2013 QCCQ 7601, 2013 QCCQ 7601
Opinion
Therrien c. Landry 2013 QCCQ 7601 JT1284 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE MAGOG « Chambre civile » N° : 470-32-000086-114 DATE : 9 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PATRICK THÉROUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARIE-CHRISTINE THERRIEN -et- GEORGES TANGUAY , tous deux domiciliés et résidant au […], Austin (Québec), […], Demandeurs c.
FRANCE LANDRY , domiciliée et résidant au […], Brossard (Québec), […], Défenderesse DALIA RUBIANO , domiciliée et résidant au […], Candiac (Québec), […] -et- MARCEL LECOURS , domicilié et résidant au […], St-Bruno-de-Montarville (Québec), […], Appelés. ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs, Marie-Christine Therrien et Georges Tanguay, réclament à la défenderesse, France Landry, la somme de 3 772,91 $ au motif de vice caché suite à l'acquisition de sa propriété, le 1 er mai 2006. [ 2 ] Ils allèguent que le plancher de contreplaqué de la cuisine, de la salle à dîner et de la salle de bain était défectueux, ce qui a causé une fissuration des tuiles de céramique qui y étaient collées. [ 3 ] La défenderesse appelle en cause ses propres vendeurs, Dalia Rubiano et Marcel Lecours, de qui elle avait acquis cette propriété le 20 mai 2003.
Elle soutient qu'il n'y a eu aucune manifestation de ce problème durant les 3 années où elle en a été propriétaire, avant de la revendre aux demandeurs. [ 4 ] Il s'agit ici d'une maison construite en 2000 par M. Lecours en tant qu'auto-constructeur. [ 5 ] Le plancher en litige est d'origine. Il a été installé par M. Lecours lors de la construction. [ 6 ] Le problème s'est manifesté à l'automne 2011, alors que les tuiles présentaient graduellement plusieurs fissures.
Il s'agit de minces fissures longitudinales, dont certaines mesurent environ 1 mètre. [ 7 ] La preuve démontre que la seule explication logique à cette situation relève d'une mauvaise fixation des panneaux de contreplaqués sous les tuiles. Ces panneaux ne sont pas suffisamment fixés à la structure du plancher; il n'y a pas assez de vis pour assurer leur stabilité. [ 8 ] Selon les photographies produites en preuve, les vis sont installées à une distance de 16 pouces les unes des autres. Ceci est insuffisant pour assurer une stabilité adéquate. Le Tribunal retient à cet égard le témoignage de M.
Jean-Luc Adam, le menuisier qui a enlevé la tuile et installé le nouveau recouvrement. [ 9 ] Le fait que le problème se soit manifesté après 11 ans ne change rien à la réalité : la déficience de la construction existait depuis le début. Il est évident qu'avec le temps les feuilles de contreplaqué se sont relâchées, créant un léger mouvement vertical du plancher par le seul poids de la circulation des personnes. C'est ce mouvement qui a fissuré les tuiles. [ 10 ] Le plancher a dû être solidifié et un nouveau recouvrement installé. [ 11 ] Les deux ventes ont été réalisées avec la garantie légale.
Il s'agit de la garantie par laquelle le vendeur d'un bien est légalement tenu de garantir à son acheteur que le bien vendu est exempt de vices cachés.
[ 12 ] L'
article 1726 du Code civil du Québec (C.c.Q.) stipule ceci : 1726. « Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. » [ 13 ] La preuve révèle qu'il n'y avait, lors des deux ventes, aucun indice pouvant laisser croire à un acheteur prudent et diligent que le plancher était défectueux. [ 14 ] Il s'agit clairement d'une situation couverte par la garantie légale.
Les demandeurs ont donc droit à une réduction du prix de vente. [ 15 ] Ceux-ci ont acquis leur propriété pour 315 000 $, alors que Mme Landry l'avait payée 236 000 $. [ 16 ] Le montant réclamé correspond au coût des travaux de réfection du plancher et d'installation d'un nouveau recouvrement. Ce montant n'est pas exagéré et il n'y a pas lieu d'y appliquer une dépréciation pour le temps d'usage du recouvrement de tuiles puisqu'il a été rendu inutilisable par la défectuosité.
Il n'avait donc aucune valeur objective et devait être refait. [ 17 ] Les demandeurs ont fait parvenir la dénonciation écrite exigée par la loi [1] à la défenderesse, le 4 octobre 2011. Auparavant, ils avaient eu une conversation téléphonique le 1 er octobre au cours de laquelle celle-ci, par l'intermédiaire de son conjoint, a décliné toute responsabilité. Elle n'a pas donné suite à leur récrimination. [ 18 ] Le Tribunal conclut que le recours des demandeurs, reposant sur leur relation contractuelle avec la défenderesse, est bien fondé. [ 19 ] Par ailleurs, il appert que Mme Landry n'a informé Mme Rubiano et M.
Lecours de cette situation et du fait qu'elle les considérait redevables que le 6 décembre 2011. À ce moment, les travaux correctifs avaient déjà été réalisés et les demandeurs en avaient réclamé le coût par leur mise en demeure du 10 novembre 2011. [ 20 ] Les appelés n'ont donc reçu ni notification écrite ni mise en demeure écrite préalablement à l'exécution des travaux correctifs. [ 21 ] Pour réussir dans son recours contre les appelés, la défenderesse devait respecter ces exigences légales dès qu'elle a été informée par les demandeurs de l'existence du vice affectant la maison [ 22 ] La loi est formelle.
Elle exige que le vendeur poursuivi pour vices cachés soit notifié par écrit de la découverte du vice afin de pouvoir le constater et éventuellement y remédier. L'absence de notification écrite dans un délai raisonnable constitue une fin de non- recevoir à un recours fondé sur la garantie légale de l'
article 1726 du C.c.Q. [2] [ 23 ] Il en est de même de l'absence de mise en demeure écrite préalable à l'exécution de travaux correctifs [3] . [ 24 ] Pour ces raisons, le recours en garantie contre les appelés, Dalia Rubiano et Marcel Lecours, ne peut être accueilli. [ 25 ] POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 26 ] ACCUEILLE la demande; [ 27 ] CONDAMNE la défenderesse, FRANCE LANDRY, à payer aux demandeurs la somme de TROIS MILLE SEPT CENT SOIXANTE-DOUZE DOLLARS ET QUATRE-VINGT-ONZE CENTS (3 772,91 $) plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure du 15 novembre 2011, PLUS les frais de CENT VINGT-NEUF DOLLARS (129 $); [ 28 ] REJETTE l'appel en garantie contre les appelés, DALIA RUBIANO et MARCEL LECOURS; [ 29 ] Sans frais. __________________________________ PATRICK THÉROUX, J.C.Q. Date d’audience : 8 juillet 2013
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