2014 QCCA 1033, 2014 QCCA 1033
Opinion
Michalakopoulos c. Credit VW Canada Inc. 2014 QCCA 1033 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024432-148 (500-17-030498-060) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 16 mai 2014 L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES PETER MICHALAKOPOULOS THEONI MICHALAKOPOULOS Personnellement Absente PARTIES INTIMÉES AVOCATE CREDIT VW CANADA INC. LUC LAFORGE BENOÎT MOREAU FRANÇOIS JOUBERT Me Rachel Clément ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO SENCRL MIS EN CAUSE AVOCAT FRANÇOIS LABRECQUE Me Mathieu Cardinal BÉLANGER LONGTIN SENCRL APPLICATION FOR LEAVE TO APPEAL JUDGMENTS IN THE MOTIONS FOR POSTPONEMENT OF THE PLAINTIFFS (Articles 26, 29, 494 & 511 C.C.P.)
Greffière d'audience : Asma Berrak Salle : RC.18 AUDITION 9 h 38 : Début de l'audition. Identification des parties. 9 h 38 : Discussion entre la Juge et les parties. 9 h 40 : Argumentation de M. Michalakopoulos et il formule oralement une demande de remise. 9 h 41 : Discussion entre la juge et M. Michalakopoulos. 9 h 45 : Assermentation de M. Michalakopoulos afin qu'il puisse signer l'affidavit de la requête.
Monsieur Peter Michalakopoulos demande une remise de la requête pour permission d'appeler et la Cour lui indique que s'il y a remise de sa requête, l'audition qui a débuté ou qui est sur le point de débuter devant la juge Beaugé procédera comme prévu. Dans les circonstances, M. Michalakopoulos choisit de procéder devant la Cour sur sa requête. 9 h 46 : Argumentation de M. Michalakopoulos. 10 h 03 : Jugement-voir page 3. 10 h 06 : Fin de l'audition.
Asma Berrak Greffière d'audience JUGEMENT [ 1 ] Les requérants présentent une requête pour permission d’appeler du jugement interlocutoire de la juge Guylène Beaugé rendu le 15 mai 2014 qui rejette une deuxième demande de remise formulée dans le cadre d’une audience qui a débuté le 13 mai 2014. [ 2 ] Puisque la juge Beaugé décrète la poursuite de l’audition dès ce jour, les requérants demandent que le délai pour présenter la requête soit abrégé. [ 3 ] J’estime qu’il y a lieu d’abréger le délai de signification dans les circonstances. [ 4 ] La requête est régie par les articles 29 et 511 C.p.c . [ 5 ] Même si le jugement tombe vraisemblablement sous l’application de l’article 29 C.p.c ., j’estime que la demande de permission doit être rejetée car les critères de l’article 511 C.p.c. ne sont pas rencontrés. [ 6 ] Tel que signalé par mon collègue le juge Kasirer dans l’affaire Beaulne c.
Warner Chappel Music France [1] , le rejet d’une demande de remise relève de la gestion d’instance et, règle générale, la Cour d’appel n’intervient que rarement dans ce type de
décision [2] , vu le pouvoir discrétionnaire dont dispose le juge de première instance pour assurer la bonne marche des débats judiciaires [3] . [ 7 ] Je ne relève pas d’erreur manifeste commise par la juge en l’espèce dans l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire. Son choix de refuser la remise s’inscrit dans l’exercice légitime de son pouvoir d’assurer, par une gestion attentive du dossier, la bonne marche des débats judiciaires.
Cette décision mérite déférence en appel. [ 8 ] Dans l’affaire Beaulne précitée, mon collègue Kasirer reconnaît qu’il a déjà été décidé que le rejet d’une demande de remise lorsqu’une personne est hospitalisée à l’étranger est un jugement susceptible d’appel lorsque son absence entraînerait nécessairement le rejet de son recours [4] . [ 9 ] Or, le rejet du recours n’est pas en jeu ici. L’état de santé de Madame Theoni Michalakopoulos, dont la juge a mesuré la gravité, n’empêche pas la tenue du procès.
La juge y perçoit plutôt un prétexte parce que les requérants ne semblent pas prêts à procéder, ce qu’elle ne retient pas comme motif valable pour remettre la cause dans un litige qui a débuté en 2006! [ 10 ] À cet égard, la juge a eu l’avantage des explications de Mme Theoni Michalakopoulos sur son état de santé de même que celles de M. Peter Michalakopoulos. Elle a eu aussi le bénéfice d'examiner les reçus de transport ambulancier, les notes des médecins consultés en janvier et février 2014, la réclamation à la SAAQ et les factures qu’elle a soumises à la SAAQ.
La juge a de plus communiqué avec la clinique médicale Forcemedic où Madame Theoni Michalakopoulos soutient être suivie, avec l'autorisation de cette dernière, pour obtenir davantage d’informations sur son suivi médical; or, les informations qu’elle y a obtenues ne viennent pas confirmer les affirmations de Madame sur la présumée gravité de son état de santé. [ 11 ] En somme, la décision de refuser la remise est bien motivée et n’a rien d’abusif dans les circonstances.
Les requérants n’ont pas réussi à me convaincre que le juge n’a pas exercé judicieusement son pouvoir discrétionnaire, au contraire. [ 12 ] Dans les circonstances, j’estime que les intérêts de la justice ne requièrent pas que la permission soit accordée. POUR CES MOTIFS , la soussignée : [ 13 ] ABRÈGE les délais de signification de la présente requête; [ 14 ] REJETTE la requête pour permission d’interjeter appel du jugement de la Cour supérieure; [ 15 ] Avec dépens. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
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