2011 QCCQ 9211, 2011 QCCQ 9211
Opinion
Protection de la jeunesse — 112979 2011 QCCQ 9211 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-009718-107 DATE : 12 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ( […] 00) En qualité d’enfant et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande la prolongation de mesures de protection prononcées pour une année dans la situation de X. On préconise cette fois que l'enfant soit confié à sa mère avec diverses mesures de soutien pour une période d'une année. [ 2 ] Le père souhaite que la directrice de la protection de la jeunesse se retire de la vie de la famille.
La mère, initialement par son procureur, dit être en accord avec l'orientation recherchée, puis, dans le cadre de son témoignage, manifeste un intérêt pour la fermeture du dossier. Un procureur représente également les intérêts de X. [ 3 ] Depuis l'ordonnance prononcée le 21 juin 2010, la situation était plutôt positive chez le père, milieu dans lequel l'enfant est demeuré jusqu'au 6 mai 2011. [ 4 ] En décembre 2010, le père s'est séparé de sa nouvelle conjointe et il est demeuré au même endroit jusqu'à son déménagement dans la région A vers la fin mars.
Ce déménagement fut particulièrement difficile à vivre pour l'enfant, a généré du stress, de l'instabilité. L'enfant s'éloignait de son milieu maternel et de ses amis, notamment. [ 5 ] Suite à des verbalisations de l'enfant, début mai, au sujet de méthodes éducatives inappropriées de son père, le père fut peu disposé à remettre en question la façon dont il éduquait son fils et il a pris alors position à l'effet que l'enfant soit confié à sa mère. Ce transfert de milieu de vie s'est donc réalisé vers le 6 mai.
[ 6 ] Le père considérait que l'on écoutait trop ce que son fils pouvait dire. D'ailleurs, après avoir entendu le père relativement à ce que l'enfant a pu rapporter à ce sujet, le Tribunal ne peut voir dans ces gestes, expliqués dans leur contexte, de nouveaux motifs de compromission. [ 7 ] Le témoignage du père et celui de la mère d'ailleurs, ont révélé qu'il fallait prendre avec certaines réserves ce que l'enfant pouvait, à certains moments, alléguer.
Ces deux témoignages ont également révélé que la communication entre les père et mère est meilleure, que les conflits, présents entre eux pendant longtemps, semblent maintenant chose du passé. L'avenir nous dira si cela va être durable. [ 8 ] Il y a bien sûr des divergences entre eux, notamment sur la pertinence de la prise de médication pour l'enfant, mais cela peut se gérer dans la mesure où le père ne s'oppose pas à la prise de médication, tenant compte que c'est la mère qui aura l'enfant au quotidien. Le père constatait que l'enfant avait de bons comportements à l'école et avait des notes acceptables.
Pour lui, la prise de médication n'était donc pas une nécessité. [ 9 ] La mère a repris contact avec son enfant au cours de l'été 2010. Les contacts étaient d'abord aux deux semaines puis, la mère voulant les diminuer, le père a demandé à ce qu'il y en ait davantage. X demandait beaucoup sa mère. [ 10 ] Par la suite, la relation mère-enfant s'est améliorée et la régularité des contacts a permis le rétablissement d'un lien de confiance et a permis de sécuriser X.
Quand le père s'est désengagé face à X, la mère a rapidement démontré un intérêt pour reprendre son fils. [ 11 ] Pour la mère, il n'est pas toujours évident de s'occuper de X, celui-ci, dit-elle, teste les limites, est impulsif, mais elle se sent épaulée par son conjoint et elle se sent capable au besoin d'aller chercher le soutien nécessaire sans la présence de la directrice de la protection de la jeunesse dans sa vie.
La mère est également stable sur le plan de sa propre santé, respectant les traitements prescrits. [ 12 ] Considérant la présence pendant longtemps du conflit existant entre les père et mère et les impacts importants sur l'enfant, considérant que l'enfant a vécu des ruptures dans ses liens avec ses parents, en particulier avec sa mère, considérant qu'il vient à peine de changer de milieu de vie, considérant qu'il a des comportements parfois encore difficiles, considérant que la situation de vie de X est certes améliorée, mais non encore stabilisée, le Tribunal estime que la directrice de la protection de la jeunesse devra encore intervenir jusqu'au 15 décembre 2011 dans la situation familiale.
La situation de X l'exige. [ 13 ] Ainsi, l'enfant sera maintenu auprès de sa mère, les contacts père-enfant se dérouleront à raison d'une fin de semaine sur deux, à défaut d'entente contraire entre les père et mère et les deux parents auront l'obligation de collaborer au suivi social pour la période ordonnée.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 14 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'enfant toujours compromis. [ 15 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu'au 15 décembre 2011: - Que l'enfant soit maintenu auprès de sa mère; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - Que les contacts parents-enfant se déroulent, à défaut d'entente à l'effet contraire entre les père et mère et la directrice de la protection de la jeunesse, à raison d'une (1) fin de semaine sur deux (2); - Que les parents participent activement au suivi social; [ 16 ] CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Louis Charette, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Dominique Trudel, pour l’enfant Me Maxime Ouellette, pour la mère /jb Date d’audience : 2011-07-07
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