2013 QCCA 903, 2013 QCCA 903
Opinion
Montpetit c. Syndicat du transport de Montréal (employés des services d'entretien) CSN 2013 QCCA 903 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021513-114 ( 500-06-000427-084 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 13 mai 2013 CORAM: LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. PIERRE J. DALPHOND , J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A.
APPELANTS AVOCATS «TOUS LES USAGERS DE LA SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE MONTRÉAL (STM) UTILISATEURS DU SERVICE D'AUTOBUS QUI ONT SUBI UN DOMMAGE OCCASIONNÉ PAR LES MOYENS DE PRESSION ILLÉGAUX ET/OU ACTIVITÉS ILLÉGALES EXERCÉS DU 4 SEPTEMBRE 2007 AU 21 DÉCEMBRE 2007 INCLUSIVEMENT PAR L'INTIMÉ» Le Groupe SANDRINE MONTPETIT La Représentante Me David Bourgoin Me Benoît Gamache BGA AVOCATS INTIMÉ AVOCATS
SYNDICAT DU TRANSPORT DE MONTRÉAL (EMPLOYÉS DES SERVICES D'ENTRETIEN) CSN Me Marilyne Duquette Me Gérard Notebaert LAROCHE MARTIN En appel d'un jugement rendu le 8 février 2011 et rectifié le 22 mars 2011 par l'honorable Geneviève Marcotte de la Cour supérieure, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Recours collectif – Responsabilité Greffier: Robert Osadchuck Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 31 Début de l'audition. 9 h 31 Argumentation de Me Bourgoin. 11 h 02 Suspension. 11 h 20 Reprise. 11 h 21 Argumentation de Me Bourgoin (suite). 11 h 42 Suspension. 11 h 59 Reprise. 11 h 59 Par la Cour : arrêt – voir page suivante. 12 h 02 Fin de l'audition. Robert Osadchuck Greffier PAR LA COUR ARRÊT
[ 1 ] Les appelants, un groupe et sa représentante désignée, se pourvoient contre un jugement de la Cour supérieure qui rejette un recours collectif intenté à la suite de certaines actions concertées à l'automne 2007 par des employés en service d'entretien, membres du syndicat intimé. [ 2 ] La juge de première instance a rendu un jugement élaboré où elle résume les principes de droit applicables et analyse la preuve. [ 3 ] Au niveau des principes de droit, les avocats des appelants conviennent que la juge s'est bien dirigée.
Ils s'en prennent plutôt à son évaluation de la preuve et ses conclusions factuelles. [ 4 ] Sans nécessairement partager les conclusions de la juge de première instance quant à l'inexistence de faute par le syndicat ou l'absence de préjudice pour les membres du groupe, la Cour est d'avis que la question du lien de causalité scelle le sort de ce pourvoi. [ 5 ] En effet, la juge de première instance a conclu que la qualité du service a été affectée essentiellement par deux causes hors du contrôle du syndicat : la faible fiabilité d'un modèle d'autobus constituant alors une
partie importante de la flotte de la Société de transport de Montréal (STM) et les conditions météorologiques exceptionnelles pour cette période de l'année. [ 6 ] La Cour suprême du Canada enseigne que l'existence ou non d'un lien de causalité est essentiellement une question de fait ( St- Jean c. Mercier , 2002 CSC 15 ; Ediger c. Johnston , 2013 CSC 18 ). Par conséquent, les appelants devaient démontrer que l'analyse du lien de causalité de la juge comportait une erreur manifeste et dominante, au sens des arrêts Housen c. Nikolaisen , 2002 CSC 33 et H.L. c.
Canada (Procureur général), 2005 CSC 25 . [ 7 ] Le fardeau dont les appelants devaient s'acquitter en l'espèce est bien expliqué par le juge Morissette dans l'arrêt Layne Christensen Company c. Forages LBM inc. , 2009 QCCA 1514 , aux paragr. 35 à 38 . [35] Tout d’abord, il convient de signaler qu’en droit français, d’où est issue l’analyse de Larombière et d’où vient l’idée de présomptions graves, précises et concordantes, le droit judiciaire se distingue de façon marquée sur un point important du droit judiciaire en vigueur au Québec.
En effet, les cours d’appel françaises connaissent de façon souveraine des faits sur lesquels elles ont à statuer. Cela tient au sens que le droit français prête à l’effet dévolutif de l’appel, notamment par l’article 561 du Code de procédure civile [français] qui énonce : « L’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel afin qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit ».
Je citerai à ce sujet deux courts extraits du Répertoire de procédure civile [1] : Le principe de l’effet dévolutif énoncé par l’article 561 du nouveau code de procédure civile est l’expression de la fonction traditionnelle de l’appel, voie de réformation. Il va se traduire par l’obligation pour la cour de procéder à un nouvel examen du litige, dans tous ses éléments de fait et de droit, tandis que corrélativement la première instance est dessaisie. […] Pour pouvoir statuer en fait et en droit en vertu de l’effet dévolutif, la cour d’appel a tous les pouvoirs que détenaient les premiers juges.
Elle peut se prononcer immédiatement sur la contestation si elle trouve dans la cause les éléments de décision suffisants. Si elle estime ne pas être assez bien informée, elle peut ordonner toutes les mesures d’instruction qu’elle estime nécessaires [renvois à la jurisprudence omis]. Cette jurisprudence est consacrée par l’article 144 du nouveau code de procédure civile qui dispose en termes très généraux que « les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ».
De toute évidence, il en va bien différemment en droit québécois. [36] L’une des raisons de cette différence est la jurisprudence soutenue qui a cours partout au Canada, y compris au Québec, et dont l’arrêt H.L. c. Canada (Procureur général) [2] a confirmé l’importance. Cet arrêt récent, comme on le sait, a poussé plus avant l’analyse de la règle d’abord énoncée dans l’arrêt Housen c. Nicholaisen concernant la norme de révision applicable à l'égard d'une question de fait [3] .
Bien que quatre des neuf juges de la Cour suprême qui siégeaient dans H.L. se soient dissociés du jugement majoritaire sur certains points (les trois premiers sur l’applicabilité de l’arrêt Housen en Saskatchewan, compte tenu d’une législation locale, la quatrième sur la portée de l’arrêt Housen en l’espèce), les propos du juge Fish que je cite ci-dessous semblent bien exprimer un point de vue partagé par tous les membres de la Cour.
Après avoir cité l’arrêt Housen , le juge Fish écrit : 73 Il ne faut pas conclure de ces passages des motifs majoritaires dans Housen que les inférences de fait tirées par le premier juge échappent à la révision même lorsqu'elles ne sont pas étayées par la preuve. Il ne faut pas non plus en déduire que leur révision en appel se limite à un examen des conclusions relatives à des faits prouvés directement sur lesquelles elles sont fondées et du raisonnement à l'issue duquel elles ont été tirées. 74 Je m'explique.
Il n'est pas rare que des inférences différentes puissent raisonnablement être tirées des faits que le juge de première instance a tenus pour directement établis. L'examen en appel consiste à déterminer si les inférences du juge sont "raisonnablement étayées par la preuve". Si elles le sont, le tribunal de révision ne peut soupeser la preuve à nouveau en substituant à l'inférence raisonnable retenue par le juge sa propre inférence tout aussi convaincante, sinon plus.
Là encore, cette règle fondamentale est parfaitement compatible avec les motifs majoritaires et ceux de la minorité dans Housen . 75 En résumé, non seulement une cour d'appel peut écarter toute erreur de fait manifeste et dominante commise au procès, mais elle doit le faire. Cela vaut pour les inférences comme pour les conclusions relatives à des faits établis par preuve directe.
Malgré l'inquiétude compréhensible qu'ont suscité chez elles les passages précités, les cours d'appel du Canada ont bien saisi le principal message qui se dégageait de trois décennies d'arrêts de notre Cour, le dernier en date étant l'arrêt Housen . Elles ont généralement appliqué — quoique avec un enthousiasme variable — la norme de l'erreur manifeste et dominante à toutes les conclusions de fait tirées au procès. […] 89 À défaut d'une prescription expresse contraire de la loi, une cour d'appel ne peut, ni en Saskatchewan ni ailleurs au Canada, faire fi du principe régissant l'appel d'une conclusion de fait.
Elle peut effectivement tirer ses propres conclusions et inférences, mais seulement s'il est établi que le juge de première instance a commis une erreur manifeste et dominante ou qu'il a tiré des conclusions de fait manifestement erronées, déraisonnables ou non étayées par la preuve. [Soulignements tirés de l’original.] La règle d’intervention en appel pour les présomptions de fait, des inférences que le juge tire de faits connus vers des faits à déterminer, est donc la même que pour toute autre question de fait. [37] Enfin, je rappelle qu’à plusieurs reprises après les arrêts Housen et H.L. , notre Cour a explicité quel était le seuil à franchir pour satisfaire aux critères fixés par ces arrêts.
Ainsi, dans Regroupement des CHSLD Christ-Roy (Centre hospitalier, soins longue duré
e) c. Comité provincial des malades [4] , une formation de la Cour écrivait dans un arrêt unanime : [53] Il s’agit là, en tout état de cause, de questions de fait, comme le démontre d’ailleurs la forme que revêt sur ce volet du litige l’argumentation respective des appelants CHSLD privés conventionnés, celle des intimés et celle des mis en cause dans le pourvoi principal, ainsi que celle des appelants CHSLD privés conventionnés et celle des intimés dans le pourvoi sur le recours en garantie.
Toutes comportent une dissection minutieuse de plusieurs fragments de l’abondante preuve documentaire et testimoniale versée au dossier de première instance. Or, il est nécessaire de le souligner à l’intention des appelants CHSLD privés conventionnés, une cour d’appel n’interviendra pour réformer un jugement de première instance sur des conclusions de ce genre, qu’elles soient générales ou particulières, que si la
partie appelante démontre que les conclusions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste et dominante (ou déterminante). [54] L’appel, rappelons-le encore une fois, n’est pas une occasion de refaire le procès. [55] Lorsqu’une preuve de quelque complexité prête à interprétation et requiert de la part du juge de première instance l’appréciation individuelle puis globale de multiples éléments, dont certains sont divergents ou contradictoires, il ne suffit pas de sélectionner aux fins du pourvoi tout ce qui aurait pu être interprété différemment, à l’exclusion de tout le reste, afin de réitérer une thèse déjà tenue pour non fondée par le juge qui a entendu le procès.
Une erreur dans la détermination d’un fait litigieux n’est manifeste que si son caractère évident ou flagrant se dégage avec netteté du ré-examen de la
partie pertinente de la preuve et qu’une conclusion différente sur ce fait litigieux s’impose dès lors à l’esprit . Une erreur n’est déterminante que si elle prive le jugement entrepris d’une assise nécessaire en fait, faussant ainsi le dispositif de la décision rendue en première instance et commandant réformation de ce dispositif pour cette raison. Cette question pourtant importante en appel n’est nulle part abordée par les appelants privés conventionnés pour qui, semble-t-il, toutes les erreurs ou prétentions d’erreur se valent.
Il leur revenait d’identifier spécifiquement et de circonscrire dans leur mémoire ce en quoi le jugement souffrait d’une telle faiblesse et ils ne l’ont pas fait. Ces observations rejoignent celles du juge Fish sur la nécessité pour l’appelant de pouvoir "montrer du doigt" la faille ou l'erreur fondamentale dans le jugement entrepris [5] . [38] Il y avait ici deux faisceaux de présomptions, celles apportées par Layne en preuve principale et en contre-preuve, et celles apportées par les intimées dans leur preuve principale.
Ces présomptions étaient naturellement susceptibles de fournir un fondement à des inférences différentes, situation très banale dans les litiges civils, et que décrit le juge Fish dans le passage déjà cité de l’arrêt H.L . Mais, une fois le jugement rendu en première instance, il incombe à la
partie qui décide de se pourvoir sur une ou plusieurs conclusions de fait de se plier à la norme d’intervention que je viens de rappeler. L’appréciation du caractère « grave, précis et concordant » des présomptions de fait est une question d’appréciation de la preuve, au même
titre que l’appréciation du caractère « prépondérant » d’une preuve . Établir en s’appuyant sur la preuve versée au dossier qu’il y a eu erreur d’appréciation par le premier juge requiert d’abord de la part de la
partie appelante qu’elle démontre avec netteté (qu’elle montre du doigt) où se trouve l'erreur qui devient par le fait même manifeste. Il faut ensuite qu'elle démontre de manière explicite en quoi cette erreur est déterminante. Il semble en effet utile de rappeler encore une fois les propos du juge Fish [6] : seule une erreur déterminante ou, pour reprendre le terme qu’il utilise, « dominante », c'est-à- dire qui a la capacité de discréditer la décision rendue, peut mener à une infirmation. [soulignement ajouté] [ 8 ] Force est de constater que les appelants ne se sont pas déchargés de ce fardeau.
Au contraire, les conclusions de la juge quant aux causes des retards dans le service à l'automne 2007 trouvent pleinement assise dans la preuve. Il n'appartient pas à la Cour de substituer son appréciation à celle de la juge de première instance. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] REJETTE l'appel, avec dépens.
FRANCE THIBAULT, J.C.A. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A.
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