2010 QCCQ 11418, 2010 QCCQ 11418
Opinion
Lacroix c. Voyages orientation La Seigneurie inc. 2010 QCCQ 11418 JL2829 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-025446-098 DATE : 19 novembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SUZANNE LACROIX -et- CYNTHIA DURAND Parties demanderesses c. VOYAGES ORIENTATION LA SEIGNEURIE INC. -et- VACANCES SUNWING INC. Parties défenderesses ______________________________________________________________________
JUGEMENT ______________________________________________________________________ [1] VU la preuve testimoniale et documentaire offerte par les parties (preuve commune dans le présent dossier et dans le dossier505-32-025434-094); [2] CONSIDÉRANT que les demanderesses Suzanne Lacroix et Cynthia Durand réclament la somme de 3 409 $ pour lesmotifs ainsi énoncés à leur demande datée du 7 mai 2009 : "J'ai acheté un forfait le 7 novembre 2008, un voyage à l'hôtel Islazul, à Cuba afin de me retrouver en famille avec mes trois filles et mespetits-enfants.
À notre arrivée à Cuba, on m'informe que nous avons tous été changé d'hôtel, sauf ma fille Cynthia, qui avait aussi achetéson forfait avec Voyages Orientation La Seigneurie, en même temps que nous. Je me suis retrouvé dans un appartement avec mes filles,mon gendre et petits-enfants, qui sont en bas-âges. Ces chambres communes étaient situé au quatrième étage. Le lendemain, nous avonsperdu la journée à négocier afin que ma fille de Yellowknife soit avec nous, aller en taxi à son hôtel chercher ses bagages …
Malgré lefait que nous avons payé chacune chambre différente, elle et moi avons dû partager un appartement à côté d'une discothèque qu'onentendait jusqu'a quatre heure du matin, parfois même six heure. L'Hôtel Mar Del Sur est situé dans l'ambiance bruyante du centre-ville,à côté d'une discothèque qu'on entendait jusqu'à 4h du matin, parfois même 6h. Cet hôtel se trouve à 10 minutes de marche de la plage,ce qui constituait une grande expédition et une grosse organisation à chaque matin pour aller simplement se baigner avec de jeunesenfants.
Hors, la baignade dans la mer était la principale raison pour laquelle nous sommes allés à Cuba.
De plus, cet hôtel n'offrait pasles sports nautiques non-motorisés, le bar dans la piscine, le bain tourbillon et le grill sur la plage comme il était prévu à l'autre hôtel.Bref, jamais je n'aurais choisit d'aller en voyage à cet endroit." (sic) [3] CONSIDÉRANT que la défenderesse Voyages Orientation La Seigneurie Inc., représentée à l'audience par monsieurStephen Bridges, refuse de payer la somme réclamée pour les motifs ainsi énoncés à sa contestation datée du 20 mai 2009 : "Voyages Orientation a vendu aux passagers le produit demandé.
Les passagers ont été transféré par l'hôtelier suite à une survente de sonhôtel. Nous avons conjointement avec les clients essayé de régler le problème de survente mais ceux-ci ont accepté sur place l'offreofferte par l'hôtelier. Toutes les prestations vendus ont été utlisé." (sic) [4] CONSIDÉRANT que la
partie défenderesse Vacances Sunwing Inc., représentée à l'audience par madame SophieBrouillette, refuse de payer la somme réclamée pour les motifs ainsi énoncés à sa contestation datée du 29 mai 2009 : "Demande de remboursement exagérée. Nous avons remboursé en crédit voyage $120.00 qui représente le 1/3 de la portion terrestre touten prenant en considération l'utilisation de la portion aérienne, de la chambre, des repas/boissons, piscine et autres services hôteliers. Lacliente a été relogée dans un hôtel de même catégorie à l'exception de la plage.
Mme Cynthia Durand n'est pas un cliente Sunwing, elle avoyagé avec un autre tour opérateur (Conquest).
Nous n'avons aucun lien d'affaires avec cette personne!" [5] CONSIDÉRANT que les demanderesses Suzanne Lacroix et Cynthia Durand ont prouvé avoir acheté, de la défenderesseVoyages Orientation La Seigneurie Inc., un forfait voyage (tout inclus) le 7 novembre 2008 pour l'hôtel Islazul Oasis à Cuba (P-1), pourla période du 5 au 12 janvier 2009 (Lacroix) et du 5 au 19 janvier 2009 (Durand); [6] CONSIDÉRANT que la demanderesse Suzanne Lacroix a payé la somme totale de 847,84 $ en occupation simple, et ladéfenderesse Cynthia Durand la somme de 1 509,90 $ également en occupation simple, pour l'hôtel Islazul Oasis à Cuba, voyage qu'ellesdésiraient effectuer toutes deux avec d'autres membres de leur famille (dossier 505-32-025434-094); [7] CONSIDÉRANT que la preuve prépondérante a révélé que madame Cynthia Durand fut initialement logée à l'hôtel IslazulOasis alors que madame Suzanne Lacroix, en raison de survente (over booking), fut plutôt dirigée à l'hôtel Mar Del Sur avec les autresmembres de sa famille; [8] CONSIDÉRANT que les demanderesses ont prouvé avoir choisi l'hôtel Islazul Oasis selon la description qui en était faitedans la brochure publicitaire de Vacances Sunwing Inc. (D-1), notamment parce que cet hôtel était situé directement sur la plage, à 5minutes du centre-ville de Varadero, dans un endroit isolé et tranquille, parce qu'il n'avait que 2 étages (important en raison de laprésence de jeunes enfants), offrait les sports nautiques non motorisés et offrait également des services de bar dans la piscine, de baintourbillon, et de grill sur la plage; [9] CONSIDÉRANT que les demanderesses ont prouvé avoir été relogées dans un appartement, au quatrième étage, dans deschambres communes bien qu'elles avaient payé pour une occupation simple, que l'hôtel Mar Del Sur était situé en plein centre-ville, prèsd'une discothèque où il y avait de la musique jusqu'à 4:00 heures du matin, à 10 minutes de marche de la plage, sans les services del'hôtel Islazul Oasis (aucun sport nautique, aucun bain tourbillon), au quatrième étage avec un boulevard à traverser; [10] CONSIDÉRANT que dans l'affaire Blondin c.
Promotions Suzanne Végiard Inc. (QC CQ), J.E. 2004-943 (C.Q.) le juge Michel A. Pinsonnault de la Cour du Québec résume ainsi la responsabilité de l'agent de voyages et de l'organisateurde voyages envers le client : "[53] Selon une jurisprudence majoritaire, l'organisateur de voyage ainsi que l'agent de voyage sont tenus à une obligation de résultatenvers le client. Dans son
article intitulé « La responsabilité des différents intervenants en matière de voyage », Me Roland-Yves Gagnédéclare notamment à propos de l'obligation de l'organisateur du voyage: « En l'absence d'un résultat, l'organisateur est présumé en faute et pour dégager sa responsabilité il "doit aller au-delà d'une preuve desimple absence de faute, c'est-à-dire démontrer que l'inexécution ou le préjudice subi provient d'un cas fortuit, d'une force majeure oudu fait d'un tiers" (Jean-Louis Baudouin, Les Obligations, Cowansville, Yvon Blais 1983, p.35.) »
[54] En tant qu’entrepreneurs ou organisateurs de voyage, les grossistes sont tenus à une obligation de résultat et ils ne peuvent se libérerde leur responsabilité qu’en faisant la preuve de force majeure ou d’un cas fortuit. [55] Souvent, afin de faire connaître leurs produits, les organisateurs de voyage font imprimer des dépliants, des revues ou font passerdes annonces dans les quotidiens décrivant l’ensemble des forfaits voyages qu’ils offrent, pour un prix déterminé. [56] En vertu des articles 40, 41, 42, 43 de la
Loi sur la protection du consommateur, les grossistes sont responsables de la conformitédes services fournis et de ceux décrits au contrat, et des produits fournis aux descriptions faites verbalement, par écrit, par illustrations ouautrement dans leurs messages publicitaires." (soulignements ajoutés) [11] CONSIDÉRANT que dans l'affaire St-Onge c. Gestion Aljafra Inc. (C.Q, Longueuil, (QC CQ), 505-32-015946-032, 25 mars 2004), la juge Chantal Sirois a ainsi résumé le droit applicable à la responsabilité des différents intervenants enmatière de voyage : "[5] La Cour d'appel, dans l'affaire Lambert c.
Minerve Canada, compagnie de transport aérien inc., a rendu un arrêt de principe sur laresponsabilité des différents intervenants. Ces principes ont d'ailleurs été repris et complétés dans la décision du juge Jean-FrancoisGosselin, dans l'affaire Verrault c. 124851 Canada inc. [6] Il ressort de ces décisions qu'il existe un lien d'obligation contractuelle direct entre le client et le grossiste.
L'agence de voyages et legrossiste peuvent être tenus responsables de retard imputable au transporteur aérien si celui-ci n'a pas été en mesure d'exécuter sonobligation de résultat et si son manquement ne résulte pas d'une force majeure. En effet, il s'agit d'un contrat de services qui estégalement un contrat de consommation. L'agence de voyages et le grossiste sont donc tenus à la même obligation de résultat. [7] Pour être exonéré de responsabilité relativement à des dommages causés par un retard, le transporteur aérien international doitprouver la force majeure.
Les bris mécaniques ne sont généralement pas considérés comme une force majeure. [8] La clause limitative de responsabilité de la brochure du fournisseur est nulle en vertu de l'article 10 de la
Loi sur la protection duconsommateur, qui interdit la stipulation par laquelle un commerçant se dégage des conséquences de son fait personnel ou de celui de sonreprésentant." (soulignements ajoutés) [12] CONSIDÉRANT que la
partie défenderesse Vacances Sunwing Inc. ne peut valablement tenter de se soustraire à saresponsabilité en invoquant une clause limitant sa responsabilité en cas de changement d'hôtel, parce qu'une telle clause est nulle en vertude l'article 10 de la
Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q. c.
P-40.1) : "Est interdite la stipulation par laquelle un commerçant se dégage des conséquences de son fait personnel ou de celui de sonreprésentant." [13] CONSIDÉRANT qu'en l'espèce, il est manifeste que la demanderesse Suzanne Lacroix n'a aucunement reçu les servicespour lesquels elle avait payé son forfait voyage de 847,84 $, notamment parce qu'il était important pour elle que cet hôtel se retrouve enbordure de plage, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce, et convainc le Tribunal qu'elle peut requérir le remboursementintégral de la somme payée pour ce voyage; [14] CONSIDÉRANT que le Tribunal ne fait cependant pas droit à la somme de 500 $ réclamée par madame Lacroix pourdommages additionnels et autres frais (taxi, etc.), le Tribunal étant d'avis qu'en l'espèce, le remboursement intégral du coût d'achat duvoyage compense suffisamment tous les inconvénients rencontrés par madame Suzanne Lacroix; [15] CONSIDÉRANT qu'en ce qui a trait à la réclamation de madame Cynthia Durand, le Tribunal ne saurait y faire droit comptetenu que cette dernière fut bel et bien logée dans l'hôtel acheté, soit l'hôtel Islazul Oasis à Cuba, et que c'est elle qui a librement choisi deloger à l'hôtel Mar Del Sur où elle a connu tous les inconvénients relatés par madame Lacroix et les autres membres de sa famille; [16] CONSIDÉRANT que le Tribunal ne saurait tenir responsable la défenderesse Voyages Orientation La Seigneurie Inc. duchangement d'hôtel de madame Cynthia Durand, puisque l'agence de voyage lui a effectivement fourni la prestation achetée, et qu'ausurplus, il appert que ce n'est pas la défenderesse Voyages Sunwing Inc. qui a agi comme tour opérateur dans son dossier, mais bienConquest; [17] CONSIDÉRANT que le Tribunal est d'avis que la défenderesse Cynthia Durand a prouvé qu'elle voulait passer son séjouravec les membres de sa famille, mais qu'elle a tout de même choisi de ne pas séjourner à l'hôtel qu'on lui a offert, soit l'hôtel Islazul Oasispour lequel elle avait payé; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [18] REJETTE la demande de madame Cynthia Durand, sans frais, [19] ACCUEILLE partiellement la demande de madame Suzanne Lacroix, [20] CONDAMNE les parties défenderesses Voyages Orientation La Seigneurie Inc. et Vacances Sunwing Inc. solidairement àpayer à la
partie demanderesse Suzanne Lacroix la somme de 847,84 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue àl'article 1619 du Code Civil du Québec à compter de la réception de la mise en demeure le 12 mars 2009, avec les frais judiciaires de127 $, [21] DÉTERMINE, pour valoir entre les parties défenderesses seulement, que c'est la
partie défenderesse Vacances Sunwing Inc.
qui devra assumer seule la présente condamnation en capital, intérêts et frais. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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