2011 QCCQ 8958, 2011 QCCQ 8958
Opinion
Daunais (Ferme Trans-Charolaise, s.e.n.c.) c. Van Gennip 2011 QCCQ 8958 JL3991 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE DRUMMOND Drummondville « Chambre civile » N° : 405-22-003250-094 D ATE : 15 août 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN-CHARLES DAUNAIS -et- ALAIN DAUNAIS -et- ÉRIC DAUNAIS Faisant tous trois affaires sous le nom de Ferme Trans-Charolaise s.e.n.c. Demandeurs - défendeurs reconventionnels c.
JAN VAN GENNIP Défendeur - demandeur reconventionnel ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ LE CONTEXTE [ 1 ] Les demandeurs se sont engagés par contrat à engraisser les animaux du défendeur. [ 2 ] Aux termes des contrats, ils lui réclament 51 358,36 $ que le défendeur refuse de payer et se porte demandeur reconventionnel pour 8 041,60 $ afin de récupérer les avances qu'il leur a versées en trop. [ 3 ] La divergence monétaire des parties réside dans la méthode pour déterminer le poids des animaux à l'abattage.
L'une suggère d'utiliser les normes canadiennes d'abattage d'animaux alors que l'autre souhaite adopter les normes américaines. QUESTION EN LITIGE [ 4 ] Quelle était la commune intention des parties lorsqu'elles ont contracté?
LES FAITS PERTINENTS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES [ 5 ] Les demandeurs opèrent depuis 2002 un parc d'engraissement d'animaux sous le nom de « Ferme Trans-Charolaise s.e.n.c. ». [ 6 ] En août 2005, ils reçoivent les animaux du défendeur pour engraissement, mais ne conviennent des modalités contractuelles que le 28 novembre 2005. [ 7 ] À cette date, les parties signent un contrat rédigé par le défendeur où il est écrit notamment: «3. Le propriétaire des animaux s'engagent ( sic ) à: […]
b) Payer au propriétaire du parc d'engraissement la pension des animaux le montant ci-après décrit, aux conditions suivantes à savoir: Un montant de soixante-douze cents (0,72 $) la livre de gain réalisée ( sic ) sur les animaux soumis à la pension. Les livres de gain
réalisées ( sic ) sur les différents groupes d'animaux seront calculées ( sic ) en prenant la différence entre le poids des animaux à leur entrée au parc d'engraissement tel qu'établi par les factures d'achats ou autres titres d'acquisitions et le poids des animaux vivant ( sic ) pesés sur une balance publique située dans un rayon de 20 km de la ferme du propriétaire du parc d'engraissement diminué de 3%.
De plus, le poids des carcasses des animaux livrées aux abattoirs pourra être utilisé pour évaluer le poids de sortie en assumant que le poids de carcasse représente 59% du poids vivant de l'animal; Des avances mensuelles de frais de pension des animaux seront versées et calculées à partir de 75% du gain estimé réalisé par les animaux pour les périodes concernées.» (nos soulignés) [ 8 ] Au fil des ans, quatre autres contrats écrits et un cinquième verbal interviennent entre les parties. Ils contiennent tous la même clause 3
b) que celle auparavant mentionnée. [ 9 ] Ainsi, d'août 2005 jusqu'en mars 2008, les demandeurs reçoivent les animaux du défendeur et les engraissent. En cours de chaque contrat, le défendeur verse aux demandeurs des avances calculées en fonction du poids estimé que les animaux auront lorsqu'ils seront remis au défendeur. [ 10 ] À la fin de chaque contrat, le défendeur s'occupe d'acheminer les animaux à un abattoir. [ 11 ] Bien que les demandeurs soient payés en fonction du poids des animaux vivants qui se rendent à l'abattoir, lesdits animaux ne sont pesés qu'après avoir été abattus.
Leur poids est alors déterminé à partir du poids de leur carcasse qui représente 59 % du poids de l'animal vivant tel que mentionné à l'article 3
b) de chaque contrat. [ 12 ] Ainsi, dès que les animaux sont abattus, le défendeur se voit remettre un relevé de pesée pour chaque carcasse.
Il détermine alors le poids vivant de chaque animal, en prenant pour acquis que le poids de chaque carcasse représente 59 % du poids de l'animal vivant et paie les demandeurs en conséquence. [ 13 ] Mais voilà que pour les deux derniers contrats, soit les lots 5 et 6, les parties ne s'entendent pas sur la façon de calculer le poids vivant de l'animal. [ 14 ] Les demandeurs ont déterminé, à partir des relevés de pesée des abattoirs, que le défendeur leur devrait la somme totale de 51 358,36 $. Le défendeur n'est pas d'accord avec leurs calculs.
Il explique que pour les deux derniers contrats, soit les lots 5 et 6, les animaux ont été acheminés vers un abattoir américain. Or, les procédures d'abattage américaines diffèrent de celles utilisées au Canada, puisque certaines pièces de l'animal demeurent sur la carcasse au moment de la pesée.
Le poids de chaque carcasse est alors plus élevé de 4 %. [ 15 ] C'est pourquoi, lorsqu'il reçoit les relevés de poids des carcasses d'animaux abattus en territoire américain, il procède à un ajustement, en réduisant le poids de chaque carcasse de 4 %, de façon à ce que le poids de la carcasse pesée en territoire américain soit similaire à celui qui aurait été déterminé par un abattoir canadien pour la même carcasse. [ 16 ] Conséquemment, il fait valoir qu'en fonction de cet ajustement, il a payé 8 041 $ en trop aux demandeurs, d'où sa demande reconventionnelle. [ 17 ] À cet égard, il affirme qu'au cours des quatre premiers contrats entre les demandeurs et lui, il est arrivé que des animaux soient abattus en territoire américain.
À chaque fois, il a fait le correctif approprié de 4 % que les demandeurs n'ont pas contesté. [ 18 ] Les demandeurs répliquent en affirmant que ces ajustements leur avaient été imposés par le défendeur sans leur consentement et qu'ils n'en ont pas fait opposition à ce moment, parce que les montants d'argent en jeu étaient minimes. [ 19 ] En cours d'audition, les parties ont admis que: 1) Les normes de pesée américaine diffèrent des normes canadiennes; 2) Les pesées américaines contiennent un poids carcasse plus élevé de 4 % que les pesées canadiennes; 3) Si le Tribunal devait retenir un poids carcasse de 59 %, sans ajustement, il serait dû aux demandeurs 51 358,36 $ (taxes incluses); 4) Si le Tribunal devait retenir un poids carcasse de 59 %, après ajustement de 4 %, il serait dû au défendeur 8 041,60 $ (taxes incluses); ANALYSE [ 20 ] L'
article 1425 du Code civil du Québec énonce que dans l'interprétation d'un contrat, on doit rechercher quelle a été la commune intention des parties plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes utilisés. [ 21 ] L'
article 1426 du Code civil du Québec précise quant à lui que: «On tient compte, dans l'interprétation du contrat, de sa nature, des circonstances dans lesquelles il a été conclu, de l'interprétation que les parties lui ont déjà donnée ou qu'il peut avoir reçue, ainsi que des usages.» [ 22 ] Le défendeur rédige le contrat P-2 et le fait signer aux demandeurs en novembre 2005, sans toutefois indiquer qu'un ajustement sera fait si l'animal est pesé en territoire américain. [ 23 ] Les parties signent le contrat en ayant à l'esprit que les animaux seront livrés aux abattoirs canadiens. [ 24 ] Ainsi, les demandeurs savent que le poids des animaux vivants sera déterminé en fonction d'un poids carcasse qui représente
59 % du poids vivant de l'animal, déterminé à partir de normes canadiennes. [ 25 ] Toutefois, il est en preuve qu'au moment de la conclusion du contrat 1 (pièce P-2) et de tous les autres contrats subséquents, les parties savent qu'il y a une différence de 4 % entre les normes de pesée canadienne et de pesée américaine. [ 26 ] D'ailleurs, à la fin du contrat 1 (pièce P-2), certains animaux sont acheminés vers des abattoirs américains et un ajustement de 4 % est appliqué par le défendeur dans ses paiements aux demandeurs. [ 27 ] Il en est de même pour les contrats 2, 3 et 4. [ 28 ] Lorsque des animaux relatifs aux contrats 1, 2, 3 et 4 sont envoyés vers des abattoirs américains, le défendeur fait l'ajustement de poids afin de refléter l'esprit du contrat.
À
titre d'exemple, l'animal A qui sort du parc d'engraissement n'a pas le même poids vivant selon que sa carcasse est pesée en territoire américain plutôt que canadien. [ 29 ] Si l'on ne devait pas faire d'ajustement pour tenir compte des normes américaines, cela aurait pour effet de porter le poids vivant des animaux sortant du parc d'engraissement des demandeurs à un poids plus élevé de 4 %. [ 30 ] Les demandeurs acceptent cet ajustement sans se plaindre parce qu'ils savent que le défendeur respecte l'esprit du contrat, celui de déterminer le poids de l'animal vivant en fonction des normes canadiennes. [ 31 ] Les demandeurs font valoir que s'ils ne se sont pas opposés aux ajustements du défendeur, au cours des quatre premiers contrats, c'est que la contrepartie financière était peu importante. [ 32 ] À cet égard, le Tribunal ne les croit pas.
La preuve révèle que les parties ont eu l'opportunité d'en discuter librement en cours de contrats. Le témoignage du défendeur à ce sujet n'est pas contredit. [ 33 ] Les demandeurs font aussi valoir qu'ils ont droit à une rémunération basée sur un poids de l'animal vivant plus élevé, car le défendeur a lui-même été payé sur un poids de l'animal vivant plus élevé. Cet argument n'est pas fondé.
D'une part, leur rémunération ne dépend pas de celle que le défendeur peut recevoir de l'abattoir alors que d'autre part, rien dans la preuve ne permet d'établir que le défendeur a reçu plus d'argent en faisant abattre ses animaux en territoire américain, que s'il les avait fait abattre en territoire canadien.
Il est possible que le prix unitaire la livre de chaque pays reflète cette différence de 4 %. [ 34 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 35 ] REJETTE la demande; [ 36 ] ACCUEILLE la demande reconventionnelle; [ 37 ] CONDAMNE les demandeurs à payer au défendeur la somme de 8 041,60 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 14 janvier 2010; [ 38 ] LE TOUT , avec dépens, mais sans les frais d'expert qui sont refusés vu les admissions consignées au dossier de la Cour le 18 novembre 2010. __________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. M e Nelson Gagné Nelson Gagné & associés Procureur des demandeurs M e Luc Daneau Daneau & Poirier Procureur du défendeur Date d’audience : 15 juin 2011
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