ou en détresse n’est observé par les intervenants ni même la Directrice. [ 21 ] Les enfants mentionnent au Tribunal être à l’aise avec leur père et dans leur vie actuelle et que la présence de la Directrice ne leur apporte rien de concret à l’exception d’un stress important. [ 22 ] Ceux-ci ont des alternatives, un réseau social et du support en cas de difficulté. [ 23 ] Le Tribunal estime également que la mère est très protégeante.
Lors de la dernière ordonnance, la mère n’a pas hésité à indiquer au Tribunal que le père n’avait pas changé et elle était alors en accord avec la poursuite de l’intervention.
Ce fait rassure le Tribunal dans la capacité de la mère à affirmer la situation telle qu’elle est et à dénoncer les comportements inacceptables du père. [ 24 ] Lors de son témoignage, elle indique que pour elle, les méthodes éducatives et la violence du père ne seront plus jamais tolérées. [ 25 ] Elle explique également que les éléments ayant mené à la décision de compromission était bien circonscrit dans le temps, que le père ne travaillant pas et que sa vie était uniquement centrée sur les enfants cela a rendu la situation explosive. [ 26 ] Par ailleurs, elle ne minimise pas la gravité des gestes posés et est déterminée à ce que cela ne se reproduit jamais.
Elle encourage ses enfants à parler et à dénoncer les comportements du père et ne désire pas que le père réintègre le domicile familial de façon précipitée. [ 27 ] Elle mentionne que le père a son domicile depuis maintenant deux (2) ans, qu’il est présent auprès des enfants pour aider dans les tâches et les activités et que leur entente actuelle lui convient. Pour le moment, ce sera le statu quo et elle évaluera l’évolution de leur relation en tenant compte des besoins et du désir des enfants et d’elle-même. [ 28 ] Il est évident que le père a des difficultés non résolues.
Il apparaît aux yeux du Tribunal qu’il est un homme fier et qu’il éprouve beaucoup de difficulté à faire de l’introspection, de se remettre en cause, d’admettre ses difficultés et ses faiblesses. [ 29 ] Quoiqu’il aurait été souhaitable que le père fasse des démarches en lien avec sa gestion de la colère, le Tribunal constate qu’il a participé à une thérapie familiale, a quitté le domicile conjugal et collaboré
sommairement avec la Directrice, notamment à des ateliers sur les capacités parentales. [ 30 ] La preuve révèle que sans être parfait, le père a fait certains efforts et s’est amélioré dans ses interventions auprès de ses enfants. [ 31 ] De plus, le père occupe maintenant un emploi à plein temps, ce qui, du consentement de tous, a grandement aidé à faire diminuer le stress chez ce dernier. [ 32 ] Le Tribunal, dans son évaluation doit considérer notamment, l’âge, le développement et la vulnérabilité des enfants ainsi que la
nature et la chronicité des gestes posés. Or, dans le cas en l’espèce quoique les gestes posés à l’endroit des enfants soient sérieux, ils se sont produits il y a plus d’un (1) an et depuis rien de démontre qu’ils sont à risque de se reproduire. [ 33 ] Les enfants sont de jeunes adolescents qui s’expriment avec aisance. Ils sont intelligents et capables d’extérioriser leurs émotions et leurs désirs.
Leur mère est protégeante et présente auprès d’eux, elle les encourage à dénoncer tous comportements inacceptables. [ 34 ] Le père quant à lui fait preuve d’introspection, il a indiqué au Tribunal être l’unique responsable de la situation familiale actuelle. Il fait amende honorable et s’engage auprès du Tribunal à ne plus reproduire ses comportements antérieurs. Il est conscient de l’impact que ceux-ci ont eu sur ses enfants, mais plus spécifiquement sur son fils et en est attristé. [ 35 ] La présence de l’État dans la vie des familles doit être exceptionnelle puisqu’il s’agit d’une intrusion importante.
Les ordonnances ne peuvent être prononcées que pour rassurer et dans le cas en espèce, le Tribunal estime que la preuve présentée ne permet pas de conclure de manière prépondérante que la sécurité et le développement des enfants sont toujours compromis et que les mesures proposées sont nécessaires. CONSEQUENTLY, AND FOR THESE REASONS, THE COURT: [ 36 ] REJECTS the application. SIGNED AT TOWN A __________________________________ ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. M e Sym Davis Attorney for the applicant M e Luce James Attorney for the children M e Marc A. Morin Attorney for the mother AMO/ce
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