2020 QCCQ 8435, 2020 QCCQ 8435
Opinion
Protection de la jeunesse — 206409 2020 QCCQ 8435 JB-4867 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 155-41-000001-202 DATE : 24 septembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Intervenante sociale Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , bureau A, district A; DEMANDERESSE;
c. X Né le [...] 2018 ENFANT; -et A MÈRE; -et- B PÈRE. MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 24 SEPTEMBRE 2020 SUR LA DEMANDE EN RÉVISION ET EN PROLONGATION (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). Mise en situation [ 1 ] L’enfant a 2 ans. La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient auprès de la famille depuis janvier 2019 pour des éléments de négligence et en raison de l’exposition à la violence conjugale (verbale et envers les objets).
Des mesures volontaires sont tout d’abord convenues en septembre 2019 prévoyant un suivi dans le milieu familial. [ 2 ] La mère a également trois filles âgées de 12 ans, 11 ans et 10 ans qui font également l’objet de suivis par la Directrice (à partir de 2015 pour la benjamine). [ 3 ] Les parents se séparent définitivement en octobre 2019 suite à un évènement de violence. Le père fait face à des accusations criminelles et a un interdit de contacts avec la mère. [ 4 ] Le 24 janvier 2020, l’enfant est retiré de chez sa mère et est confié à son grand-père paternel où il se trouve toujours.
Il est en effet retrouvé assis sur la table de la cuisine dans une couche souillée et en pleurs tandis que la mère dort et ne se réveille pas malgré les tentatives du grand-père paternel pour la tirer de son sommeil. La mère nie présenter des problèmes de consommation de drogues. Pendant cette période, elle est également difficile à joindre et offre une collaboration mitigée.
[ 5 ] En février 2020, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’enfant compromis pour des motifs de négligence sur le plan éducatif et de mauvais traitements psychologiques (exposition à la violence) et écrit : [22] Le 24 janvier, un drame ou un accident important est probablement évité de justesse par l’arrivée du grand-père au domicile de la mère. Aucune explication plausible n’est donnée jusqu’à maintenant par la mère concernant cet évènement. Seule la négligence à assurer la sécurité de son garçon d’âge très vulnérable trouve pour le moment application.
De plus la mère offre une collaboration fort mitigée depuis plusieurs mois et a amplement de défis qui l’attendent en ayant toujours la responsabilité de deux de ses filles.
Il n’est donc pas dans l’intérêt de l’enfant de retourner vivre avec sa mère pour le moment. [ 6 ] La Directrice recommande maintenant que l’enfant soit confié à son grand-père paternel, de permettre une intégration progressive chez le père et la mère dès que la situation le permet et de le confier à ses parents selon les modalités d’une garde partagée à partir du 23 décembre 2020. [ 7 ] Les parents et l’avocate de l’enfant sont en accord avec les recommandations. Analyse [ 8 ] La collaboration de la mère s’est grandement améliorée.
Elle répond aux appels, démontre de l’ouverture lors des interventions et les visites surprises effectuées à son domicile permettent de confirmer qu’elle répond bien aux besoins de ses enfants. Elle emménage au surplus dans une maison mieux adaptée pour la famille. [ 9 ] L’intervenante et l’éducatrice constatent que la mère est mieux organisée, calme et de meilleure humeur. [ 10 ] La mère se soumet à deux tests de dépistage de drogues. Le premier effectué en janvier 2020 confirme la présence de cannabis dans son organisme ce qui correspond à ce que la mère admet consommer.
Cependant, un deuxième test fait en juin révèle également la présence d’amphétamines et de méthamphétamines. [ 11 ] La mère donne comme explications qu’elle se retrouve chez une amie avec d’autres personnes. Ces dernières mentionnent avoir mis de la cocaïne dans les verres d’alcool, mais elle ne les croit pas et décide d’en boire quand même. Elle précise qu’elle n’a pas la responsabilité de ses enfants ce soir-là et qu’elle ne prend pas son véhicule pour revenir chez elle.
Elle ajoute qu’elle tarde à divulguer cette information à l’intervenante puisqu’elle souhaite pouvoir le faire en personne et non au téléphone. [ 12 ] La mère affirme avoir fait depuis le ménage de ses mauvaises fréquentations.
L’aide éducative permet par ailleurs de bien outiller la mère sur l’encadrement à offrir à ses enfants et l’ambiance familiale est maintenant beaucoup plus calme. [ 13 ] De son côté, le père s’implique activement dans un suivi pour hommes présentant des problèmes de violence, offre une bonne collaboration avec les différents intervenants et reconnaît les bienfaits des services qui lui sont dispensés. [ 14 ] Le père habite toujours avec le grand-père paternel. Ce dernier fait valoir que le père s’occupe bien de l’enfant et qu’il n’observe aucune marque d’impatience envers son fils.
Le père souhaite emménager dans un nouveau logement dès que la situation s’y prête. [ 15 ] L’enfant fréquente un milieu de garde et est en attente d’un suivi en orthophonie pour ses problèmes de langage. Des liens significatifs sont observés avec ses parents qui sont en mesure de lui offrir une routine appropriée. [ 16 ] La preuve convainc qu’il est dans l’intérêt de l’enfant de réintégrer progressivement le milieu de ses parents dans une perspective de garde partagée. Ces derniers doivent cependant être en mesure d’exercer une saine coparentalité.
La mère doit également faire preuve de transparence sur son mode de vie et sa consommation de drogues, le cas échéant. [ 17 ] Dans ces circonstances, le Tribunal conclut que les recommandations répondent en
partie à l’intérêt de l’enfant. [ 18 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE en
partie la présente demande; [ 20 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 24 février 2020; [ 21 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 22 ] ORDONNE jusqu’au 23 juin 2021 l’exécution des mesures suivantes : [ 23 ] QUE l’enfant soit confié à son grand-père paternel, M.
C jusqu’au 23 décembre 2020; [ 24 ] PERMET une intégration progressive de l’enfant chez son père et chez sa mère dans une perspective de garde partagée si la situation le permet pendant cette période; [ 25 ] QUE l’enfant soit confié à ses parents selon les modalités d’une garde partagée à partir du 23 décembre 2020; [ 26 ] QUE l’enfant fréquente assidûment un milieu de garde; [ 27 ] QU’un service d’aide éducative soit dispensé à l’enfant et à ses parents et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 28 ] RECOMMANDE au père de bénéficier de tous les soins et services de santé requis par son état, notamment au niveau de la gestion de ses émotions et plus particulièrement de la colère et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés;
[ 29 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à se soumettre à des tests aléatoires de dépistage de drogues à la fréquence et selon les modalités déterminées par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse; [ 30 ] RECOMMANDE à la mère de bénéficier de tous les soins et services de santé requis par son état, notamment au niveau de ses difficultés personnelles et en lien avec la violence conjugale et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 31 ] QUE l’enfant bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état, notamment en orthophonie et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 32 ] QU’une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à ses parents au cours de cette période; [ 33 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 34 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 35 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ___________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Signé et motifs écrits le 30 septembre 2020 Centre jeunesse Me Jessica Tremblay (enfant) Me Annie Desrosiers (mère) Me William Langlais (père) Me Geneviève Pagé (DPJ) /mjb Date d’audience : 24 septembre 2020
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