2020 QCCQ 9992, 2020 QCCQ 9992
Opinion
Protection de la jeunesse — 201570 2020 QCCQ 9992 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] N° : 200-41-016358-194 DATE : le 17 mars 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE LOUIS CHARETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- X, né le […] 2018 Enfant – mis en cause, -et- A B Parents –
Partie défenderesse. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) JT0880 ______________________________________________________________________ JC0CM4 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Les parents se sont séparés en août 2018, quelques semaines après la naissance de leur fils. Depuis, un conflit important perdure entre eux.
Le 26 octobre 2018, une convention intérimaire est entérinée par la Cour supérieure prévoyant l’exercice d’une garde partagée. [ 2 ] Peu avant, la situation de l’enfant est signalée à la Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ). En décembre 2018, au terme de son évaluation, celle-ci conclut que sa sécurité ou son développement est compromis en raison des conflits qui opposent les parents et d’une situation de négligence sur le plan de la santé.
Il faut savoir que lors de sa naissance, X a vécu des complications, de telle sorte que durant ses premiers mois de vie, une surveillance particulière en regard de sa santé était de mise. À cette époque, on s’inquiète de la capacité de la mère à répondre à ses besoins sur ce plan.
[ 3 ] L’audition de la Demande en protection présentée par la DPJ devait initialement être entendue le 7 mars 2019. Pour diverses raisons, elle fut remise plusieurs fois. Entre-temps, les difficultés vécues par les parents ont conduit le Tribunal à ordonner certaines mesures provisoires. Ainsi, le 14 mai 2019, X est confié à son père et des contacts avec sa mère sont autorisés sous supervision, trois heures par semaine. La mère vit alors une période de désorganisation importante et elle rechute sur le plan de la consommation. [ 4 ] Le 23 novembre 2019, la situation de X est de nouveau signalée à la DPJ.
Ce signalement fait suite à l’arrestation du père pour conduite avec les facultés affaiblies alors que son fils est avec lui. Les informations obtenues à la suite de ce signalement conduisent la DPJ à demander la révision des mesures provisoires.
Ainsi, le 16 décembre 2019, le Tribunal confie X aux grands-parents paternels, madame C et monsieur D. [ 5 ] La DPJ allègue que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis aux motifs de mauvais traitements psychologiques, d’un risque sérieux de négligence et d’un risque sérieux d’abus physiques et recommande que des mesures soient prononcées pour une période d’une année. Elle suggère que X soit maintenu auprès de ses grands-parents paternels jusqu’au 7 avril 2020 puis à ses parents en garde partagée par la suite. La mère consent à l’ensemble des mesures proposées par la DPJ.
Quant au père, il souhaite que son fils lui soit confié en avril prochain, mais s’oppose à la mise en place d’une garde partagée avec la mère. QUESTIONS EN LITIGE [ 6 ] La sécurité ou le développement de l’enfant est-il compromis en raison d’un risque sérieux de négligence et d’un risque sérieux d’abus physiques? [ 7 ] Les parents sont-ils en mesure de reprendre la garde de leur fils? Le cas échéant, est-il dans son intérêt de leur être confié suivant des modalités de garde partagée?
ANALYSE La sécurité ou le développement de l’enfant est-il compromis en raison d’un risque sérieux de négligence et d’un risque sérieux d’abus physiques? [ 8 ] La preuve révèle clairement que la sécurité ou le développement de X est compromis en raison des conflits entre les parents. Comme nous le verrons, les mésententes étaient bien présentes avant la séparation et elles perdurent depuis. Les relations troubles qu’ils entretiennent constituent des mauvais traitements psychologiques au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ) puisqu’ils sont de nature à causer un préjudice à l’enfant. D’ailleurs les parents le reconnaissent. [ 9 ] La DPJ soutient que la sécurité ou le développement de X est également compromis aux motifs de risque sérieux de négligence, en raison des problèmes de consommation des parents, et d’un risque sérieux d’abus physiques. Ce dernier motif est lié à un incident survenu le 23 novembre 2019 alors que le père est en état d’ébriété et qu’il conduit sa voiture de façon erratique avec son fils à bord.
En regard de ces deux motifs, la mère est en accord avec les prétentions de la DPJ alors que le père ne se prononce pas quant à savoir si cela place l’enfant en besoin de protection. [ 10 ] Pour le déterminer, il convient d’examiner certains faits révélés par la preuve. [ 11 ] La mère a un autre fils, Y âgé de 5 ans, d’une union avec monsieur E. La situation de cet enfant fait l’objet d’une intervention de la DPJ en raison d’un risque sérieux qu’il ne reçoive pas une réponse à ses besoins.
Cette situation de compromission résulte, en ce qui a trait à la mère, d’un problème de toxicomanie et de sa fragilité sur le plan psychologique. Y est l’objet d’une ordonnance de cette Cour jusqu’au 20 mars 2020 laquelle prévoit son maintien auprès de ses deux parents, en garde partagée. [ 12 ] Le père possède des antécédents judiciaires en matière criminelle. En janvier 2016, il reçoit une sentence de deux ans de détention pour trafic de stupéfiants et possession d’arme non autorisée.
Des accusations de conduite avec les facultés affaiblies dont les événements seraient survenus en octobre 2017 sont actuellement pendantes contre lui. [ 13 ] Durant la vie commune, la relation entre les parents de X est conflictuelle. En avril 2018, la situation dégénère entre eux et les policiers doivent intervenir. Un autre conflit survient le 15 août 2018, lequel provoque leur séparation. [ 14 ] Depuis, la communication entre eux est excessivement difficile et teintée de méfiance de part et d’autre.
Le père entretient des inquiétudes à l’égard de la mère en regard de sa consommation de drogues et de son agressivité. De son côté, la mère est inquiète du mode de vie du père, en raison de sa consommation de drogue et de ses fréquentations à risque. [ 15 ] Dans le cadre de l’exercice de la garde partagée mise en place en octobre 2018, les parents ne s’entendent pas concernant plusieurs aspects de la situation de leur fils, notamment à propos de sa routine, de son encadrement et de son alimentation.
L’enfant, alors âgé de quelques mois, réagit négativement à ces changements et au manque de cohésion entre les deux milieux de vie. À quelques occasions, l’absence de communication entre les parents pose également des difficultés concernant les soins de santé que nécessite X. [ 16 ] Le 10 décembre 2018, le père est arrêté pour avoir proféré des menaces de mort à l’égard de la mère. Il est libéré par les policiers avec certaines conditions, notamment celle de ne pas communiquer avec elle.
Selon la DPJ, monsieur B aurait discuté avec monsieur E de la possibilité de payer quelqu’un pour assassiner la mère. [ 17 ] Soulignons immédiatement que cette preuve n’a pas été faite devant le Tribunal. D’une part, bien qu’ayant reçu une citation à comparaître, monsieur E ne s’est pas présenté pour témoigner des événements. D’autre part, le père nie avoir tenu de tels propos et est d’avis que monsieur E est peu fiable. D’ailleurs, la mère est du même avis.
Aussi, le Tribunal constate qu’aucune accusation n’a été portée contre le père au sujet de ces événements. [ 18 ] Quoi qu’il en soit, le Tribunal retient du témoignage du père que ce dernier a bel et bien eu une conversation avec monsieur E. Lors de cette discussion, il reconnaît lui avoir demandé de travailler pour se « débarrasser de la mère » afin, « de ne plus l’avoir dans les
pattes » .
Malgré la négation du père qu’il s’agisse de menaces de mort, ces paroles sont de nature à susciter des interrogations quant à ses réelles intentions. Cela dit, elles en disent long sur son opinion à l’égard de son ex-conjointe. [ 19 ] En mai 2019, lors d’une visite à l’improviste dans le milieu de la mère, l’intervenante sociale constate un logement complètement désorganisé et la présence d’outils de consommation de cannabis. Lors de cette rencontre, la mère est anxieuse. Elle refuse de passer des tests de dépistage de drogues, affirme s’être séparée de son conjoint et être enceinte depuis peu.
Elle indique devoir quitter son appartement en juillet prochain en raison de ses difficultés financières. Tel qu’indiqué précédemment, ces événements conduisent le Tribunal à confier X à son père le 14 mai 2019. [ 20 ] La mère reconnaît avoir vécu un moment difficile à cette époque et avoir rechuté dans la consommation d’amphétamines sur une période d’environ trois semaines. Elle affirme toutefois ne jamais l’avoir fait en présence de ses enfants. [ 21 ] Alors qu’il est confié à son père, X continue de bien se développer.
Monsieur B se soucie du bien-être de son fils et il met en place une routine adaptée à ses besoins. Un suivi en ergothérapie fut offert à l’enfant jusqu’en août 2019 et, depuis septembre 2019, il fréquente un CPE deux jours par semaine. [ 22 ] À compter du printemps 2019, des contacts mère-fils se déroulent sous la supervision d’une tierce personne. De façon générale, ces visites sont positives pour l’enfant. La mère est en mesure d’assurer sa surveillance et de répondre à ses besoins. Cependant, on constate qu’elle éprouve des difficultés sur le plan de l’organisation.
Par exemple, il lui arrive d’annuler des contacts avec son fils ou de ne pas faire de tests de dépistage lorsque cela lui est demandé. [ 23 ] Depuis que X vit avec son père, la relation entre les parents demeure tendue. En présence de l’intervenante sociale en juillet 2019, un conflit éclate entre eux au sujet du transport et du lieu d’échange de l’enfant. Par ailleurs, l’intervenante sociale reçoit de nombreuses plaintes concernant l’autre parent. Ces reproches sont principalement adressés par le père à l’égard de la mère et sont bien souvent peu significatifs.
Lors de certaines conversations avec les intervenants, le père fait preuve d’impulsivité dans ses propos. Lorsqu’il est question de la mère, il est souvent impoli et dénigrant à son égard. [ 24 ] Des moyens sont mis en place par l’intervenante sociale afin de permettre aux parents de communiquer plus sainement entre eux à propos de leur fils. Par exemple, l’utilisation d’un cahier de communication est instaurée et donne des résultats positifs, mais sur une courte période. [ 25 ] La mère consomme du cannabis environ deux fois par semaine.
Elle dit avoir cessé de consommer des speeds sur une base régulière, mais reconnaît avoir rechuté à quelques reprises depuis la naissance de l’enfant, dont durant quelques semaines en avril 2019. Elle précise que sa dernière rechute a eu lieu lors d’une soirée avec des amis durant les Fêtes en décembre 2019. [ 26 ] Madame A s’est également soumise à plusieurs tests de dépistage. Deux d’entre eux, réalisés en août et en novembre 2019, révèlent la présence de méthamphétamines ou d’amphétamines dans son organisme.
Soulignons que depuis novembre 2019, elle refuse de subir d’autres tests de dépistage. [ 27 ] Monsieur B s’adonne à une consommation de cannabis environ deux fois par semaine, mais affirme ne plus consommer de drogues dures depuis octobre 2017. Son témoignage à propos de sa consommation de drogues suscite de grandes interrogations. En effet, la preuve révèle qu’à l’automne 2018, il transmet des messages texte à une amie l’invitant à acheter et consommer de l’ecstasy et de la MDMA avec lui.
Il précise qu’il voulait alors simplement s’amuser, mais affirme que cela n’est finalement pas survenu. [ 28 ] Par ailleurs, le père s’est soumis à un test de dépistage le 9 août 2019. Ce test révèle la présence de méthamphétamines dans son organisme.
Malgré ce résultat, le père nie avoir consommé ce type de drogue et estime qu’il s’agit d’une erreur de manipulation. Jusqu’en octobre 2019, il s’est soumis à d’autres tests qui se sont avérés négatifs, mais il ne l’a pas fait par la suite. Il indique que la suspension de son permis de conduire suite à son arrestation en novembre dernier et son emploi du temps ne lui a pas permis de s’y soumettre depuis ce temps. [ 29 ] Le 23 novembre 2019, monsieur B est arrêté par les policiers alors qu’il conduit son véhicule avec les facultés affaiblies.
Le rapport policier relate ainsi les circonstances entourant cette arrestation : « Le véhicule Honda Civic bleu tourne à gauche pour prendre l’autoroute A direction est. Je tente de rattraper le véhicule mais un véhicule devant moi m’en empêche. Je remarque que le Honda Civic bleu zig-zag entre la ligne jaune et la ligne pointillée blanche. Les roues du Honda Civic bleu touchent à 3 reprises la ligne jaune et à 2 reprises la ligne pointillée. Je rattrape le véhicule et me place derrière à la même vitesse. Je commence un historique de distance et de vitesse.
Je débute au km 287 jusqu’au km 289 à la hauteur de ville A. La vitesse affichée sur mon odomètre du VAP 3123, «certified calibration», est entre 130 et 132 km/h. il est 14h42 à ce moment. (…) J’actionne mes gyrophares. Le conducteur ne réduit pas sa vitesse. Quelques instant plus tard, le conducteur actionne son clignotant droit et prend la voie de droite. J’aperçois les lumières de freinage s’allumer. Le conducteur reste sur cette voie plusieurs mètres encore sans freiner. Le conducteur, d’un coup sec, s’engage dans l’accotement au km 293. » [ 30 ] Monsieur B est conduit au poste de police.
Son taux d’alcoolémie est de 110 mg d’alcool / 100ml de sang. Pour expliquer son état d’intoxication, il explique avoir pris une grosse coupe de vin sur l’heure du dîner. Notons que X était à bord du véhicule avec son père lors des événements. [ 31 ] Le 25 novembre 2019, lors d’une discussion avec la demanderesse, le père omet de lui faire part de cet événement. Il lui mentionne que sa situation évolue positivement et demande à cesser de se soumettre à des tests de dépistage. Plus tard dans la même journée, lorsqu’informée de l’incident, la demanderesse communique à nouveau avec lui.
Monsieur B fait part de son mécontentement et estime être victime d’un coup monté par les policiers. [ 32 ] Le Tribunal estime ne pas avoir l’heure juste concernant la consommation d’alcool et de drogues du père. Le test de dépistage réalisé en août 2019 est clair quant à la présence de méthamphétamines dans son organisme alors que ses explications quant à sa consommation d’alcool le 23 novembre sont peu convaincantes. Il est effectivement très peu probable qu’un tel taux d’alcool, dont le test
a lieu vers 17h00, résulte de la consommation d’une seule coupe de vin, même si elle peut être qualifiée de « grosse », prise lors du repas du dîner. [ 33 ] Aux yeux du Tribunal, la consommation de drogues des deux parents ainsi que la consommation d’alcool du père sont suffisamment sérieuses pour justifier l’intervention de la DPJ.
Les difficultés auxquelles ils sont confrontés sur ce plan constituent un risque sérieux que X ne reçoive pas une réponse à ses besoins fondamentaux. [ 34 ] Qu’en est-il à propos du risque sérieux d’abus physiques? [ 35 ] Selon la DPJ, les circonstances entourant l’arrestation du père le 23 novembre dernier et sa conduite erratique alors que X est à bord de son véhicule constitue un risque sérieux qu’il soit victime d’abus physiques. [ 36 ] Le Tribunal estime que les prétentions de la DPJ sont mal fondées.
En effet, l’article 38 LPJ définit l’abus physiques et le risque sérieux d’abus physiques ainsi : 1° lorsque l’enfant subit des sévices corporels ou est soumis à des méthodes éducatives déraisonnables de la part de ses parents ou de la part d’une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation; 2° lorsque l’enfant encourt un risque sérieux de subir des sévices corporels ou d’être soumis à des méthodes éducatives déraisonnables de la part de ses parents ou d’une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation; [ 37 ] Donner suite à la demande de la DPJ suppose que si X était impliqué dans un accident de la route dans un contexte comme celui décrit, il devrait s’agir d’une situation d’abus physiques.
Or, le Tribunal ne peut conclure en ce sens.
Malgré la négligence dont le père a fait preuve en conduisant de la sorte avec son fils à bord, d’aucune façon la preuve ne révèle que les blessures de l’enfant, si tant est qu’il en existe, résulteraient de « sévices corporelles » ou « de méthodes éducatives déraisonnables ». [ 38 ] Quoi qu’il en soit, même si tel était le cas, rien ne permet de conclure à un risque sérieux qu’un tel événement survienne. Rappelons que la notion de «risque sérieux» fait référence à un degré de probabilité élevé, voire à une probabilité marquée que la situation ne se produise.
Effectivement, un tel risque ne peut reposer sur de simples conjectures ou possibilités [1] . Or, il s’agit du seul événement où le père aurait conduit ainsi en présence de son fils. Enfin, soulignons que monsieur B reconnait avoir manqué de jugement à cette occasion. Les parents sont-ils en mesure de reprendre la garde de leur fils? Le cas échéant, est-il dans son intérêt de leur être confié suivant des modalités de garde partagée? [ 39 ]
Malgré les difficultés toujours présentes, la demanderesse estime que le retour de l’enfant auprès d’eux est possible à court terme. [ 40 ] Comme nous l’avons vu, la mère consent à cette demande, mais le père s’y oppose. En effet, monsieur B entretient des doutes quant à la consommation de drogue de la mère.
Aussi, il est d’avis qu’elle fait preuve de négligence dans la réponse aux besoins de l’enfant et il se montre inquiet quant à la stabilité de celui-ci dans la perspective d’une garde partagée. [ 41 ] Le Tribunal estime que les inquiétudes du père au sujet de la mère sont exacerbées par le conflit qui les oppose. Monsieur B est rigide dans ses perceptions et attribue toutes les difficultés à la conduite de la mère. Toutefois, il apporte bien peu de faits contemporains pour soutenir ses prétentions à cet égard.
Soulignons que les inquiétudes du père ont fait l’objet de vérifications de la part des intervenants et que rien de manifestement problématique n’est apparu. [ 42 ] Cela dit, le Tribunal partage les inquiétudes du père au sujet de la consommation de madame A. Toutefois, de telles inquiétudes sont tout aussi présentes chez lui.
Malgré ce constat, il est envisageable de confier X à ses deux parents à court terme, tel que recommandé. Voyons pourquoi. [ 43 ] X est confié à ses grands-parents paternels depuis décembre 2019 et il évolue bien. Les grands-parents sont des personnes significatives et sont impliqués auprès de lui depuis sa naissance. [ 44 ] Le Tribunal s’est questionné quant à la possibilité de le maintenir auprès d’eux pour une plus longue période. Toutefois, même s’ils demeurent disponibles pour continuer à le recevoir, ils ont récemment informé la demanderesse être épuisés par la tâche actuelle.
Bien qu’il soit toujours possible de compter sur eux pour offrir du support à leur fils, la décision doit tenir compte de leur capacité à assumer la responsabilité de X pour une période prolongée. Elle doit aussi éviter de faire vivre à l’enfant une trop longue période d’incertitude concernant son milieu de vie. [ 45 ] Par ailleurs, il est vrai que les deux parents ont fait peu pour se mettre en action au cours des derniers mois. Le père reconnait difficilement sa part de responsabilité en regard des difficultés vécues et il collabore de façon mitigée aux services qui lui sont offerts.
De son côté, la mère s’est mobilisée lentement afin de recevoir de l’aide au plan personnel. [ 46 ] Toutefois, lors de son témoignage, monsieur B reconnaît que sa consommation d’alcool était problématique avant son arrestation et il indique ne plus boire depuis. À l’audience, la mère reconnaît être fragile au sujet de la consommation de drogues et elle a d’ailleurs entamé des démarches afin de recevoir de l’aide pour obtenir un suivi en toxicomanie ainsi qu’au plan personnel. Dans l’attente de tels services, elle a fait certaines démarches afin de recevoir du soutien auprès de la Maison de la famille.
Pour l’avenir, ils consentent tous deux à faire l’objet de tests de dépistage sur demande de la personne chargée du suivi social. [ 47 ] Par ailleurs, la preuve révèle que les parents s’occupent bien de leur fils et qu’ils entretiennent un lien positif avec lui. [ 48 ] Depuis février dernier, les contacts père-fils ont lieu au domicile du père, sans supervision. Des visites à l’improviste ont été
réalisées et rien n’indique qu’il ait été en état de consommation en présence de X. Par ailleurs, les intervenants observent que les rencontres se déroulent bien et que monsieur B a la capacité de répondre aux besoins de son fils. [ 49 ] Concernant la mère, elle reçoit son garçon à son domicile deux fois par semaine depuis janvier 2020 et ces visites se déroulent bien. Elle collabore adéquatement avec l’éducatrice qui lui apporte du soutien dans son rôle parental.
Par ailleurs, la mère est sobre en sa présence et l’état de son logement est très adéquat pour le recevoir. [ 50 ] Il est vrai que les conflits entre les parents persistent depuis un bon moment et que dans ce contexte, la mise en place d’une garde partagée est hasardeuse. Toutefois, avec l’aide de la DPJ, il faut espérer que la situation progresse et que les parents parviennent à communiquer ensemble de façon respectueuse au sujet de leur fils. Par exemple, il apparait essentiel qu’un travail soit fait avec eux afin de mettre en place une routine de vie similaire dans les deux milieux de vie.
La collaboration des deux parents est nécessaire pour y parvenir. [ 51 ] Pour l’avenir, il est également essentiel que la DPJ obtienne l’heure juste de leur part en regard de la consommation et de leur mode de vie. L’un et l’autre doivent prendre les moyens pour éviter que leurs difficultés à ce sujet ne causent préjudice à X comme cela est survenu au cours de la dernière année.
Le Tribunal invite d’ailleurs le père à reconsidérer sa position quant à la possibilité de recevoir une aide professionnelle à cet égard. [ 52 ] Pour l’essentiel, les mesures suggérées par le DPJ sont bien fondées puisqu’elles sont dans l’intérêt de l’enfant et le respect de ses droits.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 53 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est compromis, suivant les articles 38b) 2° et 38c) de la Loi sur la protection de la jeunesse; [ 54 ] ORDONNE à l'égard de l'enfant, pour une période d’une (1) année , l'exécution des mesures suivantes: - QU’ il soit confié à ses grands-parents paternels, madame C et monsieur D, jusqu’au 7 avril 2020; - QUE l’enfant soit confié à ses parents à compter du 7 avril 2020, selon les modalités de garde partagée convenues entre les parties; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; - QU' un éducateur désigné par la directrice de la protection de la jeunesse apporte aide, conseil ou assistance à l'enfant et à sa famille pour la période jugée nécessaire; - QUE les contacts entre l’enfant et sa mère devant avoir lieu d’ici le 7 avril 2020 s’effectuent selon entente entre la mère et l’intervenante sociale.
À défaut d’entente, qu’ils s’exercent à raison de deux (2) jours par semaine; - QUE les contacts entre l’enfant et son père devant avoir lieu d’ici le 7 avril 2020 s’effectuent selon entente entre le père et l’intervenante sociale.
À défaut d’entente, qu’ils s’exercent à raison de deux (2) jours par semaine; - QUE les parents soient sobres en tout temps lorsqu’ils ont la garde de l’enfant; - QUE l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par sa situation, notamment qu’il bénéficie d’un suivi en pédiatrie, avec un urologue et pour les vaccins, pour le temps jugé nécessaire et que les parents suivent les recommandations émises par les spécialistes; - QUE l’enfant fréquente un milieu de garde minimalement à la fréquence de deux (2) jours par semaine; [ 55 ] RECOMMANDE que la mère prenne les moyens afin de régler ses difficultés personnelles, notamment au niveau de son organisation et de sa consommation; [ 56 ] RECOMMANDE au père de prendre les moyens afin de régler ses difficultés personnelles, notamment au niveau de sa consommation; [ 57 ] RECOMMANDE aux parents d’effectuer des tests de dépistage de drogues lorsque requis par l’intervenante sociale; [ 58 ] RECOMMANDE que les parents s’abstiennent de tenir des propos dénigrants l’un envers l’autre et s’assurent que les personnes de leur entourage agissent en ce sens; [ 59 ] RECOMMANDE que les parents s’assurent de placer X à l’abri de leurs conflits; [ 60 ] RECOMMANDE que les parents participent à des rencontres de médiation avec l’intervenante sociale; [ 61 ] CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 62 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
Louis Charette, J.C.Q. Me Thomas Bastille-Lavigne pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Anne-Marie Claveau pour l’enfant
(204) Me Normand Young pour la mère
(64) Me Maxime Ouellette pour le père
(123) Date d’audience : 3 mars 2020 /cb
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