2010 QCCQ 21052, 2010 QCCQ 21052
Opinion
Protection de la jeunesse — 108687 2010 QCCQ 21052 JG1314 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N o : 525-41-022223-093 DATE : 4 mai 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JUGE LUCIE GODIN ______________________________________________________________________ Dans la situation de l'enfant : X née le : […] 1995 [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse La personne déclarante -et- A -et- B Les parents mis en cause -et- La Commission des droits de la personne et de la jeunesse et de la famille A, district A Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête en révision d’une ordonnance rendue le 21 septembre 2009. [ 2 ] La Directrice allègue que depuis, certains faits nouveaux sont survenus dans la vie de l’adolescente et qui justifient de rendre des mesures différentes. [ 3 ] Le 21 septembre 2009, le Tribunal déclarait la sécurité et le développement de l’adolescente compromis.
Les motifs apparaissent à ce jugement écrit. [ 4 ] À la même date le Tribunal ordonnait les mesures visant à corriger la situation. [ 5 ] Le 16 novembre 2009, la Directrice déposait une requête en révision de cette ordonnance et recommandait au Tribunal d’ordonner l’hébergement de l’adolescente en centre de réadaptation confidentielle et d’autoriser qu’elle soit intégrée dans une famille d'accueil confidentielle de même que certaines mesures visant à corriger la situation. [ 6 ] Le 14 décembre, le Tribunal était saisi d’une requête en vertu de l’article 76.1 et 79 de la Loi et après audition reportait l’enquête au 21 décembre pour une durée d’une (1) journée, ordonnait alors, le maintient du statu quo dans l’intervalle. [ 7 ] Cette enquête fut fixée au 18 février 2010. [ 8 ] Devant l’urgence, l’enquête fut devancée au 25 janvier 2010.
Le Tribunal accueillait alors cette ordonnance et confiait l’adolescente à sa sœur, Y et reportait l’audition au 10 février 2010. [ 9 ] Le 10 février 2010, les parties ont exprimé leur position quant aux faits allégués et leur demande quant aux mesures.
[ 10 ] Le 10 février, la Directrice demandait au Tribunal d’ordonner les recommandations apparaissant au rapport déposé sous la cote D-4. [ 11 ] Notamment, de confier l’adolescente à sa sœur Y de même autres mesures visant à corriger la situation. [ 12 ] Compte tenu de la preuve documentaire et testimoniale, de la position exprimée par les parents et par l’adolescente, le Tribunal retient les éléments suivants de la preuve : - on October 5 th , 2009, the assessment of the foster home identified for the adolescent was completed and the result was positive; - the adolescent has had, in general, three overnights per week at the foster home; - the adolescent and the foster mother still have to adapt to each other pertaining to rules and routine in the foster home; - the foster mother and the child are receiving services from an educator, a resource worker, the Youth Protection worker and from the staff of the rehabilitation centre, in order to facilitate the integration into the foster home; - the adolescent is also undergoing psychotherapy at the Hospital A, with Dr.
Stephanie Margolese; - Dr. Stephanie Margolese states that the adolescent should feel a sense of control over the pace of reintegration; - consequently, Dr.
Stephanie Margolese recommends a flexible approach regarding the integration to the foster home; - the adolescent reports that she is very nervous to integrate too quickly to the foster home, as she is afraid that it would fail; - the foster mother and the adolescent request that the integration to the foster home be slow, to facilitate a better adaptation to each other; - the adolescent had two supervised telephone contacts with the father and they were positive; - the adolescent is open to slowly resume supervised visits with the father; - the adolescent had one supervised telephone contact with the mother; - the telephone contact between the adolescent and the mother did not go well as the mother did not respect the rules of the supervised calls; - the adolescent does not want to see the mother at this point in time; - it is in the best interest of the adolescent that the integration into the foster home be done at a slow pace. [ 13 ] À
titre de mesures, Tribunal confiait donc l’adolescente à sa sœur Y, ordonnait des contacts entre l’adolescente et ses parents de même qu’avec sa fratrie tenant compte de ses désirs et ordonnait certaines autres mesures visant à corriger la situation. [ 14 ] L’enquête fut reportée au 4 mai 2010. [ 15 ] Le 4 mai, la Directrice recommande au Tribunal de confier l’adolescente à sa sœur Y pour une période d’une (1) année et d’autoriser la réintégration progressive auprès de ses parents après une période de six (6) mois si la situation le permet.
La Directrice recommande certaines mesures visant à corriger la situation. [ 16 ] M e Morin, au nom des parents, expriment leur volonté que leur fille réintègre le milieu familial dès aujourd’hui. Il informe le Tribunal que l’adolescente serait en camp de vacances tout le mois de juillet probablement [au Pays A].
Les parents désirs de reprendre leur responsabilité auprès de leur fille, et ce, au quotidien dès aujourd’hui. [ 17 ] M e Sepinwall, au nom de l’adolescente, exprime que X veut retourner à la maison le plus vite possible. [ 18 ] La preuve révèle, et ce, principalement par le rapport déposé sous la cote D-5, que l’adolescente depuis qu’elle a été confiée à sa sœur Y le fut non sans inquiétude de la part de la Directrice.
La Directrice souligne à nouveau que ses préoccupations ont trait au caractère émotionnel imprévisible de l’adolescente, sa confusion, sa colère en regard de ses relations avec les différents membres de sa famille. [ 19 ] Par ailleurs, la preuve révèle que l’adolescente s’est bien adaptée chez sa sœur Y. [ 20 ] Il appert que la sœur Y, responsable de l’adolescente comprend ses besoins et est capable d’y répondre. [ 21 ] Les contacts l’adolescente et ses parents semblent, selon la preuve, s’être bien déroulés. [ 22 ] Plusieurs orientations ont été données à cette situation afin de tenter d’y amener une solution durable.
Depuis que le Tribunal est saisi de la situation de cette adolescente, il fut recommandé qu’elle soit hébergée chez des membres de sa famille, en famille d'accueil, en centre de réadaptation . L’adolescente ne fonctionnait dans aucun de ces milieux. Ces difficultés s’aggravaient. Peu importe les motifs que l’on ait pu mettre de l’avant pour les expliquer, la réalité a démontré qu’elle n’y trouvait pas réponse à ses besoins. [ 23 ] Le 10 février 2010, le Tribunal fut satisfait du témoignage de la sœur Y.
Depuis, X lui est confiée. [ 24 ] La preuve a démontré que depuis que X est confiée à sa sœur Y elle y évolue bien.
[ 25 ] Si la situation continue d’évoluer dans ce sens, le retour de X auprès de ses parents pourrait être complété à la fin du mois de juillet 2010 après son camp de vacances. [ 26 ] Compte tenu des besoins de l’adolescente, besoins affectifs et besoins de protection, le Tribunal conclut que les recommandations de la Directrice sont dans son intérêt mais considère que la réintégration chez ses parents doit être complétée d’ici la fin du mois de juillet 2010. [ 27 ] THEREFORE, THE COURT : [ 28 ] GRANTS the motion; [ 29 ] DECLARES that X’s security and development are still considered in danger and order the following measures; [ 30 ] ENTRUSTS X to her sister, Y for a period of one (1) year; [ 31 ] AUTHORIZES DYP to reintegrate X gradually to the care of her parents and this reintegration should be completed by the end of July 31 st , 2010; [ 32 ] PROHIBITS contacts between X and her brother, Y, unless pre-approved by the DYP and under the conditions determined by the DYP, taking into account X’s desire; [ 33 ] ORDERS that X continue to participate in individual therapy for as long as deemed necessary by her therapist; [ 34 ] RECOMMENDS that X follow the recommendations of her treating psychiatrist; [ 35 ] ORDERS to the parents to ensure that X is registered in school for the next school year; [ 36 ] AUTHORIZES DYP to share and receive information from all treating professionals; school personnel, and religious consultants; [ 37 ] RECOMMENDS that Dr Worenklein help DYP to share this information if deemed necessary; [ 38 ] AUTHORIZES DYP to communicate with any resource that could be used to help X; [ 39 ] ORDERS to the parents and Y to fully collaborate with DYP; [ 40 ] ORDERS that aid, counsel and assistance be provided to X and her family for a period of one (1) year as of today; [ 41 ] ENTRUSTS the situation of X to the DYP. __________________________________ LUCIE GODIN, J.C.Q.
M e Georgia Limperis Avocate de la DPJ M e Bernard Sepinwall Avocat de l'adolescente M e Marc Morin Avocat des parents Date d’audience : 4 mai 2010
LG/cdl
Loading document…