2021 QCCA 1326, 2021 QCCA 1326
Opinion
M.G. c. Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal 2021 QCCA 1326 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-029486-214 ( 500-17-116500-219 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 9 juillet 2021 FORMATION : LES HONORABLES STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATS M… G... Me ian-kristian ladouceur ( Services Juridiques IKL ) m e françois dupin Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du centre-sud-de-l'île-de- montréal Me élisabeth dionne ( Des Marchais, Leclerc, Dandavino ) Par visioconférence PARTIES MISES EN CAUSE AVOCAT curateur public du québec Me JEAN-PHILIPPE CHÊNEVERT ( Le Curateur public du Québec ) Par visioconférence E… L… ABSENT ET NON REPRÉSENTÉ En appel d’un jugement rendu le 30 avril 202 1 et transcrit le 3 mai 2021 par l’honorable Carole Cohen de la Cour supérieure , district de Montréal .
NATURE DE L’APPEL : Hébergement d'une patiente sous traitement. Requête de l’appelante pour autorisation d’amender la déclaration d’appel déférée (Art. 206 et 378 C.p.c. ). Greffière-audiencière : Lesly Ramos Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 11 h 05 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. 11 h 08 Me Ladouceur souhaite que sa cliente puisse se connecter par visioconférence avant de débuter ses représentations. 11 h 10 Argumentation de Me Ladouceur. 11 h 14 La Cour demande aux avocats si la demande pour modifier la déclaration d’appel est toujours contestée.
Me Dionne indique à la Cour que la demande est contestée. 11 h 15 Me Ladouceur reprend ses représentations. 11 h 28 Échanges entre la Cour et Me Ladouceur. 11 h 49 Argumentation de Me Dionne. 12 h 21 Questions de la Cour et réponses de Me Dionne. 12 h 31 Me Chênevert n’a pas de représentations à faire puisque son argumentation rejoint celle de ses collègues. Réplique de Me Ladouceur. 12 h 36 Suspension de l’audience. 12 h 45 Reprise de l’audience. PAR LA COUR : L’arrêt sera rendu cet après-midi et communiqué aux avocats par courriel.
Si la Cour n’est pas en mesure de rendre son arrêt cet après-midi, les avocats en seront avisés et sera mis en délibéré. 12 h 46 Fin de l’audience. Lesly Ramos, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit en appel d'un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal [1] , accueillant en
partie une demande pour autorisation de soins et d'hébergement. [ 2 ] L’appelante est une femme de 46 ans qui est traitée pour des troubles de santé mentale depuis plus de 10 ans. Elle habite seule dans un appartement depuis six ans. Cependant, elle était hospitalisée au moment où le jugement entrepris a été rendu. [ 3 ] L'appel ne concerne que le volet hébergement du jugement. Les autres aspects de celui-ci, notamment l’autorisation de traiter
l'appelante contre son gré, ne sont pas en cause devant nous. [ 4 ] L’appelante soutient que la juge a erré en autorisant l'hébergement et en qualifiant d'expert son médecin traitant, le Dr Cédric Andrès. Elle demande la permission de soulever un troisième motif, soit que la juge a erré en ordonnant l'exécution provisoire nonobstant l'appel du jugement. [ 5 ] En ce qui concerne l'ordonnance d'hébergement, l’appelante soulève deux arguments distincts. Premièrement, elle soutient que la juge a erré en concluant qu’une ordonnance d'hébergement est justifiée.
Deuxièmement, elle plaide que l’imprécision de l'ordonnance la rend illégale. Elle nous demande d’infirmer le jugement en ce qui a trait aux conclusions d’hébergement et plus particulièrement les conclusions 41, 42 et 43, qui se lisent ainsi : [41] AUTORISE la
partie demanderesse ou toute autre personne ou établissement désigné par elle, à déterminer le lieu d’hébergement qui correspondra aux besoins de la
partie défenderesse pour qu’elle puisse y être transférée dès qu’une place se libérera; [42] AUTORISE que la
partie défenderesse soit transférée au lieu d’hébergement identifié pour qu’elle y soit hébergée malgré son refus catégorique et contre son gré, [43] AUTORISE la
partie demanderesse ou toute autre personne ou établissement désigné par elle de faire le nécessaire afin d’aider la défenderesse éventuellement et dès que sa condition médicale le permet, à réintégrer son appartement ou un autre logement approprié, seul ou avec d’autres personnes; [ 6 ] Lorsqu'il traite d’une demande de soins, un tribunal doit d'abord déterminer s’il a compétence [2] . S’il détermine qu'il est compétent pour autoriser un soin, le tribunal doit ensuite déterminer si cette autorisation doit être donnée.
Pour ce faire, le tribunal analyse un certain nombre de questions, notamment celle de savoir si l'ordonnance demandée est décrite avec suffisamment de précision [3] . Bien qu'une ordonnance puisse offrir une certaine latitude à l'équipe traitante, elle ne peut pas lui donner une discrétion totale pour déterminer quel type de traitement ou d'hébergement est approprié [4] .
Ainsi, l es paramètres d’une ordonnance d’hébergement doivent être « clairs et connus d’avance, de manière à ce que la personne visée ne soit pas, en définitive, soumise à la discrétion de l’établissement qui l’a demandée ou des médecins de celui-ci » [5] . [ 7 ] En l'espèce, l'intimé e fait valoir qu'il n'est pas possible de demander une ordonnance d'hébergement plus précise à ce stade, car l’appelante refuse de se soumettre à une évaluation ergothérapeutique.
Elle explique que ce n'est qu'après une telle évaluation qu’elle sera en mesure de déterminer quel type d'hébergement est approprié. [ 8 ] La position de l'intimée, bien qu'elle soit sans doute bien intentionné e , va à l'encontre de l'approche adoptée de façon constante par notre Cour [6] . En laissant à l'équipe traitante le soin de déterminer « le lieu d'hébergement qui correspondra aux besoins » de l’appelante, le tribunal lui donne en effet « carte blanche » [7] .
Bien que l'intimé ait bon espoir que l’appelante pourra réintégrer son appartement après sa sortie de l'hôpital, il n'en demeure pas moins que l'ordonnance, telle que rédigée, n'exclut aucune forme d'hébergement. [ 9 ] Par conséquent, nous partageons l'avis de l’appelante selon lequel l'ordonnance n'est pas suffisamment précise et qu’il y a lieu d’accueillir le pourvoi. [ 10 ] Il convient d’ajouter que le Dr Andrès a bon espoir qu’une fois le traitement médical amorcé, l’appelante acceptera de se soumettre à une évaluation ergothérapeutique.
Il sera alors possible de déterminer si un plan d'hébergement est nécessaire et, dans l'affirmative, en quoi consistera ce plan. Il ne sera alors plus question de savoir si le plan proposé est de nature préventive ou non [8] .
Si l’appelante refuse de façon catégorique de se soumettre à un tel plan, l'intimée pourra alors choisir de retourner devant le tribunal pour demander une ordonnance d'hébergement. [ 11 ] Bien qu'il ne soit pas nécessaire, dans les circonstances, de traiter de la question relative à la qualification de l’expert, il convient de noter que nous ne partageons pas l'avis de l'appelante selon lequel le témoignage d'un médecin traitant serait dans tous les cas irrecevable comme preuve d'expert en raison d'un manque inhérent d'indépendance et d'impartialité.
La simple existence d'une relation entre l'expert et les parties ne rend pas son témoignage irrecevable. Seul un examen des circonstances particulières entourant le rôle de l'expert et l'opinion à rendre peut amener un juge à conclure que le témoin est incapable d'agir avec impartialité et indépendance devant le tribunal [9] . L'appelante ne soulève aucun élément qui aurait justifié une telle conclusion en l'espèce.
En outre, il convient d'ajouter que, contrairement à de nombreux autres experts, un médecin traitant a un devoir déontologique envers son patient, ce qui renforce son indépendance et son impartialité. [ 12 ] Enfin, puisque l'appel sera accueilli, il n'est pas nécessaire de déterminer si le jugement aurait dû être exécutoire nonobstant l'appel.
Cela dit, il convient de rappeler qu’en matière d’ordonnance de soins, l’exécution provisoire n’est pas un automatisme et que « le respect de la dignité des patients requiert qu’il y a lieu, chaque fois, d’exiger la preuve d’un risque grave et imminent à la santé du patient avant de la prononcer» [10] . POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 13 ] ACCUEILLE l’appel sans frais de justice; [ 14 ] INFIRME le jugement de la Cour supérieure, numéro 500-17-116500-219, rendu le 30 avril 2021, dont appel à la seule fin de supprimer les paragraphes 41, 42 et 43;
[ 15 ] CONSTATE que la requête pour permission de modifier l'avis d'appel est devenue sans objet. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A.
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