2019 QCCQ 9159, 2019 QCCQ 9159
Opinion
Protection de la jeunesse — 19305 2019 QCCQ 9159 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 405-41-003714-180 DATE : 14 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ADOLESCENTE : X Née le [...] 2004 et [INTERVENANTE 1], personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A, exerçant sa profession au [...]
Partie demanderesse et A, domiciliée et résidant au [...] et B, domicilié et résidant au [...] Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande l’examen de la situation de l’adolescente X, âgée de 14 ans. [ 2 ] Il allègue, comme motifs de compromission, la négligence sur le plan éducatif et les troubles de comportement de l’adolescente. [ 3 ] À l’audience, les parents et l’adolescente sont présents et donnent leur accord aux conclusions recherchées par le Directeur, qui recommande que l’adolescente soit maintenue chez son père et qu’il y ait reprise de la garde partagée lorsque la situation le permettra.
Situation de l’adolescente [ 4 ] Nous sommes en présence d’une adolescente qui a eu des difficultés au plan comportemental, ce qui a amené l’intervention sociale. [ 5 ] C’est une jeune qui peut se désorganiser, faire des crises et qui vit beaucoup d’anxiété, notamment en lien avec sa fréquentation scolaire. [ 6 ] En novembre, la jeune a fait une crise importante dans le milieu maternel, puisqu’elle a tenté d’étrangler sa mère et elle a dû intégrer le milieu hospitalier vu ses propos suicidaires. [ 7 ] Elle a des diagnostics de trouble anxieux généralisé et de dyslexie. [ 8 ] C’est une jeune qui est persévérante, qui aime bien faire les choses, qui vit beaucoup d’anxiété de performance et qui souhaite ne pas faire d’erreur. [ 9 ] Elle espère grandement le retour à la garde partagée.
Situation des parents [ 10 ] Les parents offrent une bonne collaboration à l’ensemble des suivis offerts par le Directeur. [ 11 ] Depuis que la jeune vit dans le milieu paternel à temps plein, le père se centre sur le meilleur intérêt de sa fille et doit faire preuve de vigilance afin de ne pas se laisser manipuler par ses comportements. [ 12 ] Quant à la mère, elle reconnait que son défi demeure dans sa cohérence et dans ses interventions auprès de sa fille. [ 13 ] La mère offre une bonne collaboration et fait beaucoup d’efforts afin d’améliorer la situation.
[ 14 ] Tous reconnaissent que la prévisibilité est gage de réussite. Mesures de protection [ 15 ] Après avoir pris connaissance de la preuve documentaire et des représentations des parties, le Tribunal est d’avis que les mesures de protection répondent à l’intérêt supérieur de l’adolescente. [ 16 ] C’est une jeune qui a un bon potentiel, mais qui doit recevoir un message clair et cohérent de la part de ses parents afin de la rassurer et diminuer son anxiété. [ 17 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence des parents et de l’adolescente.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la demande en protection ; [ 19 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’adolescente compromis en vertu des articles 38 b) 1 iii – Négligence sur le plan éducatif et 38 f) – Troubles de comportement sérieux de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 20 ] CONFIE l’adolescente au père pour une période de six mois ; [ 21 ] PERMET à l’adolescente de vivre avec ses parents dans un mode de garde partagée lorsque la situation le permettra ; [ 22 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille, et ce, pour une période d’une année à compter du 14 janvier 2019 ; [ 23 ] CONFIE la situation de l’adolescente au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance [1] .
Signé le 25 janvier 2019 __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. M e Jean-François Champoux Avocat du Directeur de la protection de la jeunesse M e Catherine Mercier Avocate de la mère M. B Père présent et non représenté M e Catherine Brousseau Avocate de l’adolescente Date d’audience : 14 janvier 2019
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