2010 QCCQ 3076, 2010 QCCQ 3076
Opinion
Nadeau c. Nadeau 2010 QCCQ 3076 COUR DU QUÉBEC Petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-019984-077 DATE : 22 avril 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE SASSEVILLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ANDRÉ NADEAU
Partie demanderesse / défenderesse reconventionnelle c. ANDRÉANNE NADEAU
Partie défenderesse / demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 1 er octobre 2007, une chicane a éclaté entre le demandeur et sa fille, la défenderesse, à propos d'une succession. [ 2 ] Le demandeur allègue que la défenderesse a alors frappé son véhicule à coups de pied causant des dommages pour lesquels il a dû débourser 341,85 $ en frais de réparation.
La facturation pour ces frais émanant du Garage Lyne et Marcel inc. est déposée en preuve. [ 3 ] Pour sa part, la défenderesse a produit une contestation aux termes de laquelle elle a fait valoir qu'elle a également subi des dommages matériels de même qu'un préjudice physique et moral lors de ce même événement. [ 4 ] Elle a présenté aussi une demande reconventionnelle aux termes de laquelle elle a réclamé 455,80 $ pour dommages causés à la carrosserie de sa voiture.
Une facturation émanant de Excellence Chrysler est produite en preuve. [ 5 ] À l'audience, la défenderesse a soumis que toute cette histoire relative à la succession de sa mère et à cet événement l'avait rendue malade et qu'elle désirait ne pas aller de l'avant avec sa demande reconventionnelle. [ 6 ] Le Tribunal a invité le demandeur à en faire de même, mais celui-ci s'est objecté en faisant valoir notamment le fait que sa fille avait porté plainte contre lui pour voies de fait suite à l'incident survenu le 1 er octobre 2007 et qu'un procès s'en était suivi pour lequel il a été déclaré non coupable. [ 7 ] Il soumet aussi que la facturation déposée par sa fille pour les dommages causés à son véhicule n'est pas valide, compte tenu qu'elle émane notamment du garage de son beau-père et qu'au surplus, elle est exprimée sous forme de lettre. [ 8 ] Il reconnaît toutefois avoir endommagé l'automobile de sa fille, mais dans une moindre mesure que ce qu'elle a fait subir à son véhicule à lui. [ 9 ] Le Tribunal, après avoir entendu les deux parties et après avoir pris acte de la preuve documentaire déposée au dossier, en vient à la conclusion que les demandes respectives des parties devraient être rejetées. [ 10 ] Il y a eu des dommages mineurs subis de part et d'autre et il n'appartient pas au Tribunal de prendre parti dans ce contexte de grande émotivité mettant aux prises un père avec sa fille.
EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : [ 11 ] REJETTE la demande de la
partie demanderesse, sans frais et;
[ 12 ] REJETTE la demande reconventionnelle de la
partie défenderesse, sans frais. __________________________________ Micheline Sasseville Juge à la Cour du Québec Date d’audience : 6 avril 2010
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