2019 QCCA 995, 2019 QCCA 995
Opinion
Biron c. R. 2019 QCCA 995 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003443-178 (400-01-081030-157) (400-01-081031-155) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 5 juin 2019 CORAM : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348) GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. (JM2257) SIMON RUEL, J.C.A. (JR1676)
PARTIE APPELANTE AVOCAT LOUIS-PHILIPPE BIRON M e MAURICE BIRON (AB6979) (Biron, Spain)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE M e ÉMILIE GOULET (AG0GT8) (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 29 septembre 2017 par l'honorable David Bouchard de la Cour du Québec, district de Trois-Rivières.
NATURE DE L'APPEL : Trafic de substance – Possession en vue du trafic – Possession de biens criminellement obtenus (culpabilité) Greffière audiencière : Gisèle Tendeng Diène (TT1595) Salle : 4.33 - VISIOCONFÉRENCE AUDITION 9 h 30 Appel du Rôle; 9 h 35 Me Biron déclare vouloir procéder aux corrections suivantes : • Corriger la note infrapaginale 11 du mémoire de l’appelant qui devrait se lire page 210, ligne 7 à 11 • Ajouter au mémoire de l’appelant les mêmes conclusions de la requête en arrêt des procédures et en exclusion de preuve (page 52 mémoire de l’appelant) Observations de la Cour quant à l’ajout des conclusions de la requête en arrêt des procédures et en exclusion de preuve au mémoire de l’appelant; 9 h 37 Me Goulet consent à la modification des conclusions du mémoire de l’appelant; La Cour déclare ne pas autoriser le dépôt du cahier de sources de l’appelant, car il n’est pas conforme; 9 h 39 Observations de Me Biron; Observations de la Cour; Me Biron poursuit; 10 h 15 Observations de Me Goulet; Observations de la Cour; Me Goulet poursuit; 10 h 28 Réplique de Me Biron; 10 h 29 Suspension; 10 h 38 Reprise; Arrêt, les motifs seront déposés au procès-verbal; Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre des verdicts de culpabilité prononcés le 29 septembre 2017 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Trois-Rivières (l’honorable David Bouchard), sur des accusations de possession de cocaïne et de méthamphétamines en vue de trafic, ainsi que de possession de biens criminellement obtenus [1] . [ 2 ] Essentiellement, l’appelant prétend que le juge a erré en concluant (1) que les policiers possédaient des motifs raisonnables
pour l’arrêter et procéder à une fouille incidente à son arrestation et (2) que la preuve matérielle n’a pas été obtenue dans des conditions qui violent son droit à l’avocat. [ 3 ] Ces prétentions doivent être rejetées. [ 4 ] En ce qui concerne le premier moyen, le juge conclut que les policiers avaient des motifs raisonnables pour arrêter l'appelant, donc de procéder à une fouille incidente à son arrestation. [ 5 ] La preuve révèle les éléments suivants, sur lesquels le juge s'appuie : L’agent Boivin, qui procède à l'arrestation de l’appelant, se trouve sur les lieux d’une perquisition à la résidence de Denis de Repentigny, au cours de laquelle des drogues sont saisies, dont de la cocaïne; une pièce fortifiée se trouve au sous-sol de l’immeuble, où la drogue a été retrouvée; Denis de Repentigny est mis en arrestation lors de cette opération, son téléphone est également saisi; Pendant l’exécution de la perquisition, l’un des agents sur place qui est en possession du téléphone de Denis de Repentigny reçoit l’appel d’un dénommé « LP », qui indique s’en venir dans 20 minutes; Le numéro d’appel de « LP » est vérifié et provient d’un garage; l’un des agents sur place fait un lien avec l’appelant, Louis- Philippe Biron; en effet, l’agent possède de l’information selon laquelle l’appelant est lié à un individu impliqué dans le trafic de stupéfiants et de contrebande de tabac au garage en question; ces informations sont transmises à l’agent Boivin; L’agent Boivin est également informé par un autre agent sur place que l’appelant fournit de la cocaïne à Denis de Repentigny; En somme, l’agent Boivin est informé par ses collègues que l’appelant est connu des policiers pour être impliqué dans le trafic de drogues et de cigarettes; L’appelant se présente à la résidence de Denis de Repentigny sans sonner ni cogner, ce qui démontre qu’il est familier avec les lieux; L’appelant sort de sa poche un sac de plastique qu’il replace rapidement et nerveusement dans sa poche lorsqu’il aperçoit les policiers présents. [ 6 ] L’appelant isole chacun des événements retenus par le juge pour tenter de démontrer pourquoi, individuellement, ils ne sont pas compatibles avec une conduite coupable.
Également, il insiste sur le fait que l’information communiquée à l’agent Boivin selon laquelle l’appelant fournit de la cocaïne à Denis de Repentigny n’est pas suffisamment convaincante pour justifier une arrestation. [ 7 ] Or, l’analyse du caractère raisonnable des motifs de l’agent de procéder à l’arrestation doit se faire au regard de l’ensemble des circonstances [2] . Il « peut arriver que chaque élément soit compatible avec une conduite innocente alors que l'ensemble pointe dans une tout autre direction » [3] . En d’autres termes, le tout est parfois plus grand que la somme de ses parties [4] .
C’est exactement le cas ici. [ 8 ] Le juge ne commet pas d’erreur révisable en concluant que l’ensemble des circonstances décrites précédemment constituait des motifs raisonnables de croire que l’appelant avait commis ou s’apprêtait à commettre des infractions de possession et de trafic de drogues. [ 9 ] Il est vrai que l’information selon laquelle l’appelant agissait comme fournisseur de cocaïne de Denis de Repentigny n’était pas précise.
Cependant, c’est après avoir constaté le comportement corroboratif de l’appelant que l’agent Boivin, selon son expérience et l’information dont il disposait, acquiert des motifs raisonnables de procéder à son arrestation pour trafic de stupéfiants. [ 10 ] L’arrestation étant légale, la fouille incidente à l’arrestation l’était également [5] .
Ce moyen doit donc échouer. [ 11 ] En ce qui concerne le deuxième motif, le juge constate, et le ministère public concède que l’appelant a été privé de son droit à l’avocat pendant une période de trois heures et demie à la suite de son arrestation, pendant que les policiers obtenaient un mandat de perquisition de sa résidence et sécurisaient les lieux. [ 12 ] Cette perquisition a permis aux policiers de saisir une quantité importante de comprimés de méthamphétamines, des paquets d’argent liquide et divers objets liés au trafic de drogues.
L’appelant n’a pas contesté la validité du mandat de perquisition. [ 13 ] Au procès, l’appelant demandait l’arrêt des procédures en raison de la violation de son droit à l’avocat, ce que le juge refuse, indiquant que les policiers n’ont pas fait preuve d’inconduite portant atteinte au franc jeu et à la décence. [ 14 ] Il est à noter que les agents n’ont aucunement tenté de soutirer des déclarations à l’appelant.
Pendant le délai en cause, ils ont sécurisé les lieux et ont attendu l’émission du mandat avant de procéder à la perquisition. [ 15 ] L’appelant demandait également l’exclusion de la preuve saisie, en raison de la violation précédente de son droit à l’avocat. Le juge rejette cette demande, considérant qu’il n’y a pas de lien temporel ni de lien de causalité entre la violation et l’obtention des éléments de preuve contestés. [ 16 ] Le juge considère donc en substance que la violation des droits de l’appelant et l’exécution du mandat de perquisition à son domicile sont deux événements distincts [6] .
Les éléments de preuve recueillis au cours de cette perquisition n’ont donc pas été obtenus dans des conditions qui portent atteinte aux droits ou libertés garantis par la Charte canadienne des droits et libertés . [ 17 ] Il s’agit d’une question d’appréciation factuelle qui mérite déférence [7] .
L’appelant n’explique aucunement pourquoi il faudrait plutôt considérer que cela constitue une seule transaction ou qu’il existe un lien de causalité entre les deux événements. [ 18 ] En l’absence d’un lien suffisamment étroit entre la violation des droits de l’appelant et l’obtention des éléments de preuve, il n’y avait pas lieu pour le juge de procéder à l’analyse des critères d’admissibilité de la preuve énoncés dans l’arrêt R. c. Grant [8] .
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 19 ] REJETTE l’appel. GUY GAGNON, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A.
Loading document…