2015 QCCQ 78, 2015 QCCQ 78
Opinion
Minguy c. Gagnon 2015 QCCQ 78 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-059339-134 DATE : 14 janvier 2015 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q. (JL 4155) CLAIRE MINGUY […] , Québec (Québec) […]
Partie demanderesse c. ANDRÉ GAGNON […] , Québec (Québec) […]
Partie défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Claire Minguy réclame à André Gagnon 200,00$, pour les dommages résultant de la coupe de cinq branches d’un bouleau jaune et 200,00$ à
titre de dommages punitifs, pour une somme totale de 400,00$. Elle allègue que cette coupe a été faite sans son autorisation. [ 2 ] M. Gagnon admet avoir demandé à un ami de couper les branches en question mais affirme qu’il était de bonne foi et que la réclamation est exagérée. LES FAITS [ 3 ] Mme Minguy et M. Gagnon sont voisins. Une clôture mitoyenne sépare leur propriété respective. Le bouleau jaune dont il est question dans la présente affaire se situe sur le terrain de Mme Minguy, tout juste à côté de cette clôture. Certaines branches de l’arbre dépassent la clôture pour surplomber la propriété de M.
Gagnon. [ 4 ] Le 20 juin 2013, la demanderesse, qui revient chez elle après une absence d’environ trois semaines, constate que cinq branches de son bouleau ont été coupées. M. Gagnon, qui l’attend, lui présente ses excuses. Il affirme avoir demandé à l’un de ses amis de les couper parce qu’elles nuisaient à l’utilisation d’une corde à linge. Il prétend que la coupe a été plus importante que ce qu’il aurait voulu. [ 5 ] Selon le témoignage de Mme Minguy, lequel n’est pas contredit, il ne s’agit pas du premier incident relativement à cet arbre. Quelques années auparavant, elle a surpris M.
Gagnon qui, la croyant absente, coupait des branches de l’arbre. Elle a alors requis qu’il cesse la coupe et l’a informé qu’il n’avait pas le droit d’agir sans son autorisation. [ 6 ] Quelque temps plus tard, M. Gagnon a donc demandé son consentement pour procéder à nouveau à la coupe de certaines branches qu’il jugeait nuisibles pour un potager, en raison de l’ombre qu’elles produisaient.
Mme Minguy et son conjoint ont alors refusé, par crainte de nuire à la santé de l’arbre mais ont finalement coupé eux-mêmes quelques branches en guise de compromis. [ 7 ] Quant aux événements de 2013, la coupe des branches a été faite pendant l’absence de Mme Minguy et de son conjoint. M. Gagnon était au courant de cette absence et aucune autorisation ne lui a été donnée pour procéder à la coupe. ANALYSE ET DÉCISION [ 8 ] L’
article 985 du Code civil du Québec (C.c.Q.) traite spécifiquement de la coupe des branches venant d’un fonds voisin : 985. Le propriétaire peut, si des branches ou des racines venant du fonds voisin s'avancent sur son fonds et nuisent sérieusement à son usage, demander à son voisin de les couper; en cas de refus, il peut le contraindre à les couper.
Il peut aussi, si un arbre du fonds voisin menace de tomber sur son fonds, contraindre son voisin à abattre l'arbre ou à le redresser. [ 9 ] Selon cet article, il est possible pour le propriétaire d’un fonds de demander à son voisin de procéder à la coupe de branches qui empiètent sur sa propriété.
En cas de refus, il peut le contraindre à procéder à la coupe en s’adressant au Tribunal et en prouvant que les branches constituent une nuisance sérieuse à l’usage du fonds [1] . Il n’appartient pas à celui-ci de couper les branches de sa propre initiative. Il doit absolument obtenir un jugement avant de s’exécuter [2] . [ 10 ] M. Gagnon a engagé sa responsabilité au sens de l’
article 1457 C.c.Q. , en ne respectant pas la procédure prévue par la loi et en coupant des branches de l’arbre de Mme Minguy sans son autorisation [3] . Il est donc tenu de la dédommager pour les dommages causés à son bouleau jaune. [ 11 ] Mme Minguy réclame 200,00$ pour les dommages causés à l’arbre. Il ressort de la preuve présentée que le bouleau en question est toujours en santé malgré la coupe. Il y a des signes de repousses à partir des branches coupées.
Les dommages sont temporaires. [ 12 ] Le Tribunal estime qu’un montant de 100,00$ est adéquat pour compenser le dommage esthétique causé par la coupe de M. Gagnon. [ 13 ] Quant aux dommages punitifs, ceux-ci doivent être octroyés conformément au texte de l’article premier de la
Loi sur la protection des arbres [4] : 1.
Nonobstant une loi générale ou spéciale l'y autorisant, toute personne ou toute personne morale constituée au Québec ou ailleurs par une autorité quelconque, qui détruit ou endommage, totalement ou partiellement, un arbre, arbuste ou arbrisseau, ou un taillis, en quelque endroit autre qu'une forêt sous la gestion du ministre des Ressources naturelles et de la Faune, sans en avoir obtenu, sur requête à cet effet signifiée aux intéressés, l'autorisation du ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, à moins qu'un consentement n'ait été préalablement donné par le propriétaire de tel arbre, arbuste, arbrisseau ou taillis, est tenue de payer au propriétaire de tel arbre, arbuste, arbrisseau ou taillis, en sus des dommages réels, des dommages-intérêts punitifs d'un montant n'excédant pas 200 $ pour chaque arbre , arbuste, arbrisseau ou taillis ainsi détruit ou endommagé , totalement ou partiellement .
Néanmoins, cet
article ne s'appliquera pas aux cas où tels arbres ou arbustes viennent accidentellement en contact avec les fils ou appareils d'une utilité publique de manière à mettre la vie ou la propriété en danger ou à interrompre le service, ni dans les cas tombant sous le coup de l'
article 985 du Code civil . (le Tribunal souligne) [ 14 ] Dès que les conditions de cet
article sont remplies, la discrétion du Tribunal ne vise que le montant à accorder [5] . Il faut notamment prendre en compte le caractère malicieux ou intentionnel [6] de l’acte, les circonstances de la coupe, l’insouciance manifestée à l’égard de la propriété d’autrui, l’existence ou non d’antécédent et l’effet préventif que peut avoir la condamnation [7] . [ 15 ] En l’espèce, Mme Minguy réclame 200,00$ à
titre de dommages-intérêts punitifs. [ 16 ] Considérant que M. Gagnon connaissait la position de celle-ci, qu’il a profité de son absence pour faire enlever les branches qui l’incommodaient, qu’il s’agissait d’un acte intentionnel et qu’un incident similaire a déjà eu lieu quelques années auparavant, il est justifié d’accorder les 200,00$ de dommages-intérêts punitifs réclamés. [ 17 ] Par conséquent, il y a lieu d’accueillir partiellement la demande pour un montant de 300,00$. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande de la
partie demanderesse. CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 300,00$, avec en plus l'intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 12 juillet 2013, date de la demeure, ainsi que les frais judiciaires fixés à 73,75$. DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q . Date d’audience : 29 septembre 2014 [1] Denys-Claude LAMONTAGNE , Biens et propriété , 7 e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2013, p. 201-202. Lambert c. Hamel , 2014 QCCQ 3209 ; Fortin c. Potvin , 2014 QCCQ 2897 . [2] Vincent KARIM, Les obligations, 3 e éd., Montréal, Wilson et Lafleur, 2009, p. 920-921. Cadieux c. Liverant , 2010 QCCQ 5256 , par. 22 .
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