2013 QCCQ 950, 2013 QCCQ 950
Opinion
Anthony c. Lafortune 2013 QCCQ 950 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-125256-109 DATE : 15 février 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANDRÉ RENAUD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GEORGES MICHAEL ANTHONY […] Montréal, Qc. […] DEMANDEUR c.
ANDRÉ LAFORTUNE ET LOUISE FAFARD […] Ste-Adèle, Qc. […] DÉFENDEURS ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame des défendeurs la somme de 7 000$, suite à l'achat d'un immeuble sur la rue Dubeau, à Montréal. [ 2 ] Le demandeur et ses représentants expliquent qu'après l'achat de cette maison à logements, en juin 2009, ils ont constaté des infiltrations d'eau à cause de la mauvaise qualité du toit, et ce, dès février 2010. [ 3 ] Ils ont communiqué toute cette situation aux défendeurs, mais en vain. [ 4 ] Qui plus est, après l'achat, ils furent informés que des problèmes similaires avaient eu lieu auparavant dans les logements du haut.
D'ailleurs, une locataire viendra expliquer qu'effectivement, pendant que les défendeurs étaient propriétaires, elle avait vécu des expériences inquiétantes d'infiltration d'eau. [ 5 ] En défense, le défendeur expliquera que le toit avait plusieurs années d'existence et qu'il nécessitait un certain entretien. [ 6 ] Il précisera que si un ou des locataires ont eu des problèmes d'infiltration d'eau, c'est à cause de nombreuses douches qu'ils prennent. [ 7 ] De plus, il a vécu un problème d'humidité sérieux avec le toit, à cause d'une mauvaise isolation à un certain endroit, qu'il a réparé.
ANALYSE [ 8 ] Nous notons dans la «déclaration du vendeur», rédigée avant la vente, que le défendeur y déclare que le toit a 17 ans d'âge. A la question: «Avez-vous déjà eu des infiltrations par la toiture?» Le défendeur a répondu: «Non» .
Ce qui vient en contradiction avec le témoignage de madame Patenaude, locataire, qui a eu des infiltrations d'eau dans son logement, en provenance du toit. [ 9 ] Nous en venons à la conclusion que le défendeur a manqué de transparence en laissant une fausse sécurité chez le demandeur. [ 10 ] Considérant l'inexactitude du prix pour corriger cette situation (entre 8 000$ et 13 000$), selon les estimés déposés de part et d'autre, nous retenons qu'une somme de 10 000$ sera nécessaire pour réparer le toit.
Mais si nous accordions cette somme au demandeur, celui-ci s'enrichirait injustement, puisque ce toit avait un âge certain, de toute façon. [ 11 ] Nous estimons, dans les circonstances, qu'une dépréciation de 60% devrait s'appliquer, laissant une valeur due de 4 000$. [ 12 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
[ 13 ] ACCUEILLE EN
PARTIE la demande; [ 14 ] CONDAMNE SOLIDAIREMENT les défendeurs à payer au demandeur la somme de 4 000$, avec l'intérêt au taux légal, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , depuis l'assignation, ainsi que les frais de timbre judiciaire de 159$. __________________________________ ANDRÉ RENAUD, J.C.Q. Date d’audience : 05 février 2013
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