2010 QCCQ 6838, 2010 QCCQ 6838
Opinion
Malboeuf c. Beaudoin 2010 QCCQ 6838 JB 4131 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE IBERVILLE LOCALITÉ DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU « Chambre civile » N° : 755-32-006824-090 DATE : 3 mai 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL BÉDARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Isabelle Malboeuf et Patrick Bibaud […] Saint-Jean-sur-Richelieu (Qc) […] Demandeurs c.
Sylvie Beaudoin et Daniel Doyon […] St-Lambert (Qc) […] Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament 7 000 $ pour vices cachés à l'immeuble résidentiel acquis des défendeurs et sis au 146, Dufresne à St-Jean-sur-Richelieu. [ 2 ] Avant d'acheter cet immeuble, les demandeurs effectuent deux visites en présence de leur agent immobilier ainsi qu'une troisième visite en présence de leur inspecteur préachat. [ 3 ] Les demandeurs ont recours à un estimateur en bâtiment oeuvrant dans le domaine des assurances pour procéder à l'inspection préachat. [ 4 ] Étonnamment, leur estimateur en bâtiment qui a accepté d'agir comme inspecteur préachat ne signale rien aux demandeurs en ce qui concerne les cheminés de l'immeuble à acquérir. [ 5 ] Le 25 septembre 2008, alors qu'ils font ramoner les deux cheminés de leur immeuble, les demandeurs sont informés que ces dernières ne sont pas conformes et que les travaux de correction s'élèvent à 9 810,86 $. [ 6 ] Toutes les parties ainsi que leurs experts respectifs s'entendent pour dire qu'il est visible, du niveau du sol, que les deux cheminées de l'immeuble sont inégales en hauteur et qu'elles sont très rapprochées l'une de l'autre. [ 7 ] Les demandeurs insistent sur l'état de l'intérieur des cheminés pour invoquer vice caché tout en soulignant que les défendeurs ne pouvaient ignorer leur état, vu qu'ils les ont certainement fait ramoner au cours des nombreuses années où ils en ont été propriétaires. [ 8 ] Les défendeurs font valoir que la visibilité de la non-conformité des cheminées aurait dû alerter les demandeurs et les inviter à agir avec plus de prudence et à faire preuve de plus de diligence par un examen attentif et sérieux avant de procéder à l'achat de la propriété.
[9] En matière de vice caché, la disposition pertinente se trouve à l'article 1726 du Code civil du Québec : " 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui lerendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminue tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pasdonné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constatépar un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert." [10] En définitive, pour qu'un vice soit considéré comme caché, la Loi et la jurisprudence ont retenu les critères suivants : • Le vice doit être inconnu de l'acheteur au moment de la vente; • Le vice doit être caché, c'est-à-dire non apparent au moment de la vente; • Le vice doit être grave, c'est-à-dire doit diminuer significativement l'utilité du bien vendu; • Le vice doit être antérieur à la vente; • Il doit s'agir réellement d'un vice et non d'une usure ou d'une détérioration résultant de l'usage normal d'un bien; [11] De plus, la jurisprudence et la doctrine établissent clairement que l'indice d'un vice est suffisant pour le déclarer commeapparent[1]. [12] Autrement dit, lorsqu’il y a indice de vice affectant les cheminées, tels leur hauteur et leur rapprochement, l’acheteur prudentet diligent doit procéder à une investigation plus poussée qu’une simple inspection visuelle afin de déceler l’importance du vice. [13] En définitive, suivant la loi et son application par la jurisprudence constante, le Tribunal estime que les demandeurs n'ont pasagi en acheteurs prudents et diligents au sens du deuxième paragraphe de l'article 1726 C.c.Q.. [14] Pour ces motifs, le Tribunal ne peut faire droit à la réclamation des demandeurs. [15] Subsidiairement, même si les demandeurs avaient eu gain cause, il est à noter qu'une dépréciation importante aurait dû êtreappliquée sur leur réclamation, puisque les cheminées, d'une durée de vie approximative de 30 ans, étaient alors âgées de 22 ans.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [16] rejette l'action des demandeurs avec dépens au montant de 146 $, chaque
partie assumant ses frais d'expertise. __________________________________ MICHEL BÉDARD, J.C.Q. Date d’audience : 14 avril 2010 [1] Levine c. Frank W. Horner, [1961] B.R. 108, 115 et (SCC), [1962] R.C.S. 343; Ronci c. Desroches, J.E. 88-574(C.A.); Rousseau c. Gagnon, (QC CA), [1987] R.J.Q. 40 (C.A.); Doré c. Sergerie, [1978] C.S. 334; Descoteaux &Belle-Isle c. Ducharme, C.Q. St-François, nº 470-32-000167-005, 28 février 2001, j. Chicoine; Gauthier & Lamarche c. Bourgeois &Poirier, C.Q. Longueuil, nº 505-32-011315-000, 19 mars 2001, j. Chicoine; Hamel c. Curro, C.Q.
Longueuil, nº (QC CQ), 505-32-016810-039, 23 septembre 2004, j. Chicoine; Michel POURCELET, La vente, 5e éd., Montréal, Éditions Thémis, 1987, p.147; Pierre-Gabriel JOBIN, La vente dans le Code civil du Québec, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1993, nº 154, p. 122 et 123;Jeffrey EDWARDS, La garantie de qualité du vendeur en droit québécois, Montréal, Wilson & Lafleur, 1998, no 385, p. 173 et 174.
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