2017 QCCA 651, 2017 QCCA 651
Opinion
Procureure générale du Québec c. Larocque 2017 QCCA 651 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-09-009406-163 (200-22-078066-164) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 12 avril 2017 L’HONORABLE JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. (JE0144)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Me ANNE-SOPHIE BLANCHET-GRAVEL (Lavoie, Rousseau)
PARTIE INTIMÉE AVOCATS VÉLARIE LAROCQUE VINCENT DESJARDINS Me JEAN-SÉBASTIEN TREMBLAY Me JEAN-FRANÇOIS BOUCHER (ABSENT) Mme MICHÈLE MORAND, stagiaire (Boucher, Cabinet d’avocats) En appel d'un jugement rendu le 21 octobre 2016 par l'honorable Hélène Carrier de la Cour du Québec, district de Québec.
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler GREFFIÈRE : Marie-Ann Baron (TB3964) SALLE : 4.30 AUDITION 14 h 27 Observations de Me Blanchet-Gravel; Observations du juge; Me Blanchet-Gravel poursuit; 14 h 35 Observations de Me Tremblay; Observations du juge; Me Tremblay poursuit; 14 h 46 Suspension; 14 h 50 Reprise; Jugement; 14 h 54 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le jugement qui rejette un moyen déclinatoire de compétence en cour d’instance ordonne que soit faite une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier. Les questions de compétences doivent être tranchées, le cas échéant, par un jugement de dernier ressort dans le Guide des requêtes devant le juge unique de la Cour d’appel , Me André Rochon, alors juge à la Cour, écrit : Le jugement qui rejette un moyen déclinatoire de compétence est un jugement interlocutoire, qui ordonne que soit faite une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier.
L’absence de compétence matérielle, territoriale (y compris les transferts de districts) ou internationale du tribunal doit être tranchée in limine litis et vidée par un jugement de dernier ressort, afin d’éviter que les autres moyens préliminaires et le fond ne soient décidés par un tribunal qui se révélerait plus tard incompétent. [références omises] POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 2 ] ACCUEILLE la requête. [ 3 ] ACCORDE la permission de faire appel. [ 4 ] ORDONNE la suspension des procédures de première instance.
[ 5 ] PORTE l'affaire au rôle du 8 août 2017, en salle 4.33, à 9 h 30 pour être plaidée sans mémoire. [ 6 ] ORDONNE à la
partie appelante de déposer au greffe, au plus tard le 19 mai 2017 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant les documents qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire selon l’article 45 du Règlement de procédure civile (R.p.c.) , de même qu'une argumentation d' au plus 10 pages et ses sources. L’exposé doit être notifié aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation conformément à l’article 25 R.p.c. [ 7 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 22 juin 2017 , en cinq exemplaires, un complément de documentation, de même qu'une argumentation d' au plus 10 pages et ses sources. [ 8 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé dans un format 21,5 cm X 28 cm (8½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm.
Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm. [ 9 ] ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue. [ 10 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification: 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés. [ 11 ] LE TOUT , frais à suivre. TEMPS D'AUDITION :
Partie appelante : 30 minutes
Partie intimée : 30 minutes JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A.
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