2017 QCCQ 7190, 2017 QCCQ 7190
Opinion
Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) c. Nikol Poulin inc. 2017 QCCQ 7190 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUCE « Chambre civile » N° : 350-22-000089-154 DATE : 20 juin 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q. (JL 4155) COMMISSION DES NORMES, DE L’ÉQUITÉ, DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL (CNESST) Demanderesse c. NIKOL POULIN INC.
Défenderesse JUGEMENT [ 1 ] La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) réclame à Nikol Poulin inc. (Nikol), pour le bénéfice du salarié Samuel Poulin-Fortin, la somme de 1 039.40 $, soit 958,38 $ pour salaire impayé et 81,02 $ pour vacances afférentes ainsi qu’une somme de 207,88 $, représentant 20% de la somme réclamée, conformément au premier alinéa de l’
article 114 de la
Loi sur les normes du travail (L.N.T.) [1] . [ 2 ] Nikol admet le montant de 1 039,40 $ pour le salaire impayé et les vacances afférentes. Elle refuse de payer et oppose la compensation légale prévue au Code civil du Québec (C.c.Q.) [2] . LA QUESTION EN LITIGE [ 3 ] Y a-t-il eu compensation légale dans la présente affaire ? LES FAITS [ 4 ] Nikol exploite une épicerie sous la raison sociale de UltraPrix. M. Fortin y travaille à compter de la mi-juillet 2014. Il agit principalement à
titre de caissier. [ 5 ] Son emploi prend fin le 16 août 2014. Il ne se présente plus au travail. [ 6 ] Le 24 août 2014, vers 23 h 00, M. Fortin s’introduit par effraction chez Nikol. Il connaît la combinaison du coffre-fort. Il déclare s’être emparé de ce qu’il a pu dans le moins de temps possible en raison du stress et ne pas avoir tout pris. [ 7 ] Il ignore le montant dérobé, ayant pris dans les tiroirs-caisses déposés dans le coffre-fort de l’argent papier et quelques enveloppes contenant aussi de l’argent papier. [ 8 ] À la suite du cambriolage, il retourne chez lui.
Il cache l’argent dans sa chambre, se couche vers 23 h 30 et s’endort. [ 9 ] Le 25 août 2014, à l’ouverture de l’épicerie, les employés constatent le vol.
[ 10 ] Karine Poulin, responsable de la paye, des ressources humaines et de la comptabilité chez Nikol, visionne avec d’autres d’employés ce que les caméras de surveillance ont capté. On y reconnaît M. Fortin. Elle enregistre le tout sur une clé USB qu’elle remet à la police. [ 11 ] Le 25 août 2014, vers 11 h 00, les policiers se présentent chez M. Fortin, lequel les autorise à fouiller sa chambre. Ils y retrouvent l’argent volé. [ 12 ] Nikol retient la dernière paye de M. Fortin eu égard au vol. [ 13 ] Celui-ci est reconnu coupable de l’infraction et il est sanctionné le 22 octobre 2014.
Le Tribunal ordonne alors la remise de la somme de 2 080 $ à l’épicerie UltraPrix, argent que Mme Poulin reconnaît avoir déjà récupéré dans les jours suivant le vol. [ 14 ] Elle déclare toutefois que M. Fortin s’est emparé d’une somme de 3 366,55 $, ce qui représenterait l’argent encaissé le 24 août 2014 et qui se retrouvait dans le coffre-fort à cette date. Il y a donc une différence de 1 286,85 $ avec le montant remis par les policiers. [ 15 ] M.
Fortin témoigne que les policiers ont tout récupéré chez lui, qu’il n’a conservé aucun argent et qu’il n’a fait aucune dépense entre le moment du vol et l’arrivée des policiers à son domicile le lendemain. [ 16 ] Le 27 mars 2015, Annie Cossette, inspecteur-enquêteur à la CNESST, contacte Mme Poulin. Celle-ci lui déclare que Nikol a retenu la paye de M. Fortin en raison d’un vol de 2 000 $.
Mme Poulin a fait cette déclaration en se référant, dit-elle, au montant rapporté par les policiers. [ 17 ] Elle affirme que le montant volé est bien de 3 366,55 $ et donne les explications suivantes. [ 18 ] Nikol emploie trois caissières.
Chaque caisse produit automatiquement, lors de sa fermeture en fin de journée, un rapport d’opérations établissant notamment le total des ventes, les taxes perçues, les paiements comptants, par carte de débit ou carte de crédit. [ 19 ] Selon les rapports d’opérations D-4 et le rapport D-5, Nikol a encaissé 3 367,73 $ en argent, à la fermeture de l’épicerie le 24 août 2014. [ 20 ] Chaque caissière conserve 300 $ de liquidités dans son tiroir-caisse et place le surplus dans une enveloppe.
Chacune d’elles possède son casier dans le coffre-fort de même qu’une clé de celui-ci. [ 21 ] Les trois tiroirs-caisses et les trois enveloppes sont placés dans le coffre-fort à la fin de la journée. [ 22 ] Le 25 août 2017, le comptable de Nikol, Guylain Turcotte, dépose à la Caisse Desjardins (la Caisse) une enveloppe devant contenir 3 366,55 $ selon le coupon de dépôt D-1, mais qui, selon Mme Poulin, s’avère vide. [ 23 ] Ce dépôt est accompagné d’un bordereau de dépôt au montant de 3 366,55 $, préparé par M. Turcotte, et dont une copie est produite sous la cote D-2.
Ce bordereau porte la date du 24 août 2014. [ 24 ] Mme Poulin précise que le comptable Turcotte remplit le bordereau de dépôt des recettes de la journée vers 08 h 00 le lendemain matin. [ 25 ] Elle mentionne que M. Turcotte indique la date du 24 juillet 2014 sur le bordereau D-2 « parce qu’on fonctionnait comme ça une journée comme en arrière ». Elle ajoute que M. Turcotte prend les enveloppes des caissières pour préparer le bordereau de dépôt. Une fois complété, il remet le tout dans le coffre-fort en attendant de faire le dépôt à la Caisse. [ 26 ] Le comptable Turcotte n’a pas témoigné.
L'ANALYSE ET LA DÉCISION [ 27 ] Nikol plaide la compensation légale entre la somme de 1 039,40 $ réclamée par la CNESST et une
partie du solde qui lui resterait encore due, après remise par les policiers d’une somme de 2 080 $. [ 28 ] Contrairement à la compensation judiciaire, la compensation légale est l’un des motifs qu’un employeur peut opposer à l’encontre d’une action pour salaire intentée par la CNESST pour le compte du salarié [3] , en plus de ceux prévus à l’
article 49 L.N.T. : 49. Un employeur peut effectuer une retenue sur le salaire uniquement s’il y est contraint par une loi, un règlement, une ordonnance d’un tribunal, une convention collective, un décret ou un régime complémentaire de retraite à adhésion obligatoire. L’employeur peut également effectuer une retenue sur le salaire si le salarié y consent par écrit et pour une fin spécifique mentionnée dans cet écrit. Le salarié peut révoquer cette autorisation en tout temps, sauf lorsqu’elle concerne une adhésion à un régime d’assurance collective ou à un régime complémentaire de retraite.
L’employeur verse à leur destinataire les sommes ainsi retenues. [ 29 ] Il faut toutefois que la dette soit certaine, liquide et exigible, selon les articles 1672 et 1673 C.c.Q. relatifs à la compensation : 1672. Lorsque deux personnes se trouvent réciproquement débitrices et créancières l’une de l’autre, les dettes auxquelles elles sont tenues s’éteignent par compensation jusqu’à concurrence de la moindre.
La compensation ne peut être invoquée contre l’État, mais celui-ci peut s’en prévaloir. 1673. La compensation s’opère de plein droit dès que coexistent des dettes qui sont l’une et l’autre certaines, liquides et exigibles et qui ont pour objet une somme d’argent ou une certaine quantité de biens fongibles de même espèce. Une
partie peut demander la liquidation judiciaire d’une dette afin de l’opposer en compensation. (le Tribunal souligne) [ 30 ] Les auteurs Baudouin et Jobin apportent sur le sujet les précisions suivantes dans leur ouvrage sur les obligations [4] : 1074. (…) L’application des règles de la compensation mérite certaines précisions au sujet du paiement de salaire par l’employeur. En effet, bien que le salaire présente un certain caractère alimentaire et que la
Loi sur les normes du travail impose des restrictions en matière de retenue de salaire, la jurisprudence considère que les règles du droit commun de la compensation légale demeurent applicables , sous réserve des limites imposées quant à la portion considérée insaisissable par le Code de procédure civile .
Le droit de l’employeur de réduire sa prestation à la source et d’effectuer une retenue sur le salaire est lié aux conditions d’application posées par la loi pour que la compensation opère de plein droit ( art. 1672 et 1673 C.c.Q. ); si ces conditions sont réunies au moment où il a effectué la retenu de salaire, l’employeur qui fait face à une réclamation du salarié pourra opposer l’effet extinctif de la compensation parmi ses moyens de défense, sans avoir à présenter de demande reconventionnelle en ce sens.
En revanche, l’employeur ne saurait effectuer une telle retenue pour une créance qui ne satisfait pas aux conditions de la compensation légale notamment lorsqu’il lui est nécessaire de recourir aux tribunaux pour conférer un caractère certain, liquide et exigible à sa créance ; (…). (le Tribunal souligne, références omises) [ 31 ] Pour permettre la compensation recherchée, les dettes réciproques doivent présenter un caractère de certitude suffisant. Cette condition suppose que la créance de l’employeur doit être claire et incontestable.
Aussi, la liquidité de la dette suppose que le montant de chacune des dettes soit fixé avec précision ou puisse facilement l’être. Enfin, les deux dettes doivent être exigibles. [ 32 ] Se pose donc ici la question de savoir si Nikol peut invoquer la compensation légale dans les circonstances ci-haut relatées. [ 33 ] La preuve révèle que la dette que Nikol invoque n’est pas liquide, certaine et exigible. [ 34 ] La dette est d’abord contestée par M. Fortin et ce avant même que la CNESST introduise son recours puisqu’il porte plainte.
Il conteste la retenue, il refuse de reconnaître l’existence d’une dette et demande d’être payé pour le salaire qu’il aurait dû recevoir. [ 35 ] Certes, M. Fortin a commis une infraction et le procureur de Nikol y voit là un délit qui entache sa crédibilité. Toutefois, M. Fortin témoigne avec conviction ne pas avoir tout pris, seulement quelques enveloppes et de l’argent papier.
Il ajoute que les policiers ont tout récupéré. [ 36 ] Aussi, les éléments de preuve au dossier ne permettent pas de dégager une certitude de la créance et il ne s’agit pas d’un cas où il existe une présomption que le Tribunal pourrait prendre en considération. [ 37 ] Le procureur de Nikol plaide que la preuve documentaire établit le montant du vol. [ 38 ] Cette preuve, avec les explications que fournit Mme Poulin à ce sujet, ne sont pas sans étonner le Tribunal. Elles sont nébuleuses et ne sont nullement satisfaisantes. [ 39 ] M.
Turcotte, le comptable, remplit un bordereau de dépôt des recettes de la journée vers 08 h 00 le lendemain matin – le 25 août – et y indique la date de la veille – le 24 août –. [ 40 ] Comment peut-il compléter un bordereau en y indiquant le nombre des 5, 10, 20 et 50 $, etc., et les pièces de monnaie, sans avoir les espèces numéraires en main ? Se peut-il que le bordereau ait été complété le 24 août pour les recettes du 23 août avec dépôt à la Caisse Desjardins le 25 août ? La preuve ne permet pas de conclure ainsi. M.
Turcotte n’a pas témoigné et le Tribunal ne peut spéculer sur le sujet. [ 41 ] De plus, le 24 août, les liquidités totalisent 3 367,73 $ selon les pièces D-4 et D-5 et Mme Poulin mentionne que chaque caissière conserve 300 $ dans son tiroir-caisse.
Il faudrait donc déduire 900 $ de l’argent comptant récolté le 24 août et le bordereau de dépôt devrait totaliser 2 467,73 $. [ 42 ] En somme, la procédure administrative suivie chez Nikol demeure obscure et ne permet pas au Tribunal de conclure que la créance de Nikol est claire et incontestable. [ 43 ] Par ailleurs, le 27 mars 2015, soit huit mois après le vol, Mme Poulin confirme à Mme Cossette, inspecteur-enquêteur à la CNESST, que le montant dérobé est de 2 000 $.
Pourquoi, après tant de mois , confirmer ce montant et non celui que Nikol propose en l’instance ? [ 44 ] Le Tribunal conclut que la réclamation de la CNESST est bien fondée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE l’action de la demanderesse. CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 1 247,28 $, répartie comme suit :
- 1 039,40 $, avec intérêt, conformément à l’
article 114 de la
Loi sur les normes du travail à compter de la date de la mise à la poste de la mise en demeure; - 207,88 $, avec intérêt au taux légal depuis la date de l’assignation. LE TOUT , avec les frais de justice. ________________________________ DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q. Me Caroline Bolduc Paquet Tellier Procureurs de la demanderesse Me Frédéric Paré Cliche Laflamme Loubier Procureurs de la défenderesse [4] Jean-Louis Baudouin et Pierre-Gabriel J obin , Les obligations , 7 e éd. par P.-G . Jobin avec la collab. de Nathalie Vézina , Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2013, par. 1074.
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