2024 QCCQ 326, 2024 QCCQ 326
Opinion
Adoption — 246 2024 QCCQ 326 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N o : 400-43-001056-227 JUGEMENT RENDU LE : 10 janvier 2024 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , né le […] 2020 _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse
Partie demanderesse -et- A , domiciliée au […]. B , domicilié au […].
Parents _______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN DÉCLARATION D’ADMISSIBILITÉ À L’ADOPTION (Art. 559 et ss C.C.Q. et 433.1 et ss C.P.C.) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Les dossiers judiciaires ayant trait à l’adoption d’un enfant sont confidentiels et aucune information permettant d’identifier l’enfant, ses parents, son tuteur ou les adoptants ne peut être publiée ou diffusée, si ce n’est pour se conformer à la loi (art. 12 à 16 C.P.C. (RLRQ, c.
C-25.01) et 582 C.C.Q.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) présente une demande en déclaration d’admissibilité à l’adoption concernant l’enfant X, né le […] 2020. [ 2 ] Cette demande est contestée par la mère. [ 3 ] Quant au père, il transmet une lettre expliquant son absence lors de l’instruction pour des raisons de santé. Il se dit en désaccord avec la demande du Directeur. [ 4 ] Les parties conviennent que la période visée par l’ article 559 (2) C.c.Q. s’échelonne du 13 janvier au 13 juillet 2022 .
Aux fins de la présente décision, nous y référons sous le vocable de « période de référence ». Contexte L’enfant [ 5 ] Le 12 juin 2020, la sécurité et le développement de l’enfant, alors âgé […] mois, sont déclarés compromis par une décision rendue par la juge Marie-Pierre Jutras en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Les motifs de compromission en cause sont le risque sérieux de négligence et le risque sérieux d’abus physiques. Son hébergement en famille d'accueil est alors ordonné jusqu’au 12 juin 2021.
[ 6 ] Cet hébergement de l’enfant en famille d'accueil est prolongé jusqu’à sa majorité par une décision rendue le 26 novembre 2021 par le juge Michel Durand. [1] [ 7 ] Dans les faits, l’enfant est hébergé depuis le début dans la famille d'accueil de madame A. Ce milieu est composé de madame A, son conjoint et leur fille âgée de deux semaines. [ 8 ] L’enfant évolue bien dans sa famille d'accueil et il a réponse à ses besoins. Il a créé des liens significatifs avec ceux qui s’occupent de lui au quotidien et qu’il considère comme ses parents.
Il est pleinement intégré et enraciné dans ce milieu de vie. [ 9 ] Quelle que soit la décision découlant de la présente demande, la mère d’accueil témoigne de son engagement inconditionnel envers l’enfant, ce que partage également son conjoint.
Ils le considèrent comme un membre de la famille à part entière. [ 10 ] La dernière décision prévoit des contacts supervisés entre les parents et l’enfant selon entente entre les parties ou, à défaut d’entente, à raison de deux heures aux trois semaines pour chaque parent, et ce, dans un lieu désigné par le Directeur. [ 11 ] La famille d'accueil informe l’enfant d’un contact avec son parent le jour même. Celui-ci réagit à la vue du sac de transition associé au contact : il est peu enthousiaste et il peut s’opposer à s’habiller.
Au retour des contacts, il est fatigué et présente de l’opposition, ce qui s’estompe dès le lendemain. [ 12 ] Autrement, l’enfant ne parle jamais des parents entre les contacts. Désormais, il comprend davantage le fait que le contact se limite à une durée déterminée. [ 13 ] Pendant la période de référence, l’enfant reçoit des cadeaux de la part de la mère pour son anniversaire. Les parents [ 14 ] Les parents sont séparés.
Leurs contacts de deux heures avec l’enfant sont prévus l’un après l’autre, le dimanche aux trois semaines. [ 15 ] De façon générale, les parents sont assidus aux contacts avec l’enfant et ceux-ci se déroulent bien. La mère apporte des jeux, des vêtements de rechange pour l’enfant et des collations. Pendant la période de référence, chaque parent manque un contact, le père en raison d’un problème d’automobile, et la mère, d’un imprévu relié à un nouvel emploi. [ 16 ] Un cahier de communication est partagé entre la famille d'accueil et les parents.
Ces derniers le consultent et le documentent, tout comme la famille d'accueil. [ 17 ] Le père offre peu de collaboration au suivi offert par le Directeur concernant l’enfant, contrairement à la mère qui se montre davantage assidue. Litige [ 18 ] Les parents ont-ils assumé de fait le soin, l’entretien ou l’éducation de l’enfant pendant la période de référence (du 13 janvier au 13 juillet 2022)? [ 19 ] Sinon, les parents, ou l’un d’eux, repoussent-ils la présomption prévue à l’
article 561 C.c.Q. ? [ 20 ] Finalement, l’intérêt de l’enfant milite-t-il en faveur d’une déclaration d’admissibilité à l’adoption?
Droit et analyse [ 21 ] D’emblée, le Tribunal tient à souligner et faire siens les propos suivants tenus par les juges de la Cour d’appel dans la cause Adoption-2044 [2] , rendue le 24 février 2020 : [26] Il y a peu de décisions plus délicates et plus sensibles que celles que doit prononcer un tribunal en matière d’adoption ou, plus généralement, de protection de la jeunesse. (…) [ 22 ] Les dispositions du Code civil du Québec applicables à la présente situation sont les suivantes : 33. Les décisions concernant l’enfant doivent être prises dans son intérêt et dans le respect de ses droits.
Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l’enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation. 559. Peut être judiciairement déclaré admissible à l’ adoption : (…) 2º L’enfant dont ni les père et mère ni le tuteur n’ont assumé de fait le soin, l’entretien ou l’éducation depuis au moins six mois; (…) 561. L’enfant ne peut être déclaré admissible à l’ adoption que s’il est improbable que son père, sa mère ou son tuteur en reprenne la garde et en assume le soin, l’entretien ou l’éducation.
Cette improbabilité est présumée. [ 23 ] Afin de déterminer si un enfant doit être déclaré admissible à l’adoption, le tribunal doit procéder selon une démarche analytique qui se fait en trois étapes, comme l’indique la Cour d’appel dans la décision Adoption-173 [3] , rendue le 24 janvier 2017 :
[11] La démarche à suivre aux termes de ces deux articles est ainsi décrite par la Cour dans Directeur de la protection de la jeunesse et N.L. , sous la plume de la juge Rousseau-Houle : [25] […] Premièrement, il faut déterminer si les père et mère ont assumé ou non de fait le soin, l'entretien ou l'éducation de l'enfant depuis au moins six mois, au sens de l' article 559 (2) C.c.Q . Deuxièmement, si tel n'est pas le cas, il faut déterminer s'il est improbable que le père, la mère ou le tuteur en reprenne la garde et en assume le soin, l'entretien ou l'éducation au sens de l'
article 561 C.c.Q . Troisièmement, la décision de déclarer l'enfant admissible à l'adoption doit être prise dans son meilleur intérêt. [12] Cette démarche analytique en trois étapes, par palier, est respectueuse du régime d’adoption mis en place au Québec. Sauf lorsque les parents y consentent, il ne peut pas y avoir adoption à moins qu’il y ait abandon de l’enfant par ses parents et qu’il soit dans son intérêt d’être adopté, la question de l’abandon exigeant du juge qu’il tourne son regard tout autant vers le passé ( article 559(2) C.c.Q. ) que vers l’avenir (
article 561 C.c.Q . ). [13] Dans Adoption — 13299 , la Cour souligne l’importance de respecter le cadre normatif applicable pour ne pas fausser la lecture de la preuve. Il est important de suivre la démarche de la première à la troisième étape, sans en escamoter une, au risque de ramener l’analyse à la seule question de savoir s’il est dans l’intérêt de l’enfant d’être admissible à l’adoption. (références omises et soulignement de la soussignée ) [ 24 ] Puisqu’une décision rendue en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse prévaut jusqu’à la majorité de l’enfant, il est exact, comme le souligne le procureur du Directeur, qu’une déclaration d’admissibilité à l’adoption de celui-ci et éventuellement son adoption constituent vraisemblablement la seule façon de mettre fin à sa situation de compromission de son développement et de sa sécurité. [ 25 ] Cependant, ce constat à lui seul ne s’avère pas déterminant pour traiter de la présente demande. Il n’a pas pour effet d’occulter les deux conditions préalables prévues par l’
article 559 C.c.Q. et dispenser le Tribunal d’y répondre, et ce, en considérant notamment les restrictions imposées concernant la relation entre les parents et l’enfant, comme l’indique la Cour d’appel du Québec dans l’arrêt Adoption-173 [4] : [17] Avec égards, la juge commet une erreur de droit lorsque, malgré le constat posé aux paragraphes [35] à [37] de ses motifs, elle omet de conclure et passe aux deux autres étapes de la démarche analytique.
Cette façon de procéder a faussé sa lecture de la preuve, l’analyse de la deuxième, puis de la troisième étape, déteignant sur celle de la première. [18] J’estime que la preuve aurait dû l’amener à conclure que X n’avait pas été abandonné par sa mère pendant la période de six mois précédant la signification de la requête en déclaration d’admissibilité à l’adoption.
Il faut se rappeler que l’appelante était interdite de tout contact avec son enfant depuis le 25 mars 2015, et ce, après en avoir été séparé dès le lendemain de sa naissance, puis limitée à 30 minutes de contacts supervisés une fois toutes les deux semaines, à compter du 12 décembre 2014. On peut facilement imaginer à quel point cela doit être difficile de jouer son rôle de mère dans un tel contexte d’interdictions.
Il faut nécessairement en tenir compte dans l’analyse de la preuve d’abandon. [19] Or, l’appelante a posé des gestes concrets pour témoigner de son intérêt pour le développement de l’enfant et le respect de ses besoins, affectifs et matériels. Elle a généralement bien collaboré avec les intervenants sociaux. Elle a entrepris et réussi des démarches pour régler ses problèmes personnels, tant et si bien que son psychiatre traitant appuie maintenant sa demande de mettre un terme au régime de protection en place depuis l’été 2008. Ce sont là autant de faits objectifs dont il faut prendre compte.
Ils témoignent de l’intérêt que l’appelante porte envers son fils, de sa collaboration avec les intervenants sociaux et du sérieux qu’elle met à remédier aux problèmes à l’origine du placement https://soquij.qc.ca/portail/recherchejuridique/Selection/6159480 - _ftn11 . (références omises par la soussignée) [ 26 ] Dans l’arrêt Adoption-21121 de la Cour d’appel [5] , on y traite de la « théorie des capacités restantes » des parents : [25] En ce qui concerne la première étape de l’analyse, la Cour rappelait récemment dans l’affaire Adoption-2044 , que « [l]’évaluation à laquelle procède le tribunal dans le cadre de l’ article 559(2) C.c.Q. est de nature objective et ne doit pas reposer sur les motifs ou l’intention des parents derrière leur défaut de prendre soin de leur enfant ».
L’exercice consiste à « apprécier avec soin et discernement si, à partir des faits de chaque espèce, le parent assume l'essentiel de cette charge même s'il est à l'écart du quotidien ». […] [27] Lorsque l’enfant fait l’objet d’une mesure d’hébergement en famille d’accueil durant la période de référence, le tribunal doit déterminer si le parent « [a] fait le maximum dans le cadre des paramètres découlant du placement pour assumer le soin, l’entretien ou l’éducation de son enfant ». [28] Lorsqu’une ordonnance d’interdiction de contacts a été prononcée, on ne peut évidemment pas reprocher aux parents de ne pas avoir vu l’enfant durant cette période.
Le tribunal évalue alors le désir sincère du parent d’établir un lien significatif avec l’enfant suivant une série de critères retenus par la jurisprudence, tels qu’énoncés dans l’affaire Directeur de la protection de la jeunesse c. An.T . , à savoir : [47] […] 1) L’attitude du parent envers l’intervention sociale et son niveau de collaboration avec les différents intervenants; 2) L’attitude et la ponctualité lors des visites supervisées; 3) Le sérieux des mesures prises pour remédier aux problèmes à l’origine du placement;
4) Les manifestations d’entretien (par exemple, le versement d’une contribution parentale au DPJ), de soin (par exemple, le consentement à des soins médicaux) et d’éducation (par exemple, le suivi de l’évolution scolaire de l’enfant par des questions aux intervenants). En effet, ces faits objectifs sont généralement une indication du désir sincère de maintenir ou d’établir des liens avec l’enfant. [29] L’analyse porte alors sur les éléments sur lesquels les parents exercent un contrôle, notamment sur les mesures prises pour mettre fin à la situation de compromission, ce qui constitue leur première responsabilité.
À l’inverse, la négation du problème à l’origine du placement est généralement appréciée négativement par le tribunal. […] [35] La « théorie des capacités restantes » en fait ne peut ainsi servir de grille d’analyse distincte ni excuser des carences parentales, ce qui aurait pour conséquence de désavantager l’enfant. [36] Dans tous les cas, « [l] 'expression "assumé de fait le soin, l'entretien ou l'éducation" de l'enfant renvoie à un critère objectif. […] La suffisance des efforts s'évalue par rapport aux besoins de l'enfant concerné et non du point de vue de la seule capacité du parent de s'améliorer ».
Pour reprendre les termes du juge Dalphond, dans l’affaire Directeur de la protection de la jeunesse c. An.T. précitée, « [l]es gestes doivent être posés dans un esprit sincère d’affection et de tendresse et être la manifestation de l’intérêt qu’un parent porte envers son enfant. Finalement, ces gestes doivent être orientés vers les besoins de l’enfant et non l’inverse ». C haque cas demeure un cas d’espèce. (références omises par la soussignée) [ 27 ] Concernant le père, la preuve est prépondérante à l’effet qu’il n’assume pas ses responsabilités parentales au cours de la période de référence.
Outre une actualisation relativement assidue de ses contacts avec l’enfant, le Directeur démontre la faible collaboration du père au suivi social, l’absence de preuve quant à des démarches personnelles pour résoudre ses difficultés en lien avec la situation de compromission de l’enfant et une absence d’intérêt manifestée concernant le vécu de l’enfant. [ 28 ] La situation est différente pour la mère. Il est démontré qu’au cours de la période de référence, elle poursuit un suivi entrepris en octobre 2021 en lien avec la violence conjugale qu’elle dit avoir subie de la part du père.
Elle participe à un programme pour développer ses capacités parentales ([Programme A]) du 9 mars au 13 avril 2022. [6] [ 29 ] Aussi, la mère participe au suivi offert dans le cadre du programme d’intervention en négligence (PIN) depuis janvier 2023 et elle projette commencer un autre suivi relatif au programme d’aide personnelle, familiale et communautaire (PAPFC). [7] Bien que ces démarches soient postérieures à la période de référence, elles sont pertinentes pour démontrer la constance de la volonté de la mère à s’améliorer. [ 30 ] Certaines démarches, particulièrement le programme PIN, coïncident avec la grossesse de la mère et la naissance de sa fille le [...] 2023.
Dès le lendemain, le Directeur retient un signalement au sujet de cette enfant et procède à son évaluation au terme de laquelle, le 11 août 2023, il procède à la fermeture du dossier. Ce fait tend à démontrer l’efficacité des démarches personnelles de la mère en lien avec ses capacités parentales. [ 31 ] Il ressort de la preuve que le lien entre la mère et l’enfant est faible. Pendant une période, les demi-frères de l’enfant participent aux contacts.
L’enfant les qualifie d’amis. [ 32 ] Le Directeur invoque l’insuffisance des démarches de la mère pour prendre des nouvelles de l’enfant et pour participer économiquement à ses besoins et à ses rendez-vous médicaux. [ 33 ] Il semble exact qu’outre lors des rencontres planifiées mensuellement entre la personne autorisée par le Directeur et la mère, celle-ci ne s’enquiert pas du vécu de l’enfant ni ne demande des photos. [ 34 ] D’autre part, on ne peut tirer une conclusion de désintérêt de la mère envers l’enfant de ce seul fait et sans considérer le contexte.
En effet, la mère mentionne que les réponses de la personne autorisée par le Directeur sont toujours sensiblement les mêmes, c’est-à-dire que l’enfant va bien et qu’il ne présente pas de besoins particuliers. [ 35 ] Autrement, la mère échange indirectement avec la famille d'accueil via le cahier de communication à l’occasion de ses contacts avec l’enfant aux trois semaines. [ 36 ] Quant aux rendez-vous médicaux de l’enfant, la mère se croit dans l’impossibilité d’y participer, vu une ordonnance de confidentialité entourant les coordonnées de la famille d'accueil, ce qui a du sens.
Aucune preuve ne permet de conclure autrement. [ 37 ] D’ailleurs, lors d’une rencontre impromptue dans un lieu public où la mère aperçoit l’enfant, elle se présente discrètement et de façon respectueuse à la famille d'accueil, sans plus.
Elle ne cherche pas à entrer en contact avec l’enfant pour ne pas enfreindre les conditions ordonnées pour ce faire. [ 38 ] De façon générale, la mère se montre respectueuse envers le projet de vie établi pour l’enfant. [ 39 ] Par sa persévérance démontrée pour le maintien de son lien avec l’enfant, l’assiduité de leurs contacts et l’intérêt qu’elle présente envers lui, le Tribunal constate que la mère actualise ses capacités restantes, et ce, en tenant compte du cadre imposé par le jugement rendu en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse qui s’applique. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 40 ] REJETTE la présente demande d’admissibilité à l’adoption de l’enfant;
[ 41 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. M e Richard-Alexandre Grenier, procureur du Directeur M e Corinne Tremblay, procureure de l'enfant M e Andrew Morin, procureur de la mère Monsieur B, père Date d’audience : 17 octobre 2023
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