2016 QCCQ 6093, 2016 QCCQ 6093
Opinion
Coop Horizon Multimedia c. FDEM2-Projets d'économie sociale/S2L 2016 QCCQ 6093 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile» N° : 500-32-146116-159 DATE : 28 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ELIANA MARENGO, J.C.Q. ______________________________________________________________________ COOP HORIZON MULTIMEDIA Demanderesse/défenderesse reconventionnelle c.
FDEM2-PROJETS D'ÉCONOMIE SOCIALE/S2L Défenderesse/demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU la preuve, y compris les pièces P-1 à P-8 et D-1 à D-4 et les témoignages de Yacine Belhadj, David Roberts, Michel Bouchard, Valérie Laffineur, Stéphanie Ramde et Jacques Desjardins; [ 2 ] CONSIDÉRANT QU 'un contrat de service est intervenu entre les parties, le 25 avril 2013 (pièce D-1); [ 3 ] CONSIDÉRANT QUE les parties ont décrit les services comme suit dans le contrat:
« ACTIVITÉS PRÉVUES ET NOMBRE D'HEURES DÉDIÉES ● Interaction avec les promoteurs: ○ 1) Connaitre l'équipe, leur vision, leurs idées d'affaires, d'activités, de mission sociale ○ 2) Interaction avec les promoteurs / décideurs ● Étude du marché exploratoire et validation / définition des opportunités d'affaires en lien avec le projet et de la mission sociale (analyse des besoins) ●Validation sur le marché d'un modèle d'affaire de démarrage (nature des services et tarification) et de la mission sociale ●Élaboration du modèle opérationnel et financier (rentabilité, investissement, fonds de roulemeny), démontrer les compétences de l'équipe, introduction d'une stratégie de mise en marché. ●Rédaction » 2h (3) 8h 10h 15h 6h (sic) (pièce D-1) [ 4 ] CONSIDÉRANT QUE le coût estimé des services était de 4 500,00 $ avant taxes, la demanderesse devant débourser un acompte de 40 % (1 800,00 $) à l'exécution du contrat, ce qu'elle a omis et négligé de faire; [ 5 ] CONSIDÉRANT QUE , selon la demanderesse, la défenderesse n'a pas respecté ses obligations contractuelles; [ 6 ] CONSIDÉRANT QUE , toujours selon la demanderesse: « S2L a voulu proposer un travail de plan d'affaire qui ne correspondait pas du tout au profil de (la demanderesse) (et) S2L a décidè de ne pas poursuivre le travail de livraison du plan d'affaire et (lui) a fait perdre un an et l'obtention d'une subvention de la cdec centre nord de 25.000$. » (sic) (par. 1 de la demande) [ 7 ] CONSIDÉRANT QUE la demanderesse réclame 15 000,00 $ à la défenderesse, représentant une
partie de la subvention qu'elle allègue avoir perdue; [ 8 ] CONSIDÉRANT QUE la demanderesse qualifie le montant facturé par la défenderesse (5 173,88 $, facture, pièce D-2) « d'extorsion de fonds »; [ 9 ] CONSIDÉRANT QUE , selon la défenderesse, « les services ont été réalisé selon le mandat et n'avait aucune obligation de résultat » (sic) (contestation du 4 avril 2015); [ 10 ] CONSIDÉRANT QUE , de plus, la défenderesse réclame le montant de la facture D-2 à la demanderesse et allègue: « Le demandeur est en défaut de paiement de son contrat signé le 25 avril 2013.
Le demandeur a reçu une subvention de 5000$ du Réseau d'Investissement Social du Québec (RISQ) pour payer les honoraires. Le demandeur a détourné des sommes pour ne pas payer. » (demande reconventionnelle du 4 avril 2015) [ 11 ] CONSIDÉRANT QU 'au procès, Yacine Belhadj, de chez la demanderesse, s'est plaint, entre autres, du nombre d'intervenants
qui ont travaillé dans son dossier; il s'est plaint également du délai encouru entre la signature du contrat et la remise d'un «
sommaire de plan d'affaires » (mai 2014); de plus, selon lui, le travail n'était pas conforme à ses attentes; [ 12 ] CONSIDÉRANT QU 'il est à remarquer que, même si les parties se sont échangées une série de courriels (pièces P-1 à P-6 en liasse), la demanderesse n'a jamais mis en demeure la défenderesse relativement à son travail, ni aux dommages allégués; [ 13 ] CONSIDÉRANT QU 'à l'audience, le Tribunal a entendu de nombreux témoins, qui ont décrit les multiples services effectivement rendus par la défenderesse et les heures travaillées par les conseillers; le plan d'affaires fut déposé en preuve comme pièce D-3; [ 14 ] CONSIDÉRANT QUE Stéphanie Ramde, conseillère à l'entrepreneuriat collectif, a déclaré, de façon crédible, franche et convaincante, comment Belhadj lui-même n'a pas voulu poser certains gestes, tel remplir des documents pour « passer en comité », afin de faire avancer son dossier; selon elle, la défenderesse a complété 50 % du mandat; [ 15 ] CONSIDÉRANT QUE le conseiller Jacques Desjardins a également témoigné de façon crédible et a déclaré: « (Belhadj) nous challengeait en permanence, il n'était jamais content avec ce qu'on apportait »; [ 16 ] CONSIDÉRANT QUE , toujours selon Desjardins, la défenderesse a fait « une étude exhaustive et a déterminé des niches » pour la demanderesse et a complété 80 % à 90 % du mandat; [ 17 ] CONSIDÉRANT QUE , de plus, Valérie Laffineur, conseillère en gestion, a témoigné sur le travail accompli par la défenderesse afin de rédiger le rapport intitulé « Coopérative Horizon Multimédia Plan D'Affaires Étude réalisée pour le RISQ » (pièce D-3) au bénéfice de la demanderesse; [ 18 ] CONSIDÉRANT QUE la demanderesse a toujours refusé de payer l'acompte prévu au contrat et n'a évidemment pas acquitté la facture D-2; [ 19 ] CONSIDÉRANT QUE la demanderesse avait le fardeau de prouver faute, dommage et lien causal, selon la prépondérance de la preuve (arts. 2803 et 2804 Code civil du Québec ); [ 20 ] VU l'
article 2100 C.c.Q , lequel stipule ce qui suit: « 2100. L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.
Lorsqu’ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure. » [ 21 ] CONSIDÉRANT QUE la preuve présentée quant à la qualité des services rendus est contredite, et la demanderesse, qui avait le fardeau de la preuve, ne peut donc avoir gain de cause sur ce point; [ 22 ] CONSIDÉRANT QUE le contrat ne prévoit pas de date pour la remise de l'étude, et il n'y a pas de preuve prépondérante (ni documentaire, ni testimoniale) que le délai encouru ait causé le dommage allégué; [ 23 ] CONSIDÉRANT QU 'en l'absence de preuve prépondérante quant aux fautes alléguées, il est inutile de discuter des dommages réclamés, sauf pour souligner que la demanderesse n'a pas non plus prouvé, selon la prépondérance de la preuve, de lien causal entre les fautes et les dommages allégués ( art. 1613 C.c.Q .); [ 24 ] CONSIDÉRANT QUE , quant à la demande reconventionnelle, la demanderesse avait l'obligation contractuelle de verser un acompte de 1 800,00 $ à la défenderesse à l'exécution du contrat, ce qu'elle a omis et négligé de faire; elle est donc redevable envers la défenderesse dudit montant; [ 25 ] CONSIDÉRANT QUE , quant au solde de la facture D-2, la demanderesse ne le doit pas, car le rapport D-3 ne lui a jamais été remis ( art. 2111 C.c.Q .); PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE la demande principale; ACCUEILLE en
partie la demande reconventionnelle; CONDAMNE la demanderesse/défenderesse reconventionnelle à payer à la défenderesse/demanderesse reconventionnelle la somme de 1 800,00 $ avec les intérêts au taux légal de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 7 avril 2015, date de la demande reconventionnelle, et les frais de justice de 335,50 $. __________________________________ ELIANA MARENGO, J.C.Q.
Date d’audience : 30 mai 2016
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