2018 QCCQ 8113, 2018 QCCQ 8113
Opinion
Gestion Soprema Canada inc. c. Société de l'assurance automobile du Québec 2018 QCCQ 8113 COUR DU QUÉBEC « Pratique » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-80-009221-183 DATE : 26 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS LEBEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GESTION SOPREMA CANADA INC.
Partie demanderesse c. SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT (sur demande de mainlevée d’une saisie) ______________________________________________________________________ LE CONTEXTE [ 1 ] Le 11 octobre 2018, un agent de la paix procède, au nom de la Société de l’assurance automobile du Québec (« SAAQ »), à la saisie d’un véhicule de Gestion Soprema Canada inc. (« Soprema ») et sa mise à la fourrière pour une durée de 30 jours en vertu de l’article 209.1 du Code de la sécurité routière (« C.s.r. »). [ 2 ] La saisie découle du fait que le conducteur du véhicule, un employé de Soprema, n’était pas titulaire du permis de la classe appropriée à sa conduite. [ 3 ] Soprema demande maintenant la mainlevée de la saisie, alléguant qu’elle ignorait que le conducteur ne détenait pas le permis de la classe appropriée et qu’elle a implanté des mesures de vérifications raisonnables.
La question en litige [ 4 ] Le Tribunal identifie comme suit la question en litige : • Soprema a-t-elle effectué des vérifications raisonnables ? Le contexte [ 5 ] Pour les fins de son analyse, le Tribunal retient les éléments qui suivent de la preuve. [ 6 ] Monsieur Benjamin Gatineau (« le Conducteur ») est un employé de la demanderesse.
Il était au volant du véhicule au moment de la saisie. [ 7 ] Le 9 novembre 2017, la demanderesse obtient de la SAAQ le dossier de conduite du Conducteur. [ 8 ] La révision du dossier démontre que le Conducteur a une expérience de 31 mois de conduite pour les véhicules lourds et qu’il n’y a aucune infraction rapportée au dossier de l’employé en lien avec la conduite de véhicules lourds.
[ 9 ] Les renseignements relatifs au dossier précisent par ailleurs que le permis est valide jusqu’au 24 septembre 2018. [ 10 ] Le 2 mars 2018, le Conducteur signe un document intitulé « déclaration de validité du permis de conduire » (« la Déclaration »). Voici les principaux passages de ce document : J’atteste aussi que j’aviserai en outre mon employeur de la durée et de la date d’expiration de toute modification ou suspension affectant mon permis de conduire et, en cas de révocation, je l’aviserai de la durée de l’interdiction dont mon permis ou ma classe de permis fera l’objet.
J’atteste aussi que j’aviserai immédiatement mon employeur, de; ➢ La réception de toute lettre ou avis de détérioration de la
section professionnelle de mon dossier conducteur en rapport avec la conduite d’un véhicule lourd ou; ➢ La transmission de mon dossier conducteur à la Commission des transports du Québec ou; ➢ La convocation à la Commission des transports du Québec. Je m’engage de plus, sur demande mon employeur, à lui fournir tous les 6 mois ou selon la fréquence qui lui conviendra, une copie à jour de mon dossier de conduite émis par la Société de l’assurance automobile du Québec. [ 11 ] Au moment de la remise de la Déclaration, le Conducteur signe le document et atteste en avoir pris connaissance.
Le Conducteur déclare aussi que son permis de conduire est valide et ne fait l’objet d’aucune suspension ou révocation. [ 12 ] La Déclaration énonce que le non-respect de sa politique est susceptible de sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au congédiement. [ 13 ] Lors de la signature de la Déclaration, la demanderesse s’assure de voir le permis de conduire du conducteur et en garde une copie dans ses dossiers. [ 14 ] Soprema note aussi au dossier de paye de ses employés la date d’échéance du permis de conduire. [ 15 ] À l’aide de cette information, la demanderesse transmet des rappels à ses employés pour assurer le renouvellement des permis de conduire.
Dans le cas du Conducteur, cette démarche n’est pas faite, car il n’a pas d’adresse courriel au travail, contrairement à d’autres employés. [ 16 ] Au terme de la Déclaration, le Conducteur aurait dû fournir à la demanderesse une copie à jour de son dossier de conduite le ou vers le 2 septembre 2018, soit six (6) mois après la signature de la Déclaration. [ 17 ] Le 24 septembre 2018, le permis de conduire du Conducteur est venu à échéance et n’a pas été renouvelé. [ 18 ] Le 11 octobre 2018, le Conducteur est arrêté au volant du véhicule alors qu’il n’est pas titulaire du permis de la classe appropriée pour le conduire.
Le même jour, le Conducteur a fait réémettre son permis de conduire. [ 19 ] Par ailleurs, la demanderesse n’a pas fait entendre le Conducteur à l’audience si bien que le Tribunal ignore les raisons pour lesquelles il n’a pas renouvelé son permis. ANALYSE La mainlevée de la saisie – les principes [ 20 ] La remise en possession d’un véhicule après une saisie est encadrée par l’article 209.11 C.s.r. Cet
article se lit: 209.11. Le propriétaire du véhicule routier saisi peut être remis en possession du véhicule aux conditions prévues à l'article 209.15, sur autorisation d'un juge de la Cour du Québec exerçant en son bureau en matière civile: 1° si, étant le conducteur du véhicule, il ignorait qu'il était sous le coup d'une sanction; 2° si, n'étant pas le conducteur du véhicule:
a) il ignorait que le conducteur à qui il avait confié la conduite de son véhicule était sous le coup d'une sanction ou n'était pas titulaire du permis de la classe appropriée à la conduite du véhicule alors qu'il avait effectué des vérifications raisonnables pour le savoir;
b) il n'avait pas consenti à ce que le conducteur soit en possession du véhicule saisi;
c) il ne pouvait raisonnablement prévoir, dans le cas d'une saisie effectuée en vertu de l'article 209.2.1 ou 209.2.1.1, que le conducteur commettrait l'infraction ayant donné lieu à la saisie; […] [ 21 ] Le présent dossier est un cas d’application de l’alinéa 2(
a) de l’article 209.11 C.s.r. La personne qui réclame la levée de la saisie doit donc démontrer qu’elle ignorait que le conducteur à qui elle avait confié la conduite de son véhicule était sous le coup d'une sanction ou n'était pas titulaire du permis de la classe appropriée à la conduite du véhicule alors qu'elle avait effectué des vérifications raisonnables pour le savoir.
[ 22 ] Le juge Ringuet, dans Arsenault c. SAAQ [1] , a fait une analyse approfondie de la jurisprudence pour cerner la notion de « vérifications raisonnables ». Il ressort de cette analyse que cette notion est propre à chaque cas d’espèce et qu’elle est donc intimement reliée aux faits de chaque affaire. Il résume ainsi une série de facteurs à considérer pour évaluer la conduite de la personne qui demande la mainlevée de la saisie : [17] La détermination des « vérifications raisonnables » est propre à chaque cas d'espèce et à la lettre et à l'esprit de la loi.
Les éléments à considérer consistent notamment: → À comparer la conduite du propriétaire du véhicule, au moment où il confie son véhicule, à celle d'une personne normalement prudente et diligente, douée d'une intelligence et d'un jugement ordinaires; → À considérer les motifs du prêt du véhicule dont notamment: • Le fait que le conducteur est ou n'est pas propriétaire d'un véhicule; • La raison à l'effet que le conducteur n'a pas de véhicule; • Les circonstances du prêt; → À considérer le conducteur et son histoire de conduite d'un véhicule routier dont notamment: • La personnalité du conducteur à qui le propriétaire a confié la conduite de son véhicule; • Le lien de confiance entre le propriétaire et le conducteur.
Les éléments qui composent ce lien de confiance ou l'affectent; • La connaissance que le propriétaire a du conducteur et des habitudes de conduite de ce dernier; • La connaissance ou l'absence de connaissance, par le propriétaire du véhicule, des sanctions émises antérieurement contre le conducteur; • Le fait qu'à la connaissance du propriétaire le conducteur a antérieurement conduit un véhicule alors qu'il faisait l'objet d'une sanction; • La date avant la saisie du véhicule où le propriétaire a vérifié le permis de conduire du conducteur; • Les questions posées par le propriétaire au conducteur; • Les indices ou éléments connus par le propriétaire du véhicule qui font qu'une personne raisonnable placée dans la même situation se serait adressée aux autorités compétentes afin de faire les vérifications qui s'imposent. [18] Ces facteurs à considérer ne sont pas limitatifs et dépendent de chaque cas d'espèce. [ 23 ] La Cour d’appel, dans SAAQ c.
Dupuis [2] , a cité avec approbation cette analyse. Selon elle, les facteurs énoncés dans Arsenault c. SAAQ (« Arseneault ») sont suffisamment souples pour s'adapter aux circonstances, tout en retenant le concept de la personne raisonnable comme point de comparaison [3] . [ 24 ] Certains passages de l’arrêt Arseneault méritent également d’être soulignés à nouveau concernant la manière dont doit être évaluée une demande de mainlevée d’une saisie. Ils se résument ainsi : • Étant donné les modifications apportées au texte de l’article 209.11(2)
a) C.s.r. en date du 12 juin 2008, la jurisprudence antérieure est d’une utilité relative, étant donné que l’ancien texte de loi ne comprenait pas les mots « alors qu'il avait effectué des vérifications raisonnables pour le savoir » [4] ; • La Cour écarte l’idée d’une norme rigide de l’évaluation de la conduite de la
partie qui implique qu’une démarche positive est requise à chaque fois et que cette démarche doit répondre à certaines exigences, comme une vérification visuelle du permis à chaque fois selon une certaine fréquence, selon les circonstances [5] ; • Le choix du législateur d’utiliser le plus-que-parfait de l’indicatif dans l’expression « avait effectué des vérifications préalables pour le savoir » n’est pas anodin.
Il dénote que la vérification doit avoir eu lieu avant le prêt du véhicule, mais ne signifie pas qu’elle doive nécessairement avoir eu lieu immédiatement avant ou de manière concomitante au prêt [6] ; • Plus les faits justifiant l’ignorance sont éloignés dans le temps ou ont une signification négligeable, plus il est probable qu’un juge conclue que la vérification n’est pas raisonnable [7] ; • La loi n’exige pas que le prêteur doive valider, dans tous les cas, les informations et les connaissances qu’il a déjà; [ 25 ] En somme, et pour reprendre les paroles du juge Doyon dans cet arrêt, « tout est une question de circonstances » [8] .
Application des principes [ 26 ] À la lumière de la preuve, le Tribunal peut-il conclure que la demanderesse a fait des vérifications raisonnables ? Le Tribunal
conclut que oui. [ 27 ] Le Tribunal retient de la preuve que la demanderesse a mis en place un système de vérifications sérieux. [ 28 ] Les employés de la demanderesse doivent systématiquement signer la Déclaration sur les permis de conduire, doivent accuser réception de la politique (et donc des sanctions possibles) en plus de fournir une copie du permis à l’employeur. [ 29 ] Le Conducteur est passé par ce processus et il a fait l’objet d’une sanction disciplinaire pour le non-respect de la politique. [ 30 ] Peut-on conclure que la demanderesse a omis de faire une vérification raisonnable au motif qu’elle n’a pas contacté le Conducteur lorsqu’elle n’a pas reçu son dossier de conduite de la SAAQ au début du mois de septembre 2018 ?
Le Tribunal considère que non. [ 31 ] En effet, même si elle avait obtenu le dossier de l’employé à la date prévue, la demanderesse aurait simplement constaté que le permis était encore en vigueur. [ 32 ] Étant donné le peu d’écart temporel entre la date prévue pour la transmission du dossier de conduite par le Conducteur et la date de la saisie, la situation n’est pas en soi démonstrative d’un laisser faire de la part de la compagnie. [ 33 ] Peut-on conclure que la compagnie n’a pas fait des vérifications raisonnables puisqu’elle a consigné au système de paye la date de renouvellement du permis de conduire du Conducteur, mais qu’elle ne l’a pas relancé ? [ 34 ] Encore une fois, le Tribunal considère que le fait de ne pas avoir agi proactivement envers le Conducteur ne vient pas nier le caractère raisonnable des mesures de vérifications en place et qui ont déjà été exercées. [ 35 ] En effet, bien que la compagnie n’ait pas relancé proactivement le Conducteur après le passage de la date d’expiration de son permis de conduire, le Tribunal constate qu’il s’est écoulé moins de deux (2) semaines entre le moment de l’expiration du permis (28 septembre) et la date de l’infraction (11 octobre). [ 36 ] Ce délai relativement bref ne permet pas d’inférer que la compagnie a été négligente ou démontre un laisser aller dans la vérification du statut du permis de son Conducteur. [ 37 ] En effet, aucune information au dossier de conduite recueillie en novembre 2017 ne permet d’inférer que le Conducteur devait faire l’objet d’un suivi plus serré de la part de la demanderesse. [ 38 ] Également, la bonne foi se présumant, la compagnie pouvait raisonnablement s’attendre à ce que le permis soit renouvelé à la date prévue par le Conducteur, et ce, dans le cours normal des opérations. [ 39 ] En somme, à la lumière de l’ensemble des circonstances de ce dossier, le Tribunal considère que la demanderesse a fait des vérifications raisonnables pour s’assurer que son Conducteur ait un permis valide bien qu’elles n’ont pas été faites de façon contemporaine au 11 octobre 2018. [ 40 ] Conclure autrement viendrait à imposer un contrôle systématique des échéances des permis de conduire des chauffeurs de la compagnie.
Or, ce n’est pas le choix que le législateur impose aux propriétaires lorsque l’article 209.11 C.s.r. prévoit l’obligation de procéder à des vérifications raisonnables. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande pour mainlevée de saisie; ORDONNE la remise à la demanderesse du véhicule de marque Freightliner, modèle 114SD, de l’année 2018, portant la plaque d’immatriculation numéro [...] et ayant le numéro de série 3ALHG3DV5JDHX6405 sur paiement des frais de garde et de remorquage engagés par le gardien et, s’il y a lieu, sur paiement d’un cautionnement.
LE TOUT sans frais de justice. __________________________________ FRANÇOIS LEBEL, J.C.Q. Me Pierre-Olivier Ménard Dumas Stein Monast (casier 14) Avocat de la demanderesse Mme Audrey Drolet, stagiaire en droit Dussault Mayrand avocats 333, boul. Jean-Lesage N-6-1 Québec (Québec) G1K 8J6 Pour la défenderesse Date d’audience : 22 octobre 2018
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