2023 QCCA 632, 2023 QCCA 632
Opinion
Lezoka c. Ville de Montréal 2023 QCCA 632 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-029468-212 (500-17-100356-172) DATE : 12 avril 2023 FORMATION : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. VAN EMMANUEL LEZOKA MICHAEL NELSON MUZAULA APPELANTS – demandeurs c. VILLE DE MONTRÉAL MAXIME RANGER PHILIPPE BONENFANT INTIMÉS – défendeurs ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Pierre-C.
Gagnon), ayant rejeté l’action en dommages-intérêts qu’ils avaient intentée à la suite d’une intervention policière menée par les intimés Maxime Ranger et Philippe Bonenfant. [ 2 ] Pour les motifs du juge Bachand, auxquels souscrivent les juges Morissette et Rancourt, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
Me Paul Kalash PAUL KALASH AVOCAT Me Fernando Belton BELTON AVOCATS Pour les appelants Me Hugo Filiatrault Me Charlotte Richer Lebeuf GAGNIER GUAY BIRON Pour les intimés Ville de Montréal et Maxime Ranger Me Bernard Tche-Hao Kao KPP AVOCATS
Pour l’intimé Philippe Bonenfant Date d’audience : 13 mars 2023 MOTIFS DU JUGE BACHAND [ 4 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté l’action en dommages-intérêts qu’ils avaient intentée à la suite d’une intervention policière menée le 19 octobre 2015 par les intimés Maxime Ranger et Philippe Bonenfant, intervention qu’ils estimaient être à la fois arbitraire et abusive [1] .
Les appelants soutenaient aussi que le comportement fautif des policiers leur avait notamment causé un trouble du stress post-traumatique les rendant incapables d’exercer un emploi pour le reste de leur vie.
Ils réclamaient au total plus de quatre millions de dollars en dommages-intérêts compensatoires et punitifs. * * * [ 5 ] Dans un jugement qui, en plus d’être particulièrement fouillé et soigneusement rédigé, résume très bien le contexte de l’affaire, le juge de première instance a conclu que les policiers n’avaient commis aucune faute, que ce soit au stade de l’interpellation des appelants ou encore lors du déroulement de l’intervention. [ 6 ] S’agissant d’abord de l’interpellation, le juge devait départager deux thèses contradictoires.
Aux yeux des appelants, les infractions qui leur avaient été initialement reprochées — soit, dans le cas de M. Lezoka, d’avoir sali le domaine public en jetant un sac de plastique au sol et, dans celui de M. Muzaula, d’avoir consommé de l’alcool sur la voie publique — n’étaient que des prétextes à une interpellation arbitraire. Quant à eux, les intimés plaidaient qu’ils avaient constaté la commission des infractions et qu’ils étaient donc justifiés d’interpeller les appelants.
Après avoir analysé avec minutie la fiabilité et la crédibilité des quatre protagonistes [2] , le juge a retenu la version des intimés : puisque les agents Ranger et Bonenfant avaient bel et bien des motifs de croire que M. Lezoka avait jeté un sac de plastique au sol [3] et que M. Muzaula avait bu de la bière [4] , ils étaient en droit de les interpeller et de leur demander de s’identifier. [ 7 ] S’agissant ensuite du déroulement de l’intervention, le juge devait encore une fois départager les thèses mises de l’avant de part et d’autre.
Selon les appelants, les policiers ne les avaient jamais informés des infractions reprochées et avaient fait un usage excessif de la force lors de leur arrestation, notamment en leur assénant des coups et en aspergeant M. Muzaula de poivre de Cayenne. Quant à eux, et tout en reconnaissant qu’ils avaient eu recours à des frappes de diversion et utilisé du poivre de Cayenne, les agents Ranger et Bonenfant soutenaient qu’ils avaient dû faire usage de la force en raison de l’attitude non coopérative et de plus en plus agressive des appelants.
Là aussi, l’analyse que le juge a faite de la preuve l’a conduit à retenir la thèse des intimés : les policiers ont adéquatement informé les appelants des infractions reprochées [5] , ils ont eu raison de procéder à leur arrestation à cause de leur manque de collaboration [6] et ils n’ont pas fait un usage disproportionné de la force dans les circonstances [7] . * * * [ 8 ] Les principaux moyens des appelants peuvent être regroupés en deux catégories. [ 9 ] Ils soutiennent d’abord que le juge a commis une erreur révisable dans le traitement qu’il a accordé à un jugement de la Cour municipale aux termes duquel M.
Muzaula a été acquitté des accusations de voies de fait et d’entrave qui avaient été portées contre lui dans la foulée de l’intervention du 19 octobre 2015. Pour les appelants, l’importance de ce jugement tient au fait que la juge l’ayant rendu a
i) tiré des conclusions favorables à leur crédibilité à partir d’enregistrements vidéo montrant certaines parties de l’intervention, ii) retenu leur témoignage — tout particulièrement celui de M. Lezoka, qu’elle a jugé déterminant —, iii) constaté que les infractions qui leur avaient été initialement reprochées n’étaient que des prétextes pour les identifier, puis iv) conclu que leur arrestation et leur détention étaient à la fois arbitraires et illégales.
Ils estiment que le juge de la Cour supérieure n’a pas suffisamment motivé son désaccord avec les constats tirés par la juge de la Cour municipale. [ 10 ] Dans un second temps, les appelants reprochent au juge d’avoir commis une série d’erreurs en analysant la force probante des éléments de preuve pertinents quant à la question de la faute.
Ils ajoutent que, n’eût été ces erreurs, le juge aurait forcément conclu qu’ils avaient été arrêtés de manière illégale, qu’ils avaient été victimes de discrimination raciale et que les agents Ranger et Bonenfant avaient utilisé la force de manière disproportionnée et déraisonnable. * * * [ 11 ] S’agissant d’abord du moyen relatif à l’impact du jugement de la Cour municipale, il convient de souligner d’entrée de jeu que l’exposé du cadre juridique applicable qui se trouve aux paragraphes [94] et suivants du jugement entrepris est sans faille.
Le juge a eu raison de rappeler que, bien qu’un jugement d’acquittement ne lie pas le juge civil subséquemment saisi d’une action découlant des mêmes faits, ce dernier ne peut faire complètement abstraction des motifs du jugement pénal, au point où il est préférable qu’il s’explique s’il décide de s’en écarter.
Ces principes ont été rappelés dans l’arrêt Kosoian [8] , où la Cour suprême s’est appuyée sur les arrêts rendus par la Cour dans les affaires Solomon [9] et Pierre-Louis [10] : [101] Ensuite, les conclusions tranchent avec celles du jugement pénal de la Cour municipale qui a prononcé l’acquittement de madame Kosoian. […]
[102] Le juge du procès a complètement fait abstraction des motifs du jugement pénal. Quoique le juge civil ne soit pas lié par cejugement, il ne peut non plus l’ignorer (voir Solomon c. Québec (Procureur général), 2008 QCCA 1832, [2008] R.J.Q. 2127, par. 50-58;Pierre-Louis c. Québec (Ville de), 2014 QCCA 1554, par. 48-57 ).
Il aurait été préférable que le juge du procès civil expliquepourquoi il ne partageait pas le point de vue de son collègue de la Cour municipale. [12] Les appelants ont tort d’affirmer que, dans le jugement entrepris, le juge a fait fi de ces enseignements en ne motivant passuffisamment sa décision de s’écarter des constats de la juge de la Cour municipale. Le juge a traité abondamment du jugement d’acquittement[11] et, surtout, il a pris soin d’expliquer pourquoi il faisait une appréciation tout autre de la force probante du témoignage de M.
Lezoka, considéré comme étant capital par la juge de la Cour municipale[12]. Il a notamment retenu que M. Lezoka avait fourni unefausse adresse de manière répétée, y compris dans des déclarations sous serment signées dans le cadre de poursuites civiles intentéescontre son père et lui. Le juge a aussi constaté que M. Lezoka avait exagéré l’ampleur du préjudice qu’il avait allégué : alors qu’il avaitprétendu être devenu isolé et craintif après l’incident, le juge a notamment constaté qu’il avait été subséquemment vu à la tête d’ungroupe de fêtards qui s’exclamaient « Fuck the police! Hou! Hou! ».
De plus, le juge a relevé que les récits fournis par M.
Lezoka aucours des procédures avaient été évolutifs, y compris à propos de plusieurs éléments importants. [13] Il convient également de souligner que, contrairement à ce que les appelants ont soutenu lors de l’audience, il était loisible aujuge de la Cour supérieure d’accorder aux enregistrements vidéo produits en preuve un poids différent dans l’analyse de la crédibilité desprincipaux protagonistes, d’autant plus que cette analyse a été effectuée à la lumière d’autres éléments qui n’avaient pas été portés àl’attention de la juge de la Cour municipale. [14] Le juge ayant amplement justifié sa décision de s’écarter de l’analyse que la juge de la Cour municipale a faite de la crédibilitéde M.
Lezoka, force est de constater qu’il n’a commis aucune erreur révisable en n’accordant pas un poids déterminant au jugementd’acquittement. * * * [15] Les autres moyens d’appel remettent en question les conclusions que le juge a tirées relativement
i) à la crédibilité des appelantset des policiers, ii) à l’utilité des enregistrements vidéo, iii) à la pertinence, à l’étape de l’analyse de la faute, des troubles de stress post-traumatique subis par les appelants à la suite de leur arrestation iv) et aux motifs qu’avaient les policiers d’interpeller les appelants et deprocéder à leur arrestation. [16] Les moyens relatifs à la crédibilité des témoins peuvent être écartés de manière
sommaire, les prétentions des appelants seheurtant à la norme d’intervention applicable en appel. Comme la Cour l’a rappelé à maintes reprises, en matière de crédibilité, « [son] obligation de déférence est particulièrement intense »[13].
Les appelants n’ont fait la démonstration d’aucune erreur dans l’analyse dujuge qui serait grave au point de justifier que soient écartés ses constats quant à la crédibilité des témoins. [17] S’agissant maintenant des enregistrements vidéo, les appelants plaident qu’une série d’erreurs flagrantes ont conduit le juge àapprécier de manière erronée leur utilité alors qu’il s’employait à départager les versions des parties. Plus exactement, le juge aurait erréen ne constatant pas, à partir de ces enregistrements,
i) que l’agent Bonenfant avait délibérément — et dans le but de détruire un élémentde preuve incriminant — piétiné le téléphone portable de M. Muzaula, ii) que l’agent Bonenfant n’avait jamais informé M. Muzaula desmotifs de son arrestation, iii) que M. Lezoka avait offert de s’identifier — ce qui tendrait à réfuter l’allégation selon laquelle il avaitrefusé de collaborer lors de l’intervention — et iv) que l’agent Bonenfant avait frappé M.
Muzaula au visage à plusieurs reprises. [18] Les appelants ont tort. [19] D’abord, les enregistrements ne montrent pas clairement qu’un des policiers a délibérément détruit, ou cherché à détruire, letéléphone de M. Muzaula. De plus, les intimés ont raison de souligner qu’il est plutôt révélateur qu’aucune preuve directe de dommagescausés à l’appareil n’ait été produite lors de l’instruction au fond. [20] Les enregistrements, qui n’ont capté que partiellement l’intervention en litige, ne démontrent pas non plus que l’agent Bonenfanta omis d’informer M. Lezoka des motifs de son arrestation ni que M.
Lezoka a collaboré tout au long de l’intervention. [21] Enfin, aucun des enregistrements ne soutient clairement la prétention des appelants selon laquelle l’agent Bonenfant a frappé M.Muzaula au visage à plusieurs reprises. [22] Par ailleurs, bien que la preuve médicale appuie l’argument des appelants selon lequel ces derniers souffrent de troubles de stresspost-traumatique et que ceux-ci sont dus à l’intervention du 19 octobre 2015, le juge a manifestement eu raison de souligner que le faitque les appelants ont subi un préjudice psychologique en raison de leur arrestation ne démontre pas que les policiers ont agi de manière fautive[14].
Les appelants s’attaquent essentiellement au poids que le juge a accordé au préjudice qu’ils ont subi lors de son analyse del’ensemble des éléments de preuve, sans toutefois réussir à mettre en lumière une quelconque erreur méritant d’être qualifiée demanifeste. [23] S’agissant enfin des motifs qui animaient les agents Ranger et Bonenfant au début et durant l’intervention, les appelantssoutiennent que la preuve ne permettait pas au juge de conclure que les policiers étaient en droit de les interpeller ou encore d’arrêterM.
Muzaula. [24] Ces prétentions sont sans fondement. [25] Le juge a retenu que les agents Ranger et Bonenfant avaient constaté, au tout début de l’intervention, qu’un sac de plastique avait quitté la main de M. Lezoka et que M. Muzaula avait porté une bouteille de bière à sa bouche[15]. Le juge s’est ensuite posé la bonnequestion en se demandant non pas si des infractions à la réglementation municipale avaient effectivement été commises, mais plutôt si les policiers avaient des motifs raisonnables de croire que de telles infractions avaient été commises[16].
[ 26 ] Son constat — mixte de fait et de droit — selon lequel les agents Ranger et Bonenfant avaient de tels motifs à l’égard de M. Lezoka, de sorte qu’ils étaient en droit d’exiger de ce dernier qu’il s’identifie, est à l’abri de toute intervention de la Cour. [ 27 ] La question de la suffisance des motifs d’interpellation se présente différemment dans le cas de M. Muzaula. La raison tient surtout au fait que le juge n’a pas conclu que ce dernier buvait effectivement de la bière au moment où les policiers l’ont aperçu pour la première fois, la preuve étant à ses yeux ambigüe quant à savoir si la bouteille que M.
Muzaula a portée à sa bouche était ou non capsulée [17] . Toutefois, aux yeux du juge, le seul fait que M. Muzaula paraissait boire de la bière suffisait pour fournir aux policiers des motifs raisonnables de croire qu’une infraction avait été commise [18] . Les appelants estiment qu’il s’agit d’une erreur, car selon eux il ne pouvait être déduit de ce seul fait — soit que M. Muzaula paraissait boire de la bière — qu’une infraction avait probablement été commise.
Les appelants se méprennent cependant sur le critère applicable, car il est bien établi que cette norme des motifs raisonnables ne requiert pas la conviction qu’une infraction a été commise selon la prépondérance des probabilités; il n’est pas même nécessaire que le policier concerné soit convaincu qu’il existe une preuve prima facie justifiant une déclaration de culpabilité [19] .
Ce qui importe, c’est que le policier ait subjectivement eu de simples motifs raisonnables de croire en la commission d’une infraction et que cette croyance ait été objectivement justifiable, en ce sens qu’une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances aurait elle aussi conclu à l’existence de tels motifs [20] . Je suis d’avis que, dans les circonstances de la présente affaire, le juge était en droit de conclure que, lorsqu’ils ont aperçu M.
Muzaula pour la première fois, les policiers avaient des motifs raisonnables de croire que ce dernier était en train de boire une bière sur la voie publique. [ 28 ] La question se pose toutefois de savoir si, avant de poursuivre l’intervention, les agents Ranger et Bonenfant auraient dû effectuer des vérifications additionnelles afin de confirmer que la bouteille de bière qu’ils ont vu M. Muzaula porter à sa bouche était bel et bien décapsulée. Or, la réponse s’impose à la lecture de la transcription du témoignage de l’agent Ranger, considéré comme étant généralement probant par le juge de première instance.
On en comprend que, très rapidement après le début de l’intervention, la situation est devenue tendue — voire dangereuse —, car les appelants ne collaboraient pas et étaient plutôt agités. Dans ces circonstances, on ne peut reprocher aux deux policiers d’avoir omis d’effectuer des vérifications additionnelles avant de poursuivre leur démarche.
C’est d’autant plus vrai que, comme la Cour suprême vient de le rappeler, « [l]a police n’est pas […] tenue, avant de procéder à une arrestation, de pousser l’enquête pour trouver des facteurs disculpatoires ou pour écarter des explications possiblement innocentes pour les événements » [21] . [ 29 ] En plus de constater que les policiers avaient eu des motifs raisonnables de croire qu’une infraction avait été commise, le juge a conclu qu’ils avaient informé chacun des appelants de l’infraction qui leur était reprochée [22] . M.
Lezoka ayant initialement refusé de s’identifier [23] , les policiers étaient en droit de procéder à son arrestation [24] . [ 30 ] Quant à M. Muzaula, le jugement entrepris fournit peu d’explications en ce qui a trait à la légalité de son arrestation. Contrairement à M. Lezoka, le juge n’a pas constaté que M. Muzaula avait refusé de s’identifier. Il ne s’est pas non plus prononcé sur l’existence de motifs justifiant son arrestation pour voies de fait et entrave. Cela étant, ces lacunes sont sans conséquence. Le témoignage de l’agent Ranger ainsi que l’enregistrement vidéo réalisé par M.
Muzaula lui-même démontrent de manière convaincante que les policiers avaient des motifs raisonnables de croire que ce dernier avait entravé leur travail durant l’intervention. En outre, les intimés ont raison de voir un élément additionnel soutenant cette conclusion dans le fait que, en cours de plaidoirie devant la Cour municipale, M.
Muzaula a retiré la requête en non-lieu qu’il avait préalablement déposée relativement au chef d’entrave. * * * [ 31 ] En conclusion — et malgré la prestation des avocats des appelants, dont la qualité mérite d’être soulignée —, j’estime que l’analyse et la conclusion du juge de première instance quant à la question de savoir si les agents Ranger et Bonenfant ont agi de manière fautive sont exemptes d’erreurs révisables en appel. Il n’est donc pas nécessaire d’aborder les moyens relatifs au lien de causalité et aux dommages-intérêts réclamés par les appelants. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
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