2017 QCCQ 7059, 2017 QCCQ 7059
Opinion
Tserenko c. 9295-5749 Québec inc. (Construction P2R) 2017 QCCQ 7059 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MINGAN LOCALITÉ DE SEPT-ÎLES « Chambre civile »
N° : 650-22-003694-169 DATE : 26 avril 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE AUBRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SVETLANA TSERENKO Demanderesse c. 9295-5749 QUÉBEC INC., FAISANT AFFAIRES SOUS LE NOM ET RAISON SOCIALE DE CONSTRUCTION P2R et YANNICK RIOUX Défendeurs solidaires ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE INTRODUCTIVE D’INSTANCE MODIFIÉE EN DÉCLARATION DU DROIT DE PROPRIÉTÉ DE BIENS MEUBLES ET EN DOMMAGES ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse (Tserenko [1] ) demande au Tribunal de condamner les défendeurs solidaires ( Construction P2R et Rioux) à lui payer 8 780,00 $ relativement à des meubles lui appartenant, ainsi qu’à lui verser 10 000,00 $ à
titre de dommages-intérêts pour les inconvénients subis. [ 2 ] À l’audition du 12 avril 2017, les défendeurs sont absents et non représentés par avocat. Le dossier procède donc par défaut. [ 3 ] En juillet 2015, la relation contractuelle entre Tserenko et Construction P2R s’amorce par un contrat de rénovations majeures à la maison de Tserenko, située au […], à Port-Cartier. [ 4 ] La compagnie Construction P2R est, à ce moment, représentée par son vice-président, Rioux, qui est également actionnaire de l’entreprise. [ 5 ] Lorsque vient le temps de rénover le rez-de-chaussée du domicile de Tserenko, Rioux propose à celle-ci d’entreposer ses meubles étant donné l’ampleur des travaux à exécuter.
[ 6 ] Selon le témoignage de Tserenko, Rioux lui offre alors d’entreposer ses meubles dans une remorque fermée dans la cour du domicile de la demanderesse, pour un montant de 250,00 $. [ 7 ] Or, deux jours après le début de cet entreposage, Tserenko se rend compte que cette remorque ne se trouve plus à sa résidence.
Rioux lui explique que la remorque était encombrante et qu’elle a donc été entreposée à un autre endroit. [ 8 ] Alors que la demanderesse se rend chez un fournisseur de Sept-Îles en compagnie du contremaître de Construction P2R , Monsieur Jean-François Daigle (Daigle), celui-ci lui propose de visiter la résidence personnelle de Rioux pour lui montrer les rénovations de cette maison. [ 9 ] C’est à l’occasion de cette visite que Tserenko s’aperçoit que non seulement ses meubles ne sont plus entreposés dans une remorque fermée, mais que son mobilier personnel meuble en fait la résidence de Rioux. [ 10 ] Par mise en demeure, Tserenko réclame à Rioux la remise de ses meubles. [ 11 ] En date du 25 novembre 2016, une
partie des meubles lui est alors remise, mais les meubles suivants demeurent toujours en la possession de Rioux, tel qu’il appert de la demande introductive d’instance de la demanderesse : 1. Une table à manger et six (6) chaises en chêne : 2500.00$ 2. Un buffet en chêne : 1200.00$ 3. Un divan en cuir beige (P-16) 2300.00$ 4. Un miroir style antique (P-18) 400.00$ 5. Une commode avec miroir 1200.00$ 6. Une commode de chambre à coucher blanche, 2 portes, 3 tiroirs (P-20) 800.00$ 7.
Moulures pour lambris et moulure tour de chambre 380.00$ [ 12 ] Tserenko réclame également un montant de 10 000,00 $ aux défendeurs solidaires pour les dommages et inconvénients subis, compte tenu qu’elle a dû vivre plus d’un an et demi dans sa maison dépourvue de ses meubles, avec son fils adolescent. [ 13 ] En matière de droit civil, la
partie demanderesse réclamant un montant d’argent doit faire la preuve devant le Tribunal des fondements de son action, tel qu’édicté par l’
article 2803 du Code civil du Québec : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. [ 14 ] La
partie faisant une réclamation devant la Cour doit prouver l’existence des faits invoqués par prépondérance. [ 15 ] Dans le cas présent, compte tenu de la preuve présentée, le Tribunal considère que Tserenko a prouvé de façon prépondérante que Rioux détient des meubles lui appartenant qui totalisent une somme de 8 780,00 $. [ 16 ] De même, le Tribunal considère que la demanderesse est en droit d’obtenir le remboursement du montant payé pour l’entreposage de ses meubles, soit 250,00 $. [ 17 ] Quant aux inconvénients subis par la demanderesse, notamment qu’elle a dû meubler sa résidence de façon temporaire avec du mobilier usagé, les désagréments de toutes parts et le manque à gagner, après étude du dossier, le Tribunal arbitre à 2 000,00 $ le montant auquel elle a droit en guise de dédommagement. [ 18 ] Puisque Rioux a agi à
titre personnel en utilisant les meubles de la demanderesse, le Tribunal conclut qu’il y a lieu de le condamner personnellement. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE partiellement la demande ; [ 20 ] CONDAMNE les défendeurs, conjointement et solidairement, à payer 8 780,00 $ à la demanderesse ;
[ 21 ] CONDAMNE les défendeurs, conjointement et solidairement, à payer 250,00 $ à la demanderesse ; [ 22 ] CONDAMNE les défendeurs, conjointement et solidairement, à payer 2 000,00 $ à la demanderesse, à
titre de dommages- intérêts ; [ 23 ] LE TOUT, avec les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la date d’assignation, ainsi que les frais de justice. __________________________________ NATHALIE AUBRY, J.C.Q. M e Hubert Besnier Besnier Dion Rondeau s.e.n.c. Avocats de la
partie demanderesse 9295-5749 Québec inc., faisant affaires sous le nom et raison sociale de Construction P2R et Yannick Rioux Défendeurs solidaires, non représentés par avocat et absents à l’audition Date d’audition : 12 avril 2017
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