2016 QCCQ 7360, 2016 QCCQ 7360
Opinion
Protection de la jeunesse — 163072 2016 QCCQ 7360 JL3827 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITE DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-41-003234-088 DATE : 29 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILBERT LANTHIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Née le [...] 2005 Enfant LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, Requérante -et- A -et- B Parents de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2, 11.2.1 et 135] Introduction [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de prolonger une ordonnance prononcée le 8 juillet 2015 à l'égard de l'enfant, X.
[ 2 ] Au terme de son étude de l'évolution de la situation sociale de l'enfant, la Directrice recommande que l'enfant soit confiée à la famille d'accueil de madame C jusqu'à sa majorité, le [...] 2023, le tout accompagné de mesures d'aide. [ 3 ] La mère et l'enfant sont en accord avec les recommandations de la Directrice. [ 4 ]
Malgré la reconnaissance d’une situation de compromission et l’adhésion des parties aux mesures proposées par la Directrice, le Tribunal doit motiver sa décision et conclure de son propre chef, tout d’abord de l’existence d’une situation de compromission, et ensuite, des mesures applicables à être prises dans l’intérêt de l’enfant et le respect de ses droits. Le contexte [ 5 ] L'enfant est toujours concernée par des situations de négligence sur le plan éducatif et de risque sérieux de négligence. [ 6 ] X a intégré son milieu d'accueil à temps plein le 18 août.
Bien que la situation évolue sur des notes positives, X démontre une très grande fragilité face à la moindre frustration. Elle éprouve de la difficulté à gérer sa colère et cherche à déroger à la règle. [ 7 ] Après une rencontre avec son pédiatre, une médication lui est prescrite afin de faire diminuer ses crises. Cette médication a eu des effets très positifs pour X. [ 8 ] X n'est pas prête à voir sa mère et c'est également le cas pour la mère.
À la fin septembre, la mère demande d'écrire une lettre à X où elle lui explique son accord avec le projet de vie de X en famille d'accueil. [ 9 ] À la demande de X, une visite avec sa mère a lieu le 10 novembre. X demeure distante face à sa mère, mais contente de sa visite. [ 10 ] Le 17 décembre, X voit sa fratrie, mais non sa mère qui a annulé sa participation. [ 11 ] Les enfants croisent leur mère sur la rue et X ne comprend pas pourquoi elle n'est pas venue à la visite. [ 12 ] Au retour des Fêtes, X est ambivalente et manifeste le désir de changer de famille d'accueil.
Au jour de l'audition, par l'entremise de son avocate, elle fait savoir au Tribunal qu'elle est bien avec sa décision de demeurer dans sa famille d'accueil actuelle jusqu'à sa majorité. [ 13 ] La mère est peu disponible pour rencontrer la Directrice.
Elle annule plusieurs visites et lorsque la Directrice se présente chez elle, ou bien elle dort, ou bien elle est absente. [ 14 ] Devant le Tribunal, la mère se plaint que son plan d'intervention n'a pas été actualisé depuis un certain temps et que l'on s'occupe peu d'elle. [ 15 ] Qu'importe qui à raison, le Tribunal constate que la mère est prête à une rencontre avec sa fille afin de lui parler de son parcours de vie, ce avec quoi madame [intervenante 1], l'intervenante, est parfaitement en accord.
Analyse [ 16 ] Le projet de vie de X est certes dans son intérêt, mais il n'est pas assuré de la plus grande viabilité. Les enjeux reliés à son trouble de l'attachement font en sorte que peu importe le projet de vie qui serait présenté dans le cas de cet enfant, le risque de voir apparaître des difficultés en cours de route est non-négligeable. [ 17 ] La famille d'accueil répond bien aux besoins de X et elle est en mesure de répondre à ses besoins spécifiques. Actuellement, X en est toujours à construire une relation de confiance, ce qui lui fait vivre de l'anxiété.
Il n'est pas anormal que durant une certaine période, elle ait ressenti des doutes sur la persévérance de sa présence au sein de ce milieu. [ 18 ] De plus, le fait de reprendre contact avec la mère amplifie les difficultés vécues en lien avec la sphère émotive de l'enfant. [ 19 ] La mère ne devra pas perdre de vue la réalité vécue par sa fille. [ 20 ] Après avoir considéré la preuve, le Tribunal estime que le projet de vie de X présentée au Tribunal par la Directrice est dans l'intérêt de l'enfant et dans le respect de ses droits [ 21 ] Pour ces motifs, le Tribunal : [ 22 ] ACCUEILLE la requête en prolongation d'une ordonnance; [ 23 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant, X, sont toujours compromis pour les motifs suivants, soit de la négligence sur le plan éducatif et risque sérieux de négligence sur le plan éducatif; [ 24 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 8 juillet 2015; [ 25 ] ORDONNE que l'enfant soit confiée à la famille d'accueil de madame C, famille d'accueil choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse, et ce, jusqu'à la majorité de l'enfant, le [...] 2023; [ 26 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et sa mère s'effectuent selon entente entre les parties, et ce, en présence d'une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 27 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et sa fratrie s'effectuent selon entente entre les parties, et ce, en présence d'une tierce
personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 28 ] INTERDIT les contacts entre l'enfant et son père, sauf pour fins thérapeutiques en faveur de l'enfant, en présence d'une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 29 ] ORDONNE que le père fasse rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'il applique à lui-même et à l'enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 30 ] ORDONNE que la mère de l'enfant participe activement à l'application des mesures; [ 31 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille, et ce, jusqu'à la majorité de l'enfant, le [...] 2023; [ 32 ] ORDONNE que l'enfant reçoive certains soins et services de santé requis par son état; [ 33 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l'exécution du présent jugement. __________________________________ GILBERT LANTHIER, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Me Frédérique Dupuy Procureure de la Directrice Me Karine P. Poissant Procureure de l’enfant Me Johanne Leduc Procureure de la mère Date d’audience : 29 février 2016
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