2020 QCCQ 8788, 2020 QCCQ 8788
Opinion
Protection de la jeunesse — 201835 2020 QCCQ 8788 JC0C44 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 235-41-000015-202 et 235-41-000016-200 DATE : Le 5 mars 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE SYLVIE CÔTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ La directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X et Y Enfants respectivement nées les [...] 2013 et [...] 2006 et A et B (père de
X) Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). Aperçu [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse [DPJ] présente une demande en protection concernant Y (treize ans) et X (sept ans) en raison d’un risque sérieux de négligence causé par les problèmes de toxicomanie et de santé mentale de leur mère [1] .
Elle propose que les enfants soient confiées au père de X avec des mesures d’aide pour une année. [ 2 ] Cette affaire ne suscite aucun litige. Pour les motifs qui suivent, le Tribunal accueille la demande. La situation de la mère et le risque sérieux de négligence [ 3 ] La situation de Y a fait l’objet d’un suivi par la DPJ de 2008 à 2012, notamment en lien avec les problèmes de toxicomanie de sa mère. La filiation paternelle de Y n’est pas établie, mais elle considère le père de X comme le sien. Les parents de X forment un couple de 2012 à l’été 2018.
À la suite de leur séparation, les enfants demeurent avec le père de X. La mère présente un problème d’alcoolisme important depuis plusieurs années. Par le passé, elle consommait abusivement des amphétamines. De plus, elle présente des symptômes dépressifs. [ 4 ] En août 2018, elle intègre un centre de thérapie pour un mois. Le 2 novembre 2018, les parties conviennent d’une entente sur mesures volontaires suivant laquelle les enfants sont confiées au père de X avec des mesures d’aide jusqu’au 2 juillet 2019. La mère demeure abstinente pour quatre mois et stabilise sa santé mentale.
Pour ces raisons, les parties modifient l’entente et conviennent d’une garde partagée. [ 5 ] La mère rechute dans sa consommation d’alcool sur une période de trois semaines et est hospitalisée deux fois en raison de symptômes de sevrage. Les enfants sont à nouveau confiées au père de X. En juillet 2019, les parties acceptent la poursuite des mesures d’aide jusqu’en janvier 2020. Les enfants vivent une fois de plus une garde partagée. [ 6 ] Le 7 octobre 2019, les policiers doivent intervenir au domicile de la mère en raison de propos suicidaires qu’elle tient après avoir consommé de l’alcool et des médicaments.
Les enfants sont absents. À ce moment seulement, la mère reconnaît avoir connu quelques épisodes de rechutes depuis le mois de juillet 2019. Pour ces raisons, les mesures d’aide se poursuivent du consentement des
parties jusqu’en novembre 2020. [ 7 ] À la mi-décembre 2019, la mère aménage avec un nouveau conjoint dans la région A. Elle conserve son appartement pour pouvoir y recevoir ses filles, mais elle mettra fin à son bail sous peu. [ 8 ] La mère n’a entrepris aucune démarche concrète afin d’obtenir un suivi pour sa toxicomanie. Elle consomme toujours de l’alcool. Les enfants sont au fait du problème de leur mère et confirment qu’elle continue de boire de l’alcool en leur présence. [ 9 ] Les enfants subissent des conséquences et ressentent des impacts des difficultés leur mère.
Elles éprouvent le besoin d’être rassurées sur son état. La mère possède de bonnes capacités parentales lorsqu’elle est sobre. Elle déclare être en contrôle de la situation, mais ses rechutes démontrent le contraire. En conséquence, elle a tout intérêt à obtenir des services en lien avec son alcoolisme. [ 10 ] Pour ces raisons, la sécurité ou le développement des enfants est compromis selon le motif allégué par la DPJ. [ 11 ] Le père de X pallie aux difficultés de la mère et privilégie l’intérêt des enfants.
Il demeure vigilant et informe les intervenants sociaux lorsque les enfants lui rapportent des propos inquiétants du milieu de leur mère. Chez lui, les enfants obtiennent réponse à l’ensemble de leurs besoins. En conséquence, les mesures proposées sont appropriées et dans l’intérêt des enfants. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la présente demande en protection; [ 13 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement des enfants compromis suivant l’article 38 b) 2° de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 14 ] ORDONNE l'application des mesures suivantes pour une période d’une (1) année:
a) Que X soit confiée à son père;
b) Que Y soit confiée à monsieur B;
c) Qu’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aux enfants et à leur famille aide, conseil et assistance;
d) Que les parents fassent rapport périodiquement à la DPJ sur les mesures qu’ils appliquent pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement des enfants; [ 15 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
a) Que les contacts entre les enfants et leur mère s’effectuent selon entente entre les parties (incluant monsieur B pour Y), et à défaut, qu’ils se déroulent dans un milieu et sous la supervision d’une tierce personne désignés par la DPJ, une (1) journée par semaine, sans coucher, à la condition que la mère ne consomme pas d’alcool en présence des enfants; [ 16 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
a) Que la mère prenne les moyens nécessaires afin de régler ses problèmes personnels sur le plan de sa santé mentale et de sa consommation d’alcool et qu’elle suive les directives des professionnels consultés; [ 17 ] CONFIE la situation des enfants à la DPJ pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________ SYLVIE CÔTE, J.C.Q. Me Marie-Helen Pelletier pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Geneviève Gosselin pour les enfants Me Lydia Jacques pour la mère Signé le : 10 mars 2020 /sl
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