2024 QCCQ 96, 2024 QCCQ 96
Opinion
Kerub c. 9168-7327 Québec inc. 2024 QCCQ 96 COUR DU QUÉBEC « Chambre civile » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-279163-235 DATE : 19 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE EMMANUELLE SAUCIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PHILIP KERUB
Partie demanderesse c. 9168-7327 QUÉBEC INC. -et- HOLDING B2 INC. -et- DANIELLE BITTON Parties défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFIÉ ______________________________________________________________________ 1. L’APERÇU 1.1.
Le litige [ 1 ] Monsieur Philip Kerub demande le remboursement de sommes exigées par 9168-7327 Québec Inc. ( Québec ), une entreprise spécialisée dans l’organisation d’événement, avant la tenue d’un souper commémoratif du décès de son père qu’elle organise. [ 2 ] Monsieur Kerub allègue que le 20 septembre 2022, son adjointe Noémie Aggar, pour et au nom de Philip Kerub, conclut avec Québec Inc. un contrat pour l’organisation dudit souper [1] . [ 3 ] Le contrat [2] intervient au nom de Noémie Aggar comme client et non au nom de monsieur Kerub.
L’adresse courriel indiquée est celle de madame Aggar et non celle de monsieur Kerub. [ 4 ] Le 18 avril 2023, soit 4 jours avant la tenue de l’événement, Québec Inc. émet une facture au nom de la mère de monsieur Kerub pour un montant additionnel de 43 448,71 $ qui s’ajoute au dépôt de 15 000 $ déjà versé par monsieur Kerub [3] . [ 5 ] Désemparé par la facture, monsieur Kerub discute avec Québec Inc. afin de comprendre pourquoi le coût de l’événement a été révisé unilatéralement à la hausse [4] . [ 6 ] Devant l’insistance de recevoir le paiement sans quoi l’événement serait annulé, monsieur Kerub paie la totalité de la facture [5] .
Monsieur Kerub allègue qu’il n’aurait jamais accepté de contracter avec la défenderesse Québec Inc. s’il avait été informé en temps utilise du coût qui lui serait imposé pour l’événement [6] . [ 7 ] Monsieur Kerub fait parvenir une mise en demeure à Québec Inc. et se plaint de violation à la
Loi sur la protection du consommateur . [ 8 ] Finalement, monsieur Kerub réclame des dommages punitifs et cherche la responsabilité solidaire des deux autres défenderesses, Holding B2 Inc. ( Holding ) et Danielle Bitton selon l’
article 317 du Code civil du Québec [7] . [ 9 ] Le Tribunal est saisi du rejet de la demande pour un manque d’intérêt de monsieur Kerub à intenter la demande selon les articles 85 et 168 al. 1 (3) du Code de procédure civile [8] ( C.p.c. ). Les défenderesses Holding et madame Bitton ajoutent que, subsidiairement, la demande à leur égard est manifestement mal fondée étant donné que le contrat intervient avec 9168-7327 Québec Inc. et non pas avec eux. 1.2. Questions en litige [ 10 ] Le Tribunal doit trancher les deux questions en litige suivantes :
a) Le Tribunal doit-il rejeter la demande de monsieur Kerub à l’étape des requêtes préliminaires en raison de son intérêt juridique manifestement insuffisant ?
b) La demande est-elle mal fondée contre Holding et madame Bitton ?
2. L’ANALYSE 2.1. Le Tribunal doit-il rejeter la demande de monsieur Kerub à l’étape des requêtes préliminaires en raison de son intérêt juridique manifestement insuffisant ? [ 11 ] À ce stade, il est bien établi que le Tribunal doit agir avec prudence et ne pas mettre fin prématurément à une instance. Il faut une situation claire et évidente ne laissant aucun doute sur l’irrecevabilité de la demande. [ 12 ] Dans Brunette c.
Legault Joly Thiffault, s.e.n.c.r.l. [9] la Cour suprême du Canada rappelle ce qui suit : [20] Si le défendeur conteste le caractère suffisant de l’intérêt du demandeur en vertu de l’art. 165 (3) de l’ancien C.p.c ., ce dernier a la possibilité de répondre en présentant des faits additionnels pour démontrer cet intérêt. Cependant, contrairement à ce qui se passe dans le cas des requêtes fondées sur l’art. 165 (4) de l’ancien C.p.c. , le tribunal n’a pas, pour les besoins de la requête, à tenir pour avérés les faits allégués par le demandeur ( Leduc , par. 16).
Il n’est pas non plus tenu d’accepter la qualification de ces faits.
Pour cette raison, le demandeur peut soumettre au tribunal des éléments de preuve qui étayent les faits allégués si le défendeur soulève l’art. 165 (3) de l’ancien C.p.c. et fait valoir que les allégations sont insuffisantes à elles seules pour établir l’intérêt suffisant requis par l’art. 55 ( ibid. ). [ 13 ] Il ne s’agit pas d’évaluer les chances de succès des demandes ni du bien-fondé des faits allégués, mais plutôt de décider si les allégations de la procédure en cause sont susceptibles de donner éventuellement ouverture aux conclusions recherchées. [ 14 ]
En cas de doute, il faut laisser à la
partie demanderesse la chance d’être entendue sur le fond. Il appartiendra alors au juge du fond de décider, après avoir entendu la preuve et les plaidoiries, si les allégations de faits ont été prouvées. [ 15 ] La
partie défenderesse allègue que monsieur Kerub n’est pas parti au contrat qu’il produit sous la pièce P-3 qui est signée le 20 septembre 2022 par Noémie Aggar. Selon elle, il n’y a donc pas de lien de droit entre monsieur Kerub et la
partie défenderesse d’autant plus que s’il y avait un mandat, le contrat aurait dû être fait au nom de monsieur Kerub. [ 16 ] La
partie défenderesse ajoute qu’elle n’était pas au courant que madame Aggar agissait comme mandataire pour monsieur Kerub. [ 17 ] À ce stade préliminaire du dossier, le Tribunal n’est pas convaincu qu’il y ait lieu de mettre fin prématurément au recours de la
partie demanderesse. [ 18 ] Il ressort du contexte du dossier que le défunt est le père de Philip Kerub et que l’événement vise la commémoration de son décès. [ 19 ] Il est dans l’intérêt de la justice de permettre une preuve sur le lien entre les parties et le possible mandat donné à madame Aggar de la part de monsieur Kerub. [ 20 ] D’ailleurs dans certains échanges de courriels entre madame Aggar et la
partie défenderesse, le nom de monsieur Kerub apparaît en objet. Même les factures ne sont pas préparées au nom de madame Aggar, mais au nom de la mère de monsieur Kerub. [ 21 ] L’appréciation d’une preuve plus complète est requise pour déterminer le sort du litige. [ 22 ] Seul le procès au fond permettra de déterminer le contexte de signature du contrat par madame Aggar et le lien entre elle et monsieur Philip Kerub. [ 23 ] La demande en irrecevabilité de la
partie défenderesse est donc rejetée. 2.2. La demande est-elle mal fondée contre Holding et madame Bitton ? [ 24 ] La demande introductive d’instance contre Holding et madame Bitton est en revanche manifestement mal fondée. [ 25 ] En effet, il n’existe aucune preuve de leur implication personnelle aux faits reprochés. Il ne suffit pas d’alléguer qu’ils sont respectivement actionnaire et administratrice de Québec Inc. et son alter ego pour que le recours soit bien fondé. [ 26 ] Le Tribunal accueille donc la demande en rejet contre Holding et madame Bitton.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 27 ] REJETTE la demande en rejet de […] 9168-7327 Québec Inc. contre Philip Kerub ; [ 28 ] ACCUEILLE la demande en rejet de […] Holding B2 Inc. et Danielle Bitton contre Philip Kerub ; [ 29 ] REJETTE la demande introductive de Philip Kerub contre Holding B2 Inc. et Danielle Bitton ; [ 30 ] FRAIS À SUIVRE . __________________________________ EMMANUELLE SAUCIER, J.C.Q.
M e Philippe Louis TREMBLAY (Absent) M e Jonathan GAMACHE (Teams) PTREMBLAY@DBLAVOCATS.COM JGAMACHE@DBLAVOCATS.COM DBL AVOCATS D'AFFAIRES INC. Avocats du demandeur M e Amina BAKKIOUI (Teams) M e Chakim Adel REMILA (Teams) MBAKKIOUI@FASKEN.COM AREMILA@FASKEN.COM FASKEN MARTINEAU DUMOULIN SENCRL, S.R.L. Avocats des défendeurs Date d’audience : 15 janvier 2024
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