2016 QCCQ 79, 2016 QCCQ 79
Opinion
Vachon c. Turcotte 2016 QCCQ 79 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE FRONTENAC LOCALITÉ DE THETFORD MINES « Chambre civile » N° : 235-32-004647-157 DATE : 8 janvier 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS GODBOUT, J.C.Q. (JG1132) ______________________________________________________________________ NANCY VACHON et YVES LEHOUX, […], Saint-Joseph-de-Coleraine (Québec) […] Demandeurs c. DOMINIQUE TURCOTTE, faisant affaire sous le nom de Dominique Turcotte, BAA, D.
Fisc., […], Disraeli (Québec) […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs Nancy Vachon et Yves Lehoux réclament du défendeur Dominique Turcotte la somme de 7 327 $ à
titre d’indemnisation pour les troubles et inconvénients qu’ils ont subis et des frais encourus résultant des conseils reçus au regard du meilleur véhicule fiscal à choisir pour acquérir un immeuble à revenus. [ 2 ] Le défendeur nie responsabilité, affirmant que c’est en fonction des questions posées par les demandeurs lors d’une rencontre qu’il leur a expliqué la marche à suivre pour constituer une société par actions.
Il les a également aidés à compléter les formulaires auprès du Registraire des entreprises du Québec. [ 3 ] Les demandeurs affirment qu’ils croyaient, au début, qu’il était préférable de s’incorporer pour acheter un immeuble à revenus et c’est dans cette optique qu’ils ont consulté le défendeur. [ 4 ] La notaire chargée d’instrumenter la vente a déconseillé aux demandeurs de procéder de cette façon, puisque les taux d’imposition d’une société de revenus de biens sont plus élevés, mais ils ont quand même choisi d’acheter l’immeuble par la compagnie le 28 mars 2012. [ 5 ] Ils n’ont pas consulté leur comptable, mais lorsque ce dernier en fut avisé en avril 2014, il a constaté qu’il n’y avait pas de capital-actions d’émis et il a convaincu les demandeurs de transiger à nouveau pour défaire ce qui avait été fait. [ 6 ] Le défendeur reconnaît qu’il n’y a pas d’avantage à acheter un immeuble à revenus par une compagnie, à moins de déclarer un bonus de fin d’année et de l’attribuer sous forme de salaire, par exemple. [ 7 ] La Cour considère que les demandeurs admettant qu’ils furent avisés par la notaire devant instrumenter la vente que ça ne lui semblait pas avantageux, d’un point de vue fiscal, de procéder à l’achat de l’immeuble en utilisant la structure juridique qu’ils proposaient, ils se devaient, à tout le moins, de communiquer avec le défendeur afin de valider ce point de vue. [ 8 ] Le seul fait de penser que la notaire n’avait peut-être pas les connaissances requises pour contrer ce que le défendeur leur avait proposé ne peut excuser le fait qu’ils aient choisi d’aller de l’avant quand même, sans aviser le défendeur. [ 9 ] Ils ont omis de s’assurer de la validité de l’option retenue après avoir été mis en garde au regard de sa pertinence par la notaire.
En agissant ainsi, ils ont été imprudents et ils ne peuvent invoquer leur propre turpitude pour demander compensation au défendeur. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l’action, avec dépens.
FRANÇOIS G ODBOUT, J.c.Q. Date d’audience : 15 décembre 2015
Loading document…