2016 QCCQ 8743, 2016 QCCQ 8743
Opinion
Swiben c. Morin 2016 QCCQ 8743 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-064369-159 DATE : 29 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NATHALIE SWIBEN Demandeur c.
ANDRÉ MORIN Défendeur et RANGEMENT SPACER-QUÉBEC Tierce saisie intervenante ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La tierce-saisie intervenante (Rangement Spacer) demande la rétractation d’un jugement rendu contre elle par la greffière spéciale Me Johanne Fortin le 15 juillet 2016. [ 2 ] Ce jugement résulte de son défaut comme tierce saisie de produire une déclaration à la suite de l’avis d’exécution du 3 mai 2016 d’une saisie découlant du jugement du 20 avril 2016 contre M.
André Morin pour une somme de 919,03 $ avec intérêts et frais. [ 3 ] Rangement Spacer déclare avoir été induite en erreur par l’existence d’une demande de rétractation de jugement présentée par M.
André Morin le 6 mai 2016 qui a été rejetée sans qu’elle le sache le 16 mai. [ 4 ] Le Tribunal considère la demande de rétractation qui lui est présentée comme étant une demande d’autorisation de déclarer ou de déposer en payant les sommes que Rangement Spacer aurait dû retenir et déposer depuis la notification de l’avis d’exécution, et ce, conformément à l’alinéa 2 de l’article 717 du Code de procédure civile. 717. […] Néanmoins, le tiers-saisi peut en tout temps, même après jugement, obtenir l’autorisation de déclarer ou de déposer en payant les sommes qu’il aurait dû retenir et déposer depuis la notification de l’avis d’exécution; il est alors tenu des frais occasionnés par son défaut. [ 5 ] Vu les motifs soumis au soutien de la demande de rétractation de jugement et la possibilité d’une déclaration négative, POUR CES MOTIFS, LA COUR : ACCUEILLE la demande formulée par Rangement Spacer Québec le 1er août 2016; AUTORISE Rangement Spacer-Québec de déclarer dans les dix jours du présent jugement la
partie saisissable des revenus de M. André Morin à compter du 4 mai 2016 et de déposer celle-ci au greffier de la Cour du Québec, Division des petites créances au Palais de justice de Québec dans le même délai, et ce, malgré le jugement du 15 juillet 2016; RÉSERVE à Mme Nathalie Swiben son droit de réclamer les frais occasionnés par le défaut de Rangement Spacer-Québec. __________________________________ JACQUES TREMBLAY, J.C.Q.
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