2017 QCCQ 7422, 2017 QCCQ 7422
Opinion
Agence Frein moteur inc. c. Service Express LTL inc. 2017 QCCQ 7422 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-064603-151 DATE : 6 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AGENCE FREIN MOTEUR INC. 4870, Boulevard Guillaume-Couture, C.P. 583 Lévis (Québec) G6V 7E5 Demanderesse c. SERVICE EXPRESS L.T.L.
INC. 2111, 4 e Rue, bureau 100 Lévis (Québec) G6W 5M6 Défenderesse et demanderesse reconventionnelle et MARTIN GAMACHE […]Lévis (Québec) […] Appelé-défendeur reconventionnel ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, Agence Frein Moteur inc. (« AFM »), réclame à la défenderesse, Service Express L.T.L. inc. (« LTL »), une somme de 3 517,52 $ pour des services rendus qui n’auraient pas été payés intégralement, de même que pour des frais de déplacement et la perte d’un contrat. [ 2 ] Se portant demanderesse reconventionnelle, LTL réclame à AFM et son président, Martin Gamache, la somme de 3 700,00 $ pour faute contractuelle, abus de procédure et atteinte à ses droits fondamentaux.
I) CONTEXTE [ 3 ] Monsieur Gamache est camionneur. Il exploite AFM, une agence de placement de personnel spécialisée dans l’industrie du transport routier. [ 4 ] LTL possède une flotte de huit camions et compte trois chauffeurs salariés, auxquels se greffe du personnel provenant d’agences de placement, en fonction des besoins de l’entreprise. [ 5 ] À la recherche de personnel qualifié en mars 2015, LTL retient les services de AFM pour effectuer le transport de divers produits et marchandises à travers le Canada. Le voyage du 26 novembre 2015
[ 6 ] Le jeudi 26 novembre 2015, à 14h00, monsieur Gamache est appelé à effectuer un voyage à Toronto. Il doit d’abord se rendre à Shawinigan, vers 16h00, pour y prendre un chargement de contre-plaqué ( plywood ). Il reprend la route à 18h30 en direction de la région torontoise. [ 7 ] Il arrive à destination à 4h00 du matin. Une fois la marchandise déchargée, vers 5h00, il prend sa période de repos. [ 8 ] À 13h00, la répartitrice de LTL lui demande de se rendre à Chatsworth , une municipalité située au Nord-Ouest de Toronto et à quelques 200 kilomètres de là où il se trouve.
Une fois rendu sur place, monsieur Gamache constate qu’il n’est pas vraiment attendu, la scierie étant fermée depuis midi. [ 9 ] Ce détour de 400 kilomètres (aller-retour) vers Chatsworth nécessitera 15 heures de travail additionnel pour lui. [ 10 ] Sur le chemin du retour, il doit laisser la remorque dans une cour de transit (en construction) de la région de Montréal. Il explique que l’espace y est très restreint de telle sorte qu’il doit déplacer, avec le camion de LTL, pas moins de six remorques afin d’être en mesure de garer celle qu’il transportait. L’opération nécessitera deux heures de travail.
Il déplore ce « beau bordel » qu’il attribue à une mauvaise planification de LTL. [ 11 ] Du coup, monsieur Gamache envoie un message-texte à LTL par lequel il réclame 45,00 $ de frais, « pas négociable », faute de quoi il refusera l’affectation prévue le lundi suivant. [ 12 ] Il cueille ensuite une remorque vide, chez Location Brossard, qu’il ramène sur l’avenue St-Jean-Baptiste à Québec.
Il rentre finalement à Lévis à 16h30, le samedi, et gare le camion chez lui, pour le nettoyer. [ 13 ] Monsieur Gamache est alors furieux parce qu’il estime qu’un voyage qui devait prendre à l’origine 32 heures – puis ensuite 36 vu le détour par Chatsworth – en a pris finalement 48 : « Pas juste vous comme client », fait-il observer au répartiteur de LTL. [ 14 ] Ceci dit, AFM facture une somme de 998,10 $ pour les services rendus à LTL (P-2). La facture est payable au plus tard le 3 décembre 2015. [ 15 ] LTL versera une somme de 692,58 $ à AFM. Un solde de 305,52 $ reste dû, selon monsieur Gamache.
Le voyage du 30 novembre 2015 [ 16 ] Le lundi 30 novembre 2015, monsieur Gamache se rend à Montréal au volant d’un camion de LTL pour y récupérer une remorque dans la cour de transit et se rendre faire une livraison à Sainte-Mélanie. [ 17 ] Comme il demeure dans l’expectative quant à savoir s’il doit, à partir de là, faire un déplacement vers Toronto, il exige de revenir à Lévis afin de pouvoir honorer, le mercredi suivant, un autre contrat qu’AFM a souscrit avec l’une de ses clientes. [ 18 ] Dans sa contestation, LTL écrit : Le lundi suivant, il nous annonce qu’il n’ira pas à Toronto, alors qu’il est déjà à Montréal et en possession de nos équipements, parce qu’il a un autre client à servir.
À cause de ce changement de dernière minute nous avons dû trouver une façon de l’accommoder afin qu’il puisse desservir son client et que nous puissions desservir le nôtre. [ 19 ] Monsieur Christian Lemieux, un chauffeur du Groupe Louis Gauthier ressources, doit ainsi se rendre à la rencontre de monsieur Gamache à Berthierville, au volant d’une voiture louée, afin de le remplacer.
Celui-ci ramènera la voiture à Québec. [ 20 ] À cet égard, LTL précise dans sa contestation : Bien sûr les frais de location du chauffeur et du véhicule nous ont occasionné des frais supplémentaires que nous avons réclamés à l’Agence Frein Moteur. [ 21 ] Dans les faits, ces frais s’élèvent à 254,63 $ (D-1). La perte de contrat [ 22 ] Le samedi 28 novembre 2015, AFM devait effectuer un premier voyage pour une nouvelle cliente, l’entreprise Transport Jean- Marie Bernier.
Incapable d’accomplir ce travail compte tenu des contretemps de la veille, monsieur Gamache en confie la responsabilité à un ami camionneur, Steven Breton. [ 23 ] Initialement, il était prévu que AFM réaliserait, pour le compte de cette nouvelle cliente, la livraison de produits surgelés, de Lévis à Edmunston (Nouveau-Brunswick), pendant dix samedis, ce qui devait lui rapporter 3 000,00 $. [ 24 ] Monsieur Gamache signale que la première livraison ayant été faite en retard par monsieur Breton, la cliente a mis unilatéralement fin à l’entente. AFM attribue la perte de ce contrat à la mauvaise planification de LTL.
La demande reconventionnelle [ 25 ] Le 3 décembre 2015, insatisfait que la facture expédiée à LTL n’ait pas été entièrement réglée, monsieur Gamache menace de lui imposer une pénalité, de recourir aux services d’un « centre de recouvrement », de dénoncer l’entreprise aux contrôleurs routiers (« les
verts ») et de la poursuivre « pour un montant de 5000$ » (D-2). [ 26 ] De son propre aveu, monsieur Gamache convient, à l’audience : « J’ai un tempérament qui s’emporte ». [ 27 ] Livrées par messages-textes, ses menaces sont ponctuées d’expressions ordurières qui incitent monsieur Martin Tremblay, président de LTL, à clore les échanges : « Je me permet de fermer ce canal de communication avec toi.
Quand tu sera prêt a jaser intelligemment on se parlera » (sic). [ 28 ] Dans sa demande reconventionnelle, LTL réclame à AFM et son président une somme de : - 300,00 $ pour « des délais de livraison et plusieurs heures de travail administratif supplémentaires », à la suite du refus de monsieur Gamache d’honorer son engagement contractuel du 30 novembre 2015; - 500,00 $ « pour abus de procédure » résultant d’« une frustration irrationnelle » de monsieur Gamache; - 1000,00 $ en dommages-intérêts pour « impolitesse, grossièreté, menaces et intimidation » subies par son personnel et son président; - 2000,00 $ en « dommages exemplaires pour atteinte fautive et intentionnelle à sa sécurité, son intégrité, à son honneur et à sa réputation ».
II) QUESTIONS EN LITIGE [ 29 ] Le présent litige soulève essentiellement trois questions :
A) Les parties ont-elles commis un manquement à leurs obligations réciproques aux termes du contrat d’entreprise ou de service qui les liait?
B) AFM a-t-elle abusé de son droit d’ester en justice?
C) LTL peut-elle plaider, au nom des membres de sa direction et de son personnel, une atteinte à leurs droits fondamentaux? III) ANALYSE ET DÉCISION [ 30 ] Même si monsieur Gamache a personnellement accompli la prestation sollicitée par LTL, cela ne fait pas de lui un salarié de cette entreprise. [ 31 ] De fait, le contrat qui lie les parties n’est pas un contrat de travail mais plutôt un contrat d’entreprise ou de service, au sens de l’
article 2098 du Code civil du Québec [1] (« C.c.Q . »): 2098. Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer. [ 32 ] Ce sont donc les règles applicables à ce type de contrat qui doivent retenir notre attention.
A) Les obligations contractuelles des parties [ 33 ] Monsieur Gamache revendique le paiement complet de la facture de 998,10 $ émise par l’AFM le 26 novembre 2015. [ 34 ] À ce jour, LTL a payé une somme de 692,58 $. Elle soutient que le solde restant de 305,52 $ n’est pas dû – ou lui revient, de droit – en raison du refus soudain de monsieur Gamache d’effectuer, le 30 novembre 2015, le transport vers la région de Toronto. [ 35 ] L’
article 2126 C.c.Q. énonce la règle suivante : 2126 . L’entrepreneur ou le prestataire de services ne peut résilier unilatéralement le contrat que pour un motif sérieux et, même alors, il ne peut le faire à contretemps; autrement, il est tenu de réparer le préjudice causé au client par cette résiliation . Il est tenu, lorsqu’il résilie le contrat, de faire tout ce qui est immédiatement nécessaire pour prévenir une perte.
(Le Tribunal souligne) [ 36 ] Le vendredi 27 novembre 2015, en fin d’après-midi, le répartiteur de LTL envoie un message-texte à monsieur Gamache et lui décrit la nature du travail qu’il aura à effectuer le lundi 30 novembre 2015.
Le répartiteur écrit : Une fois la livraison faite [à Sainte-Mélanie] je vais possiblement t’envoyer charger chez materiaux king a boisbriand pour livrer en ontario… Te confirme ce bout la lundi matin (sic) (D-2). (Le Tribunal souligne) [ 37 ] Le samedi 28 novembre 2015, en début d’après-midi, monsieur Gamache écrit ce message-texte : Sa pris quatre déplacement remorque deux fois sortir ta remarque d’ici 45piastre de frais cet pas négociable… Sinon reste chez nous lundi (sic) (D-2). (Le Tribunal souligne) [ 38 ] Ce message-texte reste sans réponse.
Monsieur Gamache déplore cette situation et ne s’explique pas qu’il lui ait été impossible de communiquer avec un préposé de LTL ce jour-là. [ 39 ] À l’audience, monsieur Tremblay a reconnu que ses employés n’ont pas répondu en raison du caractère intempestif et de l’impolitesse de monsieur Gamache dans ses communications avec eux. [ 40 ] Du reste, pour le président de LTL, il ne s’agissait pas d’une situation urgente, tout en précisant qu’il a « toujours répondu aux cas d’urgence le weekend » (D-2, p. 10). [ 41 ] Ceci dit, malgré la menace brandie par le camionneur, il est néanmoins à son poste, le lundi 30 novembre, et se rend, tel que convenu, à Montréal. [ 42 ] Dans ces conditions, LTL pouvait raisonnablement s’attendre à ce qu’il accomplisse tout le travail dont il avait été question avec le répartiteur en fin d’après-midi, le vendredi 27 novembre. [ 43 ] Même si la confirmation écrite promise n’est vraisemblablement jamais venue, monsieur Gamache n’était pas sans savoir qu’il était « possible » que les services d’AFM soient requis pour une livraison en Ontario. [ 44 ] En refusant d’exécuter son obligation et ce, « à contretemps », AFM s’exposait à devoir réparer le préjudice ainsi causé à LTL, selon les termes de l’
article 2126 C.c.Q . [ 45 ] Le Tribunal juge que les frais de 254,63 $ occasionnés par cette résiliation brusque et imprévue de l’entente par monsieur Gamache doivent être à la charge d’AFM. [ 46 ] Monsieur Gamache soutient que la voiture de location (Jeep Cherokee) utilisée pour permettre au chauffeur Christian Lemieux d’aller à sa rencontre afin de le remplacer était inutilement luxueuse, ce qui contribuait à accroître le coût de location. [ 47 ] D’une part, il n’a apporté aucune preuve tangible pour soutenir cette affirmation.
D’autre part, LTL en a payé le coût intégral au Groupe Louis Gauthier ressources, qui avait effectué la location. [ 48 ] Quant à la somme de 43,12 $ (c’est-à-dire 37,50 $, taxes en sus) réclamée par AFM pour « attente berthierville du chauffeur mauvaise planification et non rapelle du bureau wek end non-negociable » (sic) (D-3), LTL ne saurait être tenue de la payer puisqu’elle est une conséquence directe de la décision d’AFM de rompre, à contretemps, le contrat d’entreprise ou de service. [ 49 ] Somme toute, le Tribunal estime qu’AFM a touché toutes les sommes auxquelles elle avait droit aux termes du contrat conclu avec LTL. [ 50 ] Quant à la réclamation de 3000,00 $ pour perte de contrat, elle est également rejetée.
D’une part, rien ne permet de conclure qu’elle est une « suite immédiate et directe de l’inexécution », par LTL, d’une quelconque obligation contractuelle [2] . D’autre part, monsieur Gamache admet lui-même que le chauffeur dont il avait retenu les services pour effectuer la livraison des produits surgelés, pour le compte d’AFM, l’a fait « en retard ». Ce défaut d’exécution ne saurait être imputable à LTL. [ 51 ] AFM n’a pas droit non plus à la somme de 200,00 $ qu’elle revendique pour couvrir ses frais de déplacements à la Cour.
Outre le fait qu’aucune pièce justificative n’étaye ce volet de sa demande principale, ces frais n’excèdent pas les désagréments ordinaires inhérents à toute démarche judiciaire entreprise en vue d’ obtenir justice [3] . [ 52 ] Enfin, les frais administratifs de 300,00 $ que LTL cherche à imposer, par sa demande reconventionnelle, à AFM lui sont également refusés. La preuve ne révèle pas que LTL ait pu subir un quelconque préjudice découlant de « délais de livraison » attribuables à AFM.
De même, elle ne démontre pas en quoi la gestion des relations contractuelles entre les parties était à ce point problématique qu’elle ait pu justifier « plusieurs heures de travail administratif supplémentaires ».
B) L’abus d’ester en justice [ 53 ] L’
article 51 du Code de procédure civile [4] (« C.c.Q. ») autorise le Tribunal à déclarer qu’une demande en justice est abusive. Le second alinéa de cette disposition décrit en ces termes les composantes de l’abus : 51 . […]
L’abus peut résulter, sans égard à l’intention, d’une demande en justice ou d’un autre acte de procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire, ou d’un comportement vexatoire ou quérulent.
Il peut aussi résulter de l’utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou encore du détournement des fins de la justice, entre autres si cela a pour effet de limiter la liberté d’expression d’autrui dans le contexte de débats publics. [ 54 ] En matière civile, des conditions strictes doivent être réunies avant qu’un tribunal puisse être justifié de conclure qu’un justiciable a commis une faute dans l’exercice de son droit d’ester en justice : […] l'abus du droit d'ester en justice est une faute commise à l'occasion d'un recours judiciaire.
C'est le cas où la contestation judiciaire est, au départ, de mauvaise foi, soit en demande ou en défense. Ce sera encore le cas lorsqu'une
partie de mauvaise foi, multiplie les procédures, poursuit inutilement et abusivement un débat judiciaire. Ce ne sont que des exemples. [5] [ 55 ] Ceci dit, la lecture des messages-textes contemporains aux événements montre que monsieur Gamache était profondément irrité par la tournure des événements.
Le vocabulaire grossier qu’il a parfois employé pour exprimer son mécontentement traduit une frustration certaine de sa part. [ 56 ] Toutefois, s’il a promptement menacé LTL de la poursuivre pour une somme de 5 000,00 $, il a tout de même réduit sa réclamation à 3 517,52 $ le 11 décembre 2015, tempérant ainsi sa réaction première. [ 57 ] La bonne foi se présume [6] et le témoignage de monsieur Gamache, rendu à l’audience, n’était pas de nature à lui faire perdre le bénéfice de cette présomption. [ 58 ] Si le Tribunal rejette maintenant son recours, il se garde bien de conclure qu’il était si « manifestement mal fondé » qu’il en était « abusif ». [ 59 ] La demande en justice qui est rejetée ne devient pas forcément abusive du seul fait que la personne qui l’a initialement formée était animée en
partie par la colère. [ 60 ] Le Tribunal conclut qu’AFM n’a pas abusé de son droit d’ester en justice en l’espèce.
C) L’atteinte aux droits fondamentaux [ 61 ] LTL est une personne morale qui jouit d’une personnalité juridique distincte de celle des membres de sa direction et de son personnel [7] . [ 62 ] Ce faisant, elle ne peut se substituer à ces personnes pour réclamer, en leurs noms, des dommages-intérêts (compensatoires et punitifs) pour les « insultes et menaces », « tant verbalement que par écrit », que le président d’AFM leur aurait proférées : Nul ne peut plaider pour autrui [8] s’il n’est avocat [9] . [ 63 ] De plus, les droits à la « sûreté » (sécurité) et à « l’intégrité » sont reconnus à « l’être humain » [10] et non aux personnes morales. [ 64 ] Pour ce qui est du droit à la sauvegarde de son « honneur », même s’il est reconnu à « toute personne » [11] , il paraît tout aussi difficile d’en faire bénéficier les personnes morales [12] tant l’honneur semble rattaché à la « conscience » et aux « qualités morales de l’individu » [13] . [ 65 ] Enfin, en ce qui a trait à la « réputation », la Division des petites créances n’est manifestement pas le forum privilégié pour en assurer la défense, vu l’interdiction faite au juge de se prononcer sur toute demande « alléguant une diffamation » [14] . [ 66 ] Pour toutes ces raisons, la demande reconventionnelle doit également échouer.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande principale ; REJETTE la demande reconventionnelle ; LE TOUT , chaque
partie payant ses propres frais de justice. __________________________________ CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. Date d’audience : 28 février 2017
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