2011 QCCQ 8028, 2011 QCCQ 8028
Opinion
Protection de la jeunesse — 112067 2011 QCCQ 8028 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] JB3794 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE N° : 525-41-022698-096 DATE : Le 24 mars 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CAROLE BROSSEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans le cas de : X Né le [...] 2005 ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN VERTU DE L'ARTICLE 95 DE LA LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE ______________________________________________________________________ [ 1 ] CONSIDÉRANT la requête présentée par la Directrice de la protection de la jeunesse demandant la révision de l'ordonnance rendue le 10 juin 2010; [ 2 ] CONSIDÉRANT la décision provisoire du tribunal rendue le 24 novembre 2010 qui confiait l'enfant à sa mère; [ 3 ] CONSIDÉRANT que le 20 décembre 2010, le Tribunal accordait la demande de remise présentée par la Directrice de la protection de la jeunesse pour procéder à une évaluation psychiatrique du père et faire un complément d'expertise psychologique des parents et de l'enfant suite aux événements survenus entre le père et la mère, accentuant d'autant l'intensité de leur conflit; [ 4 ] CONSIDÉRANT que le rapport d'expertise psychiatrique du père, rédigé par docteur Michel Gil (D-2) conclut que les observations par madame [intervenante 1] dans son évaluation en 2009 restent toujours d'actualité et que le degré d'envahissement des deux parents, par leur colère, leur déception et leur sentiment d'être victimes, les place nécessairement dans une situation d'aliénation parentale; [ 5 ] CONSIDÉRANT que docteur Gil constate que le père est authentique et sincère en ce qui a trait à l'attachement qu'il éprouve pour son garçon, mais que les indices d'aliénation parentale sont très préoccupants pour l'avenir de l'enfant; [ 6 ] CONSIDÉRANT que docteur Gil ne voit aucune contre-indication psychiatrique à l'élargissement des contacts entre l'enfant et son père; [ 7 ] CONSIDÉRANT que docteur Gil se questionne sur l'éventualité de placer l'enfant dans un milieu neutre afin de protéger ce qui reste de la relation avec ses parents, si l'intensité du conflit entre les parents ne s'amenuise pas; [ 8 ] CONSIDÉRANT que l'évaluation psychologique faite par madame Ann Bourget (D-4) confirme que l'intensité du conflit parental a atteint des proportions innommées et que les deux parents ont des conduites aliénantes l'un à l'égard de l'autre, ce qui affecte l'enfant; [ 9 ] CONSIDÉRANT que madame Ann Bourget a constaté, lors de son évaluation, que l'enfant présentait des signes d'opposition et de colère à l'égard de ses parents et que ses comportements se sont modifiés, en réponse au malaise qu'il ressent; [ 10 ] CONSIDÉRANT qu'à la lumière de ces évaluations, les parents, avec le soutien de leur procureur respectif, ont convenu d'un projet d'entente en cours d'instance, conformément aux dispositions de l'article 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 11 ] CONSIDÉRANT que ce projet d'entente reconnaît que la situation de l'enfant est toujours compromise, et ce, notamment en raison du conflit des parents; [ 12 ] CONSIDÉRANT que les parents ont été largement informés, tant par le témoignage de madame Bourget que par le Tribunal, de la nécessité de corriger la situation dans les prochains mois afin d'éviter que leur fils soit victime de leur conflit et qu'il développe des comportements difficiles;
[ 13 ] CONSIDÉRANT que la teneur du projet d'entente correspond en grande
partie à la situation déjà constatée par le Tribunal dans son jugement daté du 10 juin 2010; [ 14 ] CONSIDÉRANT que dans son témoignage, madame Ann Bourget constate les efforts faits par les parents pour arriver à cette entente; [ 15 ] CONSIDÉRANT la dynamique familiale, le projet d'entente présenté par les parents et leur procureur respectif est une étape significative dans un effort pour corriger la situation; [ 16 ] CONSIDÉRANT que la situation demeure fragile et que toutes les évaluations au dossier de la cour, soit celles de madame [intervenante 1], de madame Bourget et du docteur Gil, confirment la nécessité pour les parents d'agir promptement pour régler définitivement leurs différends; [ 17 ] CONSIDÉRANT la déclaration du père de faire le nécessaire pour qu'enfin, le litige à la Cour supérieure se règle dans les meilleurs délais; [ 18 ] CONSIDÉRANT que la démarche entreprise par les parents est dans le meilleur intérêt de l'enfant et qu'ils adhèrent au projet de garde partagée; [ 19 ] CONSIDÉRANT que les modalités proposées dans le projet d'entente répondent adéquatement aux besoins de l'enfant; [ 20 ] CONSIDÉRANT que le consentement des parties est libre et éclairé, alors qu'ils ont été accompagnés au cours du processus par leur procureur respectif et par madame Ann Bourget; [ 21 ] CONSIDÉRANT que le procureur de l'enfant se dit satisfait du projet d'entente et qu'il considère qu'il est dans son meilleur intérêt qu'il soit entériné par le Tribunal; [ 22 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] ENTÉRINE le projet d'entente, dont l'original en
annexe fait
partie intégrante du présent jugement; [ 24 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 25 ] ORDONNE aux parents de ne pas se dénigrer en présence de l'enfant; [ 26 ] LE TOUT pour une période de six mois; [ 27 ] CONFIE pour les fins d’exécution de la présente ordonnance la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A. Fait et signé à ville A Ce 25 e jour de mars 2011 __________________________________ CAROLE BROSSEAU, J.C.Q.
M e Michel Rivard Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Jean-Hervé Thomas Procureur de l'enfant Me Katherine McLeod Procureur de la mère Me Eric S. Kirshner Procureur du père Date d’audience : Le 24 mars 2011
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