2013 QCCA 1530, 2013 QCCA 1530
Opinion
Droit de la famille — 132434 2013 QCCA 1530 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-007956-136 (200-04-017149-087) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 11 septembre 2013 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. (JC1722) LORNE GIROUX, J.C.A. (JG1983) GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348)
PARTIE APPELANTE AVOCATE N…. G… Me SANDRA ARMANDA (Verdon, Samson, Lemieux, Armanda)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT O… J… Me STÉPHANE LAVOIE (Brodeur Prémont Lavoie, avocats Inc.) En appel d'un jugement rendu le 16 janvier 2013 par l'honorable Johanne April de la Cour supérieure, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Garde d'enfants – Droit d'accès – Pension alimentaire Greffière : Julie Boudreault-Gravel (TB3311) Salle : 4.33 AUDITION 10 h 44 Observations de Me Armanda; Observations de la Cour; 11 h 01 Suspension; Reprise; 11 h 17 Me Armanda poursuit; Observations de la Cour; 11 h 31 Observations de Me Lavoie; Observations de la Cour; 11 h 51 Réplique de Me Armanda; 11 h 53 Suspension; 11 h 58 Reprise; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La juge de première instance s'est bien dirigée en droit et l'appelante ne fait pas voir d'erreur manifeste et dominante justifiant notre intervention; [ 2 ] La juge n'était pas liée par les conclusions de l'experte relativement aux modalités de la garde. Elle s'est longuement expliquée sur les raisons qui l'ont conduite à ne pas retenir l'avis de cette experte.
L'appelante ne nous convainc pas d'une erreur dans le raisonnement de la juge de première instance à cet égard; [ 3 ] Les difficultés de communication éprouvées par les parties ne constituaient pas un obstacle dirimant dans l'établissement d'une garde partagée. En cette matière, chaque cas en est un d'espèce.
D'ailleurs, la juge n'a pas ignoré l'existence de cette difficulté; son jugement prend acte de l'engagement des parents à s'investir dans un séminaire sur l'exercice de la coparentalité; [ 4 ] Les conclusions du jugement omettent de préciser le partage du temps parental à l'occasion de certains événements spéciaux, à défaut d'entente entre les parties à ce sujet. Il y aura donc lieu de prévoir, du consentement des parties, des conclusions particulières pour ces occasions;
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] REJETTE l'appel sans frais, sauf pour ajouter au dispositif du jugement du 16 janvier 2013 les conclusions suivantes : ORDONNE que, pour la période des fêtes de fin d'année, les enfants soient avec chacune des parties pour sept (7) jours consécutifs, incluant Noël ou le Jour de l'An, l'APPELANTE ayant le choix de la fête lors des années paires et l'INTIMÉ lors des années impaires; ORDONNE que les enfants soient avec le parent concerné lors de la fête des mères et des pères; ORDONNE que le droit d'accès pour la fête de Pâques soit établi en alternance entre les parties, d'une année à l'autre. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
Loading document…