2015 QCCA 1602, 2015 QCCA 1602
Opinion
Gauthier c. R. 2015 QCCA 1602 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005789-142 (540-01-042835-093) DATE : 2 OCTOBRE 2015 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. ROBERT GAUTHIER APPELANT – Accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - Poursuivante ARRÊT [ 1 ] Âgé de 58 ans, l’appelant a été reconnu coupable de possession de 195 gr de haschich en vue d’en faire le trafic en se rendant au centre de détention Leclerc le 10 décembre 2009. [ 2 ] Il était bénévole dans le cadre de réunions de cocaïnomanes anonymes en détention.
Quelques heures avant son arrivée, il avait informé le responsable des services sociaux avoir reçu des menaces d’un détenu en libération conditionnelle. [ 3 ] Toute la preuve a été admise par l’appelant. Son seul argument était une défense de contrainte, invoquant des menaces qui l’auraient incité à agir de la sorte. [ 4 ] Le juge de première instance n’a pas cru la défense et l’a déclaré coupable. [ 5 ] À l’égard de la peine, l’appelant a soutenu que, même si sa défense de contrainte n’avait pas été retenue, la pression dont il se disait victime et la crainte de représailles demeuraient pertinentes.
Il suggérait un emprisonnement avec sursis et l’intimée était plutôt d’avis qu’une peine se situant entre deux et trois ans d’emprisonnement devrait être imposée. [ 6 ] Le 21 novembre 2014, le juge inflige une peine de quatre ans d’emprisonnement, soulignant notamment les antécédents judiciaires de l’appelant, les conclusions négatives du rapport présentenciel et les circonstances de la perpétration de l’infraction.
Ainsi, il mentionne qu’il est « doublement grave, qu’il s’agisse d’un agent correctionnel ou qu’il s’agisse d’un bénévole » d’introduire des stupéfiants à l’intérieur d’un centre de détention. [ 7 ] L’appelant invoque plusieurs arguments pour demander l’intervention de la Cour : ▪ la gravité objective de l’infraction, dont la peine maximale était, en 2009, un emprisonnement de 5 ans moins un jour, puisque la quantité de haschich est inférieure à trois kg (art. 5 (4) Loi réglementant certaines drogues et autres substances, telle qu’elle était à l’époque).
La gravité objective de l’infraction est donc moindre que ce qu’elle est aujourd’hui et que celle prise en compte dans plusieurs jugements; ▪ la situation de l’appelant, qui a travaillé toute sa vie, qui est en bonne voie de réhabilitation, qui n’a aucune condamnation antérieure en matière de drogue, qui, bien qu’il ait été un toxicomane, ne consomme plus de drogue depuis près de 10 ans, qui a récemment tenté de se suicider, qui a connu de longs épisodes dépressifs et qui n’a jamais reçu une peine d’emprisonnement de plus de quatre mois et ce, il y a 20 ans, toutes les peines depuis étant des probations ou des emprisonnements avec sursis; ▪ l’erreur de mettre sur un même pied un agent correctionnel et un travailleur bénévole lorsqu’il est question de culpabilité morale; ▪ les suggestions des parties, la poursuite n’ayant pas requis une peine de quatre ans; ▪ l’absence de remords que le juge aurait retenue au
chapitre des circonstances aggravantes. [ 8 ] L’intimée estime que la Cour devrait accueillir l’appel et croit, tout comme l’appelant maintenant, qu’une peine d’emprisonnement de deux ans, assortie d’une probation de trois ans, serait une peine appropriée.
[ 9 ] Conformément à l’art. 84 des Règles de la Cour d’appel en matière criminelle , les parties procèdent sur la foi de leurs mémoires, sans présentation orale. [ 10 ] Il va de soi que les nombreux antécédents judiciaires d’un accusé ne doivent pas faire perdre de vue la nécessité d’identifier la peine qui convient à toutes les circonstances.
En l’espèce, même si elles sont nombreuses, les condamnations antérieures de l’appelant, au surplus non reliées aux stupéfiants, ne lui ont jamais valu de peines sévères, ce qui doit être pris en considération au moment d’en déterminer l’importance dans le processus de détermination de la peine. [ 11 ] Par ailleurs, les décisions qui infligent des peines s’apparentant à quatre ans d’emprisonnement sont rendues dans un contexte fort différent.
De plus, pour les raisons indiquées dans les jugements Bell , English et David qui suivent, le statut de l’appelant ne saurait équivaloir à celui d’un agent des services correctionnels : • R. c. Bell , 2005 ONCJ 438 : peine de trois ans imposée à un agent des services correctionnels. Il s’agissait de cannabis, de haschich et de crack. Le juge y souligne que les peines dans ces cas varient de trois à quatre ans, notamment en raison du bris de confiance par un agent des services correctionnels qui n’est généralement pas fouillé avant d’entrer dans l’institution. • R. c.
Corneau , 2013 QCCQ 15600 : trois ans et demi à une agente des services correctionnels qui a fait entrer de la drogue à six reprises. • R. c. Flemmimg, 2014 BCPC 220 : trois ans et demi à un agent des services correctionnels. Il était question de cannabis et de méthamphétamine. La peine maximale était la perpétuité et la peine minimale était de deux ans. • R. c. Vézina , J.E. 2003-2001 (C.A.) : quatre ans. La substance en cause était de l’héroïne, entraînant une peine maximale d’emprisonnement à perpétuité. • R. c. Moore , 2009 BCSC 1926 : quatre ans à un agent des services correctionnels.
La drogue (cannabis, ecstasy et autres) était évaluée à 30 000$. • R. c. English, 2008 QCCQ 5069 : cinq ans et demi à un agent des services correctionnels pour trafic et possession en vue de trafic de cannabis, haschich et cocaïne d’une valeur de 257 000$. • R. c. David, 2013 NSSC 83 , fait bien la distinction entre les diverses personnes susceptibles de faire entrer de la drogue dans les prisons et les classe en quatre catégories selon leur niveau de responsabilité morale : 1. Law enforcement officials, including guards, and police officers.
This group are the most trusted, are subject to the least security, and have the most opportunity to be in direct contact with the inmates; 2. Visitors with trusted status but are not law enforcement officers. E.g., legal counsel to inmates. This group is subject to scrutiny, such as the offender in the R. v.Calder case, but while they have a greater degree of access to the inmate they are visiting, they do not have the same access as a law enforcement officer would. 3. Intermittent sentence servers: This group are put under great pressure by other inmates to attempt to bring in contraband.
They are not trusted and are subject to a high level of security checks; 4. General Visitors: they also are not trusted and are subject to security including searches of the person and belongings, video surveillance and are often separated from direct contact with the inmate by a barrier. [ 12 ] De plus, il n’est pas rare que des peines allant de quelques mois à deux ans soient infligées à des accusés qui ont fait entrer de la drogue dans un centre de détention : R. c. Coolidge , 2013 QCCQ 16469 ; R. c. Tremblay , 2009 QCCQ 1625 ; R. c. Beauchemin , 2002 QCCQ 39226; R. c. Richer , 2014 QCCQ 367 ; R. c.
Gauthier , 2014 QCCQ 4865 ; R. c. Spence , 2014 SKQB 171 ; R. c. Lavoie , 2014 QCCQ 4866 ; R. c. Bremner , 2005 NSSC 163 . Dans ce dernier jugement, le juge rappelle, à bon droit, qu’il faut tenir compte de la peine maximale de cinq ans moins un jour. Il ajoute que les peines, lorsqu’il est question d’introduire de la drogue dans une prison, peuvent varier de trois mois à trois ans. [ 13 ] Dans R. c.
Lavoie , 2014 QCCQ 4866 , le juge impose une peine de deux ans d’emprisonnement à un cuisinier employé de la prison, qui a introduit de la drogue à trois reprises, tout en précisant que cet emploi ne lui confère pas un statut équivalent à celui d’un agent correctionnel. [ 14 ] Ces jugements démontrent que la suggestion des parties est raisonnable, d’autant que le juge a erronément mis sur un pied d’égalité la responsabilité morale d’un agent correctionnel et celle d’un bénévole comme l’appelant.
Le juge n’a pas fait état de ces jugements. [ 15 ] Par ailleurs, la peine infligée ne prend pas en compte la peine maximale prévue à l’époque et semble plutôt s’accorder avec les nouvelles dispositions qui, depuis 2012, prévoient une peine minimale de deux ans lorsque la possession en vue de trafic a lieu à l’intérieur d’une prison (art. 5 (3)(ii)(
B) de la Loi ). [ 16 ] Il faut aussi souligner que le juge considère qu’il est aggravant que l’appelant maintienne son innocence en raison des menaces qu’il dit avoir reçu. Un accusé peut plaider son innocence, même après le verdict. Si l’absence de remords en raison de la contestation de la condamnation peut amener le juge à ne pas envisager une peine clémente, en revanche, ce ne peut être considéré comme une circonstance aggravante : R. c. Gavin , 2009 QCCA 1 ; R. c. Jean , 2014 QCCA 2272 ; R. c. Rincon Arias , 2014 QCCA 822 ; R. c. Denis , 2015 QCCA 300 ; R. c.
Papineau , 2014 QCCQ 3532 . [ 17 ] Enfin, il est vrai que le juge ne tient pas vraiment compte des circonstances personnelles à l’appelant, dont les efforts considérables qu’il a déployés pendant des années pour se défaire de ses habitudes de consommation de drogue.
[ 18 ] Pour ces motifs, l’appel est fondé et il y a lieu de retenir la suggestion des parties, d’autant que les conditions de probation qu’elles suggèrent permettront un suivi additionnel de trois ans. [ 19 ] LA COUR : [ 20 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [ 21 ] ACCUEILLE l’appel; [ 22 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 23 ] SUBSTITUE à la peine prononcée, une peine de deux ans d’emprisonnement; [ 24 ] PRONONCE une ordonnance de probation d’une durée de trois ans à compter de la mise en liberté aux conditions qui suivent ■ Dans les 7 jours de sa remise en liberté, se présenter au Palais de justice de Laval afin de rencontrer un agent de probation qui verra à assurer le suivi de la peine au cours de toute la durée de la probation.
L’appelant devra suivre toutes ses recommandations et, plus particulièrement, compléter tout programme ou thérapie suggérée par l’agent de probation. ■ Ne pas consommer de boisson alcoolique ou en avoir en sa possession. ■ Ne pas communiquer ou tenter de communiquer de quelque façon avec :
a) des personnes qui, à sa connaissance, ont des antécédents judiciaires ou des causes pendantes;
b) des personnes qui, à sa connaissance, font l’usage, la vente ou la production de stupéfiants. ■ Ne pas se trouver dans les bars, discothèques ou autres endroits licenciés, y compris les restaurants avec permis d’alcool, sauf pour y consommer un repas. ■ Ne pas posséder ou faire usage de stupéfiants ou de drogues sauf sur ordonnance médicale validement obtenue. ■ Ne pas se trouver dans des endroits où l’on vend ou où l’on fait usage de stupéfiants ou de drogues. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. Me Marie-Pier Boulet Me Hugo Marquis BMD Avocats Pour l’appelant Me François Legault Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Sans audition
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