2010 QCCQ 18691, 2010 QCCQ 18691
Opinion
Protection de la jeunesse — 105169 2010 QCCQ 18691 JM2109 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE […] […] « Chambre de la Jeunesse » Nº : 405-41-001755-102 DATE : 13 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X Né le […] 2009 et [INTERVENANTE 1], personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A et B, exerçant sa profession au […] à ville A, district A, […]
Partie requérante et PÈRE (non reconnu), et A, résidant au […] à ville A, district A, Les parents et LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, […] à ville B, district B, province de Québec, […] , ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) demande, de façon amendée, la révision et la prolongation de l’ordonnance rendue le 28 avril 2010 à l’égard de X, né le […] 2009 et âgé de […] mois. [ 2 ] À cette date, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de X compromis, le confie à la grand-mère maternelle et autorise des contacts supervisés en faveur de l’enfant auprès de sa mère. [ 3 ] Les motifs justifiant cette ordonnance réfèrent au problème de consommation de la mère et à des comportements à risque de cette dernière qui exerce le métier de danseuse nue.
[ 4 ] À l’audience, la mère et la grand-mère maternelle sont présentes. [ 5 ] Au soutien de sa requête en révision et en prolongation amendée, le DPJ allègue les faits nouveaux suivants : « 2…
a) l’enfant habite avec sa grand-mère maternelle madame B;
b) l’enfant évolue positivement dans le milieu de la grand-mère maternelle;
c) l’enfant fréquente la garderie et y fonctionne très bien;
d) l’enfant a des contacts réguliers avec sa famille élargie ce qui est très positif pour lui;
e) l’enfant a des contacts deux fois par semaine, supervisés, à raison de 1h30 pour chaque contact;
f) l’enfant a des contacts positifs avec la mère;
g) la mère, lors des contacts, est centrée sur l’enfant;
h) la mère a parfois de la difficulté au niveau de l’autorité;
i) la mère a débuté un suivi auprès de l’organisme A en date du 27 juillet 2010, suivi qui a pris fin suite à son hospitalisation;
j) la mère ne se reconnaît aucune difficulté que ce soit au niveau de la consommation;
k) la mère est hospitalisée en psychiatrie depuis le 23 août 2010;
l) la mère, à son arrivée, manifestait des comportements psychotiques et démontrait beaucoup de perceptions erronées;
m) la mère, à l’hôpital, prend actuellement une médication à savoir du Risperdale;
n) la mère est actuellement plus stable au niveau de sa santé mentale;
o) la grand-mère maternelle n’est pas en mesure d’assumer seule, à temps plein, les soins de l’enfant;
p) la grand-mère maternelle souhaite tout de même demeurer investie auprès de l’enfant;
q) la tante maternelle de l’enfant, C, manifeste souhaiter s’impliquer auprès de l’enfant, et ce, même à long terme mais en à (sic) condition que la mère soit en accord;
r) la tante maternelle C a un milieu de vie adéquat pour recevoir l’enfant;
s) la tante maternelle C a des contacts réguliers avec l’enfant; » [ 6 ] La procureure du DPJ dépose, pour valoir preuve et avec le consentement de toutes les parties, le document suivant : D-1 : Rapport psychosocial préparé par madame [intervenante 1] en date du 9 décembre 2010. [ 7 ] Toutes les parties sont en accord avec les mesures de protection suggérées par le DPJ, à savoir : maintenir X auprès de sa grand-mère maternelle tout en autorisant des contacts avec sa tante maternelle et des contacts supervisés auprès de sa mère.
Bilan des interventions depuis l’ordonnance du 28 avril 2010-12-16 [ 8 ] X évolue bien dans le milieu de la grand-mère maternelle qui répond à tous les besoins de son petit-fils. [ 9 ] La tante maternelle s’implique auprès de X et se dit disposée à s’investir à long terme. [ 10 ] Quant à la mère, son implication auprès des services offerts varie selon ses humeurs. [ 11 ] Du 23 août 2010 au 15 octobre 2010, la mère fut hospitalisée en psychiatrie en lien avec une crise majeure survenue à l’égard du père de ses deux autres enfants et une désorganisation de ses comportements. [ 12 ] La mère reçoit une médication en lien avec un possible diagnostic de schizophrénie et collabore bien avec son médecin traitant. [ 13 ] Depuis sa sortie de l’hôpital, la mère fonctionne mieux dans son quotidien malgré qu’elle vive encore certaines difficultés face à la gestion de son budget. [ 14 ] Quant aux contacts supervisés, la mère est présente et adéquate en présence de son fils. [ 15 ] Face à sa relation avec le père biologique de l’enfant, la mère précise ne plus avoir de contacts depuis juin 2010. [ 16 ] Le père n’a pas fait de démarches au plan légal afin de faire reconnaître sa paternité.
Mesures de protection [ 17 ] La grand-mère maternelle se dit prête à s’investir à nouveau auprès de son petit-fils pour la durée de l’ordonnance afin de permettre à tous les adultes impliqués auprès de X de mettre en place un projet de vie permanent. [ 18 ] Cette démarche vise à déterminer le rôle que peut jouer la mère dans la vie de son fils. [ 19 ] Occupera-t-elle une place à temps plein ou à temps partiel? [ 20 ] Seuls le temps et la capacité de la mère de se mettre en action sauront répondre à cette question. [ 21 ] Durant l’ordonnance, la mère doit comprendre que X continue à s’investir auprès de sa grand-mère maternelle et sa tante maternelle puisque ces dernières lui offrent un milieu de vie stable, sécurisant et sain. [ 22 ] La mère doit agir avec transparence avec tous les intervenants impliqués dans sa vie et celle de son fils. [ 23 ] X n’a pas à être placé au centre d’un conflit de loyauté entre sa mère, sa grand-mère maternelle et sa tante maternelle. [ 24 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence de la mère et de la grand-mère maternelle.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] ACCUEILLE la requête amendée; [ 26 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X toujours compromis; [ 27 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 28 avril 2010; [ 28 ] CONFIE l’enfant X à la grand-mère maternelle, madame B, pour une période de six mois, soit jusqu’au 13 juin 2011; [ 29 ] AUTORISE en faveur de l’enfant X des contacts avec sa tante maternelle, madame C, selon entente entre les parties et, à défaut d’entente, le Tribunal les précisera à la demande de l’une ou l’autre des parties; [ 30 ] PREND ACTE que l’enfant X ira minimalement toutes les fins de semaine chez la tante maternelle, madame C; [ 31 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant X aient lieu selon entente entre les parties et, à défaut d’entente, le Tribunal les précisera à la demande de l’une ou l’autre des parties; [ 32 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant X soient supervisés par une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 33 ] INTERDIT tout contact entre l’enfant X et monsieur D; [ 34 ] RECOMMANDE à la mère de se soumettre à des tests de dépistage de drogues et d’en transmettre les résultats au Directeur de la protection de la jeunesse; [ 35 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à signer toutes les autorisations nécessaires; [ 36 ] ORDONNE qu’une personne ou des personnes, oeuvrant au sein des Centres jeunesse A et B ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à l’enfant X et à sa famille, et ce, jusqu’au 13 juin 2011; [ 37 ] CONFIE la situation de l’enfant X au Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A et B pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q.
M e Marie-Josée Rioux Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Nadine Maltais Avocate de la mère M e Marie-Pierre Jutras Avocate de l’enfant
Date d’audience : 13 décembre 2010
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