2021 QCCA 1293, 2021 QCCA 1293
Opinion
Baron II inc. c. Corporation d'entretien d'ascenseur indépendant inc. 2021 QCCA 1293 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029633-211 ( 500-22-247689-188 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 26 août 2021 L’HONORABLE PATRICK HEALY, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT le baron II inc. Me Jean EL Masri ( El Masri Avocat )
PARTIE INTIMÉE AVOCATE la corporation d'entretien d'ascenseur indépendant inc. Me Alexandra bornac ( Borden Ladner Gervais ) Par visioconférence
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT gestion services immobilier blyda inc. Me Jean EL Masri ( El Masri Avocat ) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 8 juin 2021 par l’honorable Jo Ann Zaor de la Cour du Québec , district de Montréal (Art. 30 al. 2 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION
11 h 15 Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires. 11 h 16 Me El Masri s’adresse au juge quant à de nouveaux développements au dossier. 11 h 17 Argumentation de Me Bornac. 11 h 31 Argumentation de Me El Masri. 11 h 43 PAR LE JUGE : Jugement sera rendu sur procès-verbal et transmis aux parties dès qu’il sera disponible. Fin de l’audience. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler d’un jugement de la Cour du Québec (l’honorable Jo Ann Zaor, j.c.q.), district de Montréal, daté du 8 juin 2021, qui accueille en
partie la demande introductive d’instance, la condamne à payer 4 423,65$ à l’intimée et rejette la demande reconventionnelle. *** [ 2 ] L’intimée réclame le recouvrement de factures pour des services d’entretien et de réparation d’ascenseur, émises avant la résiliation des contrats à la requérante et à la mise en cause (Gestion services immobiliers Blyda inc.).
La requérante et la mise en cause sont des sociétés qui offrent des services de maintenance et de conciergerie en milieu résidentiel et l’intimée est une société qui fournit des services d’installation, de maintenance et de réparation pour des ascenseurs. [ 3 ] Le président de la requérante et de la mise en cause conclut en 2015 six contrats avec l’intimée pour des services d’entretien complet d’ascenseurs dans des immeubles de Montréal. En 2018, insatisfait des services, il résilie les contrats. Certaines factures de l’intimée demeurent impayées, ce qui constitue le fondement du recours en première instance.
De l’admission de la requérante et de la mise en cause, les six contrats sont pratiquement identiques. [ 4 ] La juge de première instance condamne la requérante à payer la somme de 4 423,65 $ au taux conventionnel de 24 % à compter du 12 avril 2018 à l’intimée et condamne la mise en cause à payer la somme de 35 731,89 $ au même taux d’intérêt. *** [ 5 ] Il s’agit d’une situation particulière, car la mise en cause (défenderesse) a fait appel de plein droit du jugement de première instance (art. 30 al. 1 C.p.c .).
Or, la requérante doit demander la permission d’appeler puisque la valeur de l’objet de son litige est inférieure à 60 000 $ (art. 30 al. 2
(1) C.p.c. ). Toutefois, il faut souligner qu’il y a deux dossiers en parallèle. [ 6 ] L’ancien
article 26.0.1 a.C.p.c. se lisait comme suit : 26.0.1. Lorsqu’un appel a déjà été autorisé par un juge ou interjeté par une
partie à l’instance en vertu de l’une ou l’autre des dispositions de la présente section, toute autre
partie peut interjeter appel de plein droit. 26.0.1. Where leave to appeal has already been given by a judge or an appeal has already been brought by a party to the proceeding under one of the provisions of this section, any other party may bring an appeal as of right. [ 7 ] Cette règle n’a pas été reprise par le législateur dans le nouveau Code . Les commentaires sur l’impact de cette modification sont peu nombreux et traitent de l’appel incident : « Notons que l’article 26.0.1 a.C.p.c . n’ayant pas été repris par le législateur, l’appel incident devra dorénavant se qualifier sous l’article 30 pour pouvoir être interjeté, au même
titre que l’appel principal » [1] . [ 8 ] Il faut alors déterminer si un requérant peut obtenir la permission d’appeler d’un jugement qui met fin à l’instance, simplement parce que son codéfendeur en première instance dispose d’un droit d’appel de plein droit. Il n’existe pas une réponse unique pour l’ensemble des situations qui peuvent se présenter. Une analyse contextuelle de chaque cas d’espèce s’impose. [ 9 ] Dans la situation présente, la cause d’action de l’intimée, en première instance, était la même pour chacun des codéfendeurs.
Le litige reposait sur les mêmes faits, sans distinction, les mêmes contrats, les mêmes moyens de défense, etc. Devant cette Cour la requérante allègue exactement les mêmes moyens que la mise en cause qui a déposé sa déclaration d’appel (de plein droit). Elle allègue
même que « l’appel dans le présent dossier ne nécessitera pas de preuve ou de travail additionnel que ce qui est déjà prévu dans le dossier Blyda [2] ». [ 10 ] Il s’agit d’une situation particulière. Il y a identité de cause et d’objet. L’éventualité que le jugement de première instance soit réformé en appel pour la mise en cause et non pour la requérante crée le risque de voir des jugements contradictoires coexister.
Même si le montant en litige dans l’un des dossiers est loin du seuil de 60 000 $, ces derniers sont clairement liés, le risque d’un conflit ainsi que le principe de proportionnalité justifient l’autorisation de la permission d’appeler dans le présent dossier. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 11 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 12 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 13 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. PATRICK HEALY, J.C.A.
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