2015 QCCQ 9664, 2015 QCCQ 9664
Opinion
Promutuel Beauce-Etchemins c. Nadeau 2015 QCCQ 9664 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUCE LOCALITÉ DE ST-JOSEPH « Chambre civile » N° : 350-32-009490-147 DATE : 17 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANDRÉ J. BROCHET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PROMUTUEL BEAUCE-ETCHEMINS 650, boulevard Renault Beauceville Est (Québec) G5X 3P2
Partie demanderesse c. GÉRALD NADEAU […] St-Georges (Québec) […]
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ J U G E M E N T ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, Promutuel Beauce-Etchemins (Promutuel), subrogée aux droits de son assuré, Bruno Vachon, réclame le paiement de 3695,06 $ au défendeur, Gérald Nadeau.
Ce dernier serait responsable des dommages causés au véhicule de monsieur Vachon, assuré par Promutuel, et qui auraient été causés par son chien errant, endommageant le véhicule de l'assuré. [ 2 ] C'est le 28 mai 2012, au volant de son véhicule Kia Rio LX blanc 2012, affichant à l'odomètre 5000 kilomètres d'usage, que monsieur Vachon, en compagnie de son épouse, ne peut éviter l'impact de son véhicule avec le chien de monsieur Nadeau.
Évidemment que ce dernier perd la vie et, dès l'accident, monsieur Vachon immobilise son véhicule, rencontre monsieur Nadeau, ne semble pas constater quelque dommage que ce soit à son véhicule, et continue sa route jusque chez lui. [ 3 ] C'est alors qu'il se rend compte que son radiateur est endommagé, qu'il perd son contenu.
Il doit faire remorquer son véhicule au garage pour un examen plus approfondi. [ 4 ] L'estimation et la réparation de Garage automobile du boulevard Kia, à St-Côme-Linière, s'élèvent à 3795,06 $ dont 3695,06 $ est payé par Promutuel, tenant compte du déductible de 100 $ à l'assurance de monsieur Vachon avec Promutuel. [ 5 ] À l'audience, bien que le carrossier soit absent, monsieur Vachon explique que son pare-chocs, son radiateur, son condensateur et les pièces décrites à la facture du garagiste ont tous été remplacés et les réparations qui y apparaissent sont strictement dues à la collision intervenue avec le chien du défendeur. [ 6 ] Monsieur Vachon indique au Tribunal qu'il circulait à une vitesse d'environ 50 kilomètres/heure dans une zone indiquant un maximum de cette vitesse. [ 7 ] En défense, monsieur Nadeau n'a qu'un argument majeur : la vitesse de circulation de monsieur Vachon était de beaucoup supérieure à ce qu'il avance et s'il avait circulé à l'intérieur des limites prévues, il aurait pu éviter son chien.
Aussi, monsieur Nadeau critique les réparations en suggérant qu'elles ne sont pas toutes reliées à l'accident intervenu. [ 8 ] La conjointe de monsieur Vachon, madame Sonia Létourneau, corrobore son témoignage. [ 9 ] Voici comment le Tribunal décidera du présent litige. [ 10 ] C'est l'
article 1466 du Code civil du Québec qui trouve application; cet
article se lit ainsi : 1466. Le propriétaire d'un animal est tenu de réparer le préjudice que l'animal a causé, soit qu'il fût sous sa garde ou sous celle d'un tiers,
soit qu'il fût égaré ou échappé. La personne qui se sert de l'animal en est aussi, pendant ce temps, responsable avec le propriétaire. [ 11 ] Suivant la prépondérance de la preuve, il appert que la collision entre le chien de monsieur Nadeau et l'automobile de monsieur Vachon était inévitable. Le chien n'était pas en laisse et s'est aventuré aveuglément sur la route et a été frappé par le véhicule de monsieur Vachon. Ce dernier circulait à une vitesse légale.
L'avancée de monsieur Nadeau voulant que monsieur Vachon excédait les limites de vitesse n'est pas soutenue par quelque élément corroboratif et est contredite par monsieur Vachon et sa conjointe. [ 12 ] Quant aux réparations du véhicule, il n'est pas possible pour le Tribunal de conclure qu'elles n'ont pas toutes été nécessaires puisque, dans un premier temps, monsieur Vachon les a expliquées, et dans un second temps, il s'agissait d'un véhicule à l'état quasi neuf, n'ayant que 5000 kilomètres d'usage. [ 13 ] Il y a une prépondérance de preuve que la réclamation est justifiée.
Des photographies déposées par la représentante de Promutuel expliquent davantage les dommages. [ 14 ] Une seule conclusion s'impose, monsieur Nadeau est responsable de son animal qui a causé des dommages. [ 15 ] La réclamation sera donc accueillie pour la somme de 3695,06 $, plus 100 $ représentant le déductible payé par monsieur Vachon et qui a été réclamé par son assureur par amendement le jour de l'audition.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE le défendeur, monsieur Gérald Nadeau, à payer à la demanderesse, Promutuel Beauce-Etchemins, la somme de 3795,06 $, avec l'intérêt au taux de 5% l'an, majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 14 février 2014, et les frais limités à la somme de 143 $ pour les droits de greffe et 49,94 $ pour la signification de la requête. ANDRÉ J. BROCHET, J.C.Q. Date d’audience : 20 août 2015
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