2011 QCCQ 9130, 2011 QCCQ 9130
Opinion
Protection de la jeunesse — 113037 2011 QCCQ 9130 JM2109 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE […] […] « Chambre de la Jeunesse » Nº : 405-41-001850-101 DATE : 4 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X Né le […] 2010 et [INTERVENANTE 1], personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse de Les Centres jeunesse A, exerçant sa profession au […] à ville A, district A, […]
Partie requérante et PÈRE (non déclaré), et A, résidant au […], à ville A, district A, […] La mère et LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, […] à ville B, district A, province de Québec, […] ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande, de façon amendée, la révision et la prolongation de l’ordonnance rendue le 14 février 2011 à l’égard de l’enfant X (X), né le […] 2010 et âgé de 8 mois. [ 2 ] À cette date, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de X encore et toujours compromis et le confie à la grand- mère maternelle tout en permettant à la mère de vivre dans le milieu de vie de l’enfant. [ 3 ] Le 26 mai 2011, le Tribunal, de façon provisoire, maintient l’enfant chez sa grand-mère maternelle et autorise des contacts supervisés en faveur de l’enfant auprès de la mère, et ce, en raison de son déménagement du milieu de la grand-mère maternelle. [ 4 ] À l’audience, la mère et la grand-mère maternelle sont présentes et seule la mère est représentée par avocate. [ 5 ] Au soutien de sa requête en révision et en prolongation amendée, la DPJ allègue les faits nouveaux suivants :
« 2…
a) l’enfant est confié à la grand-mère maternelle, madame Nathalie Leblanc;
b) la mère habite actuellement chez la grand-mère maternelle et déménagera le 1 er juillet 2011;
c) l’enfant évolue positivement dans le milieu de la grand-mère maternelle;
d) la mère a des difficultés à comprendre en quoi elle n’est pas en mesure de s’occuper de l’enfant;
e) la mère est très limitée dans sa compréhension de la situation;
f) la mère, parfois, face aux commentaires de sa famille visant à l’aider, se met en colère et fait des crises;
g) la mère refuse de recevoir des services du Centre de Santé et Services Sociaux;
h) la mère n’est pas en mesure de s’occuper seule de l’enfant;
i) la mère a déjà tapé l’enfant sur la main;
j) la mère, une nuit, a menacé de taper l’enfant car ce dernier ne dormait pas;
k) la mère, depuis, ne dort plus dans la même chambre que l’enfant;
l) la mère est capable de faire les choses une fois que ça lui est montré;
m) la mère n’est pas en mesure de décoder les besoins de l’enfant;
n) la mère est parfois brusque dans ses gestes;
o) la mère est centrée sur ses propres besoins répondant aux besoins de l’enfant lorsque ça lui convient; » [ 6 ] La procureure de la DPJ dépose pour valoir preuve, avec le consentement de toutes les parties, le document suivant : D-1 : Rapport psychosocial préparé par madame [intervenante 1] en date du 27 juin 2011. Bilan des interventions depuis l’ordonnance du 14 février 2011 [ 7 ] X évolue bien dans le milieu de la grand-mère maternelle et reçoit réponse à tous ses besoins.
Les oncles et tantes qui vivent toujours avec la grand-mère maternelle offrent beaucoup d’amour et d’attention à X. [ 8 ] La mère, qui souffre d’une déficience légère et qui a un caractère fort par moment, démontre certaines aptitudes bien mécaniques lorsque vient le moment de s’occuper de son fils. [ 9 ] Il est difficile pour la mère de décoder et prioriser les besoins de son fils avant les siens. [ 10 ] La mère comprend difficilement certains concepts, ce qui fait naître chez elle frustrations et colère. [ 11 ] Quant à la grand-mère maternelle, elle maintient sa collaboration et son implication auprès de son petit-fils. [ 12 ] Elle constate, avec tristesse, que sa fille n’assume pas ses responsabilités auprès de X. [ 13 ] La grand-mère maternelle a obtenu en Cour supérieure une ordonnance lui confiant la garde légale de X.
Mesures de protection [ 14 ] Depuis le déménagement de la mère du milieu de la grand-mère maternelle, il faut constater que la situation est moins conflictuelle et plus facilement gérable par la grand-mère maternelle. [ 15 ] X grandit et c’est auprès de sa grand-mère qu’il reçoit réponse à tous ses besoins. [ 16 ] Les réactions disproportionnées de la mère face à l’aide offerte et ses difficultés à offrir un investissement affectif de qualité et de longue durée à son fils nous empêchent d’envisager une levée de la supervision de contacts. [ 17 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence de la mère et de la grand-mère maternelle.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la requête amendée; [ 19 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X toujours compromis; [ 20 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 14 février 2011; [ 21 ] CONFIE l’enfant X à sa grand-mère maternelle, madame B, pour une période de six mois, soit jusqu’au 4 janvier 2012 ;
[ 22 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant X aient lieu selon entente entre les parties et, à défaut d’entente le Tribunal les précisera à la demande de l’une ou l’autre des parties; [ 23 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant X se déroulent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 24 ] ORDONNE qu’une personne ou des personnes, oeuvrant au sein des Centres jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseils et assistance à l’enfant X et à sa famille, et ce, pour une période de six mois, soit jusqu’au 4 janvier 2012; [ 25 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q.
M e Marie-Josée Rioux Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Annie Clair Avocate de la mère M e Catherine Brousseau Avocate de l’enfant Date d’audience : 4 juillet 2011
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