2012 QCCQ 9736, 2012 QCCQ 9736
Opinion
Atelier de pneus Garo ltée c. Québec (Sous-ministre du Revenu) (Agence du revenu du Québec) 2012 QCCQ 9736 JD1788 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d’appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BAIE-COMEAU LOCALITÉ DE BAIE-COMEAU « Chambre civile » N° : 655-80-000085-103 655-80-000091-119 DATE : 2 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GABRIEL DE POKOMÁNDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ATELIER DE PNEUS GARO LTÉE APPELANTE c.
SOUS-MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC maintenant AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC INTIMÉE ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Atelier de Pneus Garo ltée ( ci-après appelé Garo ) s'est pourvu en appel, dans deux dossiers, de cotisations établies par le ministre du Revenu du Québec, maintenant Agence du Revenu du Québec ( ci-après appelée ARQ ), l'une aux termes de la
Loi sur la taxe de vente du Québec portant le numéro 655-80-000085-103 ( ci-après désigné 085 ). et l'autre en vertu de la
Loi sur les impôts au numéro 655-80-000091-119 ( ci-après désigné 091 ). [ 2 ] Les deux recours cherchent à faire annuler les cotisations respectives alléguées non fondées, car elles découlent d'une conclusion de ventes non déclarées obtenue par le recours à une méthode de vérification injustifiée, inappropriée et non fiable. Garo appelle aussi dans le dossier 085 de la cotisation découlant du refus de dépenses d'entreprise qu'elle estime pourtant légitimes. [ 3 ] L' ARQ a comparu dans les deux dossiers.
Elle conteste les appels et en demande le rejet en alléguant que le recours à une méthode de cotisation indirecte était justifié, et les résultats sont suffisamment fiables pour servir d'assises aux cotisations établies qui sont fondées tout comme sa décision d'écarter les déductions qu'elle considère injustifiées. [ 4 ] Il est acquis que c'est le résultat de la vérification aux termes de la
Loi sur la taxe de vente du Québec qui est à l'origine des principales cotisations attaquées dans les deux dossiers, car c'est elle, selon le fisc, qui aurait permis de découvrir des ventes qui n'auraient pas été déclarées. La cotisation relative à l'impôt sur le revenu découle en effet de cette conclusion. [ 5 ] La preuve administrée ayant été, en très grande partie, commune aux deux dossiers, le Tribunal est d'avis de disposer des deux appels en un seul jugement avec les distinctions appropriées lorsque nécessaire et les conclusions particularisées. CONTEXTE FACTUEL ET PROCÉDURAL
[ 6 ] À la suite de la vérification des déclarations fiscales, et en particulier de la conformité de la perception et de la remise des taxes de vente du commerce de pneus opéré par Garo , l' ARQ a émis le 23 novembre 2009 un avis de cotisation sous le numéro 6085041 réclamant pour la période du 1 er juillet 2005 au 31 mars 2009 des droits impayés de 22 652,50 $, dont 20 276,79 $ établis en fonction de la taxe non remise, et 2 375,71 $ à
titre de remboursement de la taxe sur les intrants récupérée , ainsi qu'une pénalité de 2 574,39 $ aux termes de l'article 59.2 ou 59.2.1 de la
Loi sur le ministère du Revenu, le tout avec des intérêts de 3 441,31 $ [ 7 ] L'opposition à cet avis de cotisation formulée par Garo a été rejetée le 18 août 2010, car le ministre du Revenu, après avoir étudié les faits et les motifs énoncés, a décidé que la cotisation a été établie conformément aux dispositions de la loi. [ 8 ] Garo se pourvoit en appel de cette décision portant le numéro d'identification 1009606528 TQ0001, numéro d'opposition 271912 dans le dossier 655-80-000085-103 et demande au Tribunal de la renverser en annulant la cotisation émise par l'avis numéro 6085041, le tout avec dépens, y compris les frais d'expertise et d'expert nécessaires tant pour la préparation de l'expertise que pour l'assistance lors du procès. [ 9 ] À la suite de la même vérification, Garo a reçu deux autres avis de cotisation datés du 14 octobre 2010 aux termes de la Loi sur les impôts .
L'un portant le numéro 1041 pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2007 au montant de 34 655,87 $, dont 21 855 $ pour impôts et contributions à payer, 960 $ en taxe sur capital et contributions additionnelles, 79 $ pour droits d'immatriculation au registre des entreprises, avec des intérêts de 3 126,87 $ et des pénalités de 8 635 $. [ 10 ] Le deuxième avis de cotisation de la même date porte le numéro 1061 pour l'exercice se terminant le 2 janvier 2009.
L' ARQ impose la compagnie de 15 438,24 $, dont 14 348 $ pour impôt et contributions à payer, 681 $ pour taxe sur le capital et contributions additionnelles, 158 $ pour droits d'immatriculation au registre des entreprises, et 251,24 $ pour intérêts. [ 11 ] Garo a contesté ces deux avis de cotisations par un seul avis d'opposition qui fut rejeté le 17 décembre 2010, aux motifs que les cotisations ont été établies conformément aux dispositions de la
Loi sur les impôts . [ 12 ] Garo s'est pourvu en appel de cette décision dans le dossier portant le numéro 655-80-000091-119. [ 13 ] L' ARQ conteste les appels et plaide que les cotisations doivent être maintenues avec intérêts et pénalités, et les requêtes en appel rejetées avec dépens. POSITIONS DES PARTIES [ 14 ] Les moyens invoqués par l'appelante dans le dossier 655-80-000085-103 peuvent s'énoncer comme suit : 1. La représentante de l' ARQ a effectué une vérification complète des livres et registres de l'appelante pour la période du 1 er juillet 2005 au 31 mars 2009; 2.
Tous les registres comptables ont été mis à sa disposition, lui fournissant une information complète et exacte des revenus de Garo et des taxes perçues sur les ventes; 3. Les résultats de cette vérification n'ont soulevé aucun doute sur l'exactitude de ces registres; 4. Sans raison apparente, la représentante de l' ARQ s'est lancée dans une seconde vérification en utilisant une méthode indirecte; 5. Cette méthode de vérification indirecte n'est pas justifiée, car la vérification directe était possible et a donné des résultats concluants lors de la première vérification; 6.
La méthode de vérification de la représentante de l' ARQ pour établir la cotisation est donc contraire aux règles applicables en matière fiscale dans la situation de l'appelante; 7. L'appelante soutient également que les hypothèses utilisées par la représentante de l'intimé sont arbitraires, d'où l'absence de fondement de la cotisation émise; [ 15 ] L'intimée ARQ conteste la demande et formule ses moyens de contestation comme suit :
a) Elle était justifiée d'utiliser une méthode alternative de vérification puisque les inventaires de la demanderesse étaient incomplets, et les registres comptables existants permettaient de conclure que certaines données ont été dissimulées ou étaient incorrectes;
b) Un écart important a été constaté entre l'inventaire de Garo et la quantité de pneus achetés et la quantité de pneus vendus selon les factures;
c) Les représentants de Garo auraient admis un écart de 817 pneus , sans pouvoir le justifier;
d) C'est donc à bon droit que ARQ a cotisé la demanderesse sur cette base et lui réclame les taxes dues sur les ventes non déclarées, avec des intérêts et pénalités; Dans le dossier 655-80-000091-119 Garo invoque notamment que : 1. Les avis de cotisation ont été établis, aux termes de la
Loi sur les impôts, sur la base des résultats d'une vérification du respect des dispositions de la
Loi sur la taxe de vente du Québec (TVQ) que Garo conteste dans le dossier numéro 655-80-000085-103; 2. Si l'appelante a raison dans sa contestation dans le dossier 085, les avis de cotisation impôts deviendront automatiquement sans
fondement puisque tributaires du dossier 655-80-00085-103; [ 16 ] L' ARQ invoque les moyens suivants : 1. L' ARQ était justifiée de cotiser la demanderesse pour des revenus non déclarés et pour des dépenses refusées non justifiées; 2. L' ARQ était justifiée d'imposer à la demanderesse la pénalité prévue à l'article 1049 de la
Loi sur les impôts pour l'année 2007 puisque l'omission de déclarer les revenus a été commise sciemment ou dans des circonstances équivalant à de la négligence flagrante; QUESTIONS EN LITIGE [ 17 ] La principale et fondamentale question en litige dans les deux dossiers est la même et a trait au recours à une méthode de vérification et de cotisation indirecte. [ 18 ] Les questions auxquelles le Tribunal doit répondre pour disposer des demandes dans les deux dossiers se recoupent donc et peuvent se résumer comme suit : - dans le dossier 655-80-000085-103 1) L'ARQ était-elle en droit d'utiliser une méthode de vérification indirecte pour établir une cotisation pour des ventes non déclarées de pneus? 2) Atelier de Pneus Garo ltée a-t-elle omis de déclarer à l'ARQ dans le calcul de sa taxe nette le montant de 17 162,62 $ représentant la vente de 817 pneus pour l'année 2007? 3) L'ARQ était-elle justifiée d'imposer une pénalité pour négligence flagrante pour la période de taxation visée? - dans le dossier 655-80-000091-119 1) L'ARQ était-elle en droit d'utiliser une méthode de vérification indirecte pour établir une cotisation, et plus particulièrement pour établir des revenus non déclarés en vertu de la
Loi sur les impôts de 215 882 $ 2) Atelier de Pneus Garo ltée a-t-elle omis de déclarer à l' ARQ dans le calcul des revenus cette somme de 215 882 $ pour la période du 1 er janvier 2007 au 31 décembre 2007? 3) L'ARQ était-elle justifiée de refuser une mauvaise créance de 1 430,61 $ ainsi que les dépenses pour une location de voiture de tourisme et certaines dépenses qui n'auraient pas été effectuées dans le but de gagner des revenus? 4) L'ARQ était-elle justifiée d'imposer une pénalité pour négligence flagrante pour la période de taxation visée?
RÉSUMÉ DE LA PREUVE [ 19 ] Il est établi que Carole Bergeron, technicienne en vérification, a procédé à la vérification des livres et registres de Garo pour s'assurer du respect des dispositions de la
Loi sur la taxe de vente du Québec et, incidemment, de la perception de la taxe sur les produits et services. [ 20 ] Bien qu'au rapport du vérificateur (A-20) les motifs de vérification aient été caviardés, l'agente de vérification affirme que la démarche se justifiait par la vente de l'entreprise, la présence d'avantages imposables de l'utilisation d'une automobile et les intrants de logement locatif à la disposition d'un des actionnaires. [ 21 ] La vérificatrice, tout en reconnaissant avoir reçu des dénonciations, notamment relativement à la pose de pneus au comptant, le paiement d'employés au noir et un système de facturation parallèle, nie que cela ait été la principale justification de la vérification. [ 22 ] Au début de cette opération, qui s'est effectuée du 17 au 24 août 2009 et visait la période du 1 er juillet 2005 au 31 mars 2009, Carole Bergeron a demandé avoir accès au journal des ventes, au journal ou aux registres des caisses/déboursés, aux relevés de caisse, au système de facturations, et aux états financiers. [ 23 ] Elle estime qu'elle a eu une bonne collaboration, notamment de Roland Pelletier qui était l'actionnaire jusqu'à la vente de l'entreprise. [ 24 ] La vérificatrice était satisfaite des documents dont elle disposait pour faire son travail de vérification. [ 25 ] Elle a examiné en détail la comptabilité de Garo qui lui semblait claire et compréhensive.
Les achats et les ventes apparaissaient aux livres. Elle n'a pas noté de ratures ou d'indices que quelque chose n'était pas normal. Somme toute, il n'y avait pas de raisons justifiant de pousser la vérification plus loin, sinon la vente de l'entreprise, les avantages découlant de l'utilisation et du paiement des frais d'automobile et les intrants du logement locatif. [ 26 ] L'entreprise a changé de propriétaire et de dirigeants en janvier 2009.
Depuis cette date, la tenue de livres, qui auparavant était manuelle, avec des livres caisse/déboursés, caisse/recettes, avec un grand livre et un système Kardex pour l'inventaire, a été informatisée. [ 27 ] Bien que la vérification n'ait pas permis de confirmer les délations qu'elle dit avoir reçues, Carole Bergeron se disait consciente
qu'il se passait des choses au noir dans cette entreprise. [ 28 ] Elle a donc décidé de contre-vérifier les données avec la méthode de vérification par les dépôts bancaires à l'aide des relevés de la Caisse populaire de Hauterive et le journal des ventes.
Cette opération n'a pas mis en évidence non plus un écart substantiel pour l'année finissant le 31 décembre 2007, ce qui lui a fait abandonner le recours à cette méthode. [ 29 ] La vérificatrice décide alors de vérifier le nombre de pneus, car un droit de 3 $ par pneu vendu est exigible, donc elle devait connaître le nombre exact de pneus qui ont été vendus. [ 30 ] À ces fins, en se servant de l'inventaire confectionné à l'aide des cartes Kardex , elle a listé les pneus achetés et vendus pour obtenir un inventaire du nombre de pneus, car aux états financiers l'inventaire figurait selon le coût de l'ensemble des pneus sans la mention du nombre. [ 31 ] L'opération a mis en évidence un écart de 13 pneus avec l'inventaire maison.
La vérificatrice en a informé Roland Pelletier, mais ce nombre était tellement peu significatif que le chef d'équipe de la vérificatrice estimait que ce n'était pas suffisant pour investiguer plus loin en ce sens. [ 32 ] En calculant à tout hasard la moyenne des prix des pneus vendus, Carole Bergeron est arrivée à 632 $ la pièce.
Elle trouvait ce montant élevé même si la majorité des pneus étaient de type industriel. [ 33 ] La vérificatrice a décidé de compiler tous les achats de pneus par Garo pour la période visée et a divisé cette somme par le nombre de pneus pour obtenir un coût moyen d'achat de 179,43 $ par pneu. [ 34 ] Étant intriguée par le chiffre d'affaires, la vérificatrice a tenté de déterminer l'inventaire du début dont le montant aux livres était 507 125,18 $. [ 35 ] Elle a donc divisé cette somme par 179,43$, soit la moyenne de prix à l'achat qu'elle a obtenue, pour arriver à une quantité hypothétique de pneus en début d'exercice de 2 826. [ 36 ] Elle admet que ce chiffre n'était que le fruit de ses calculs seulement, car elle n'est jamais allée dans l'atelier ni dans les entrepôts.
Elle n'a jamais procédé à un inventaire physique des pneus non plus.
Elle ne peut même pas dire si l'entrepôt peut contenir ce nombre de pneus. [ 37 ] Elle a ensuite divisé 277 699 $, qui est la valeur aux livres de l'inventaire à la fin de l'exercice, par la même moyenne et a obtenu la quantité théorique de pneus qui devraient se trouver en entrepôt à ce moment-là. [ 38 ] En tenant compte que pendant la période visée, 8 071 pneus ont été achetés aux fins de vente, elle arrive à 1 914 pneus manquants à la fin de l'année financière qu'elle présume avoir été vendus comptant et sans paiement de taxes. [ 39 ] En prenant une moyenne des prix de revente à 264 $ le pneu, elle estime qu'il manque 505 296 $ de revenus dans l'entreprise. [ 40 ] Étant donné que la valeur aux livres de l'inventaire qui a servi de base aux calculs de la vérificatrice comprenait aussi des tubes et des pièces, les pneus, seulement en décembre 2006, ne se chiffraient qu'à 482 057 $, tandis qu'en décembre 2007 le montant de 277 699 $ d'inventaire ne comprenait que 264 957 $ de pneus. [ 41 ] Trouvant l'écart révélé par ses calculs très considérable, la vérificatrice elle-même doutait de la fiabilité du résultat et qu'il puisse servir d'assise à une cotisation.
Elle a consulté sa supérieure, car quoiqu'elle fût convaincue qu'il y avait un écart, elle ne se croyait pas en mesure de l'établir. [ 42 ] Réginald Côté, le comptable agréé de Garo , est informé de la situation et souligne dans une lettre du 5 octobre 2009 que la méthodologie utilisée par la vérificatrice avec des coûts moyens de pneus achetés est trop imprécise et incomplète pour permettre une conclusion fiable, car l'éventail des coûts des pneus variait de quelques dollars à plusieurs milliers pour l'achat d'un seul pneu. [ 43 ] On contestait donc la fiabilité des calculs de la vérificatrice, car après avoir fait tous les exercices de conciliation possibles, les chiffres ne laissaient voir qu'un écart de 817 pneus, soit près de 900 pneus de moins que l'écart trouvé par la vérificatrice. [ 44 ] Le comptable exprime clairement dans sa lettre que la position de Garo est que tous les pneus vendus ont été facturés, et les taxes de vente ont été perçues, déclarées et versées à l' ARQ . [ 45 ] Étant donné que le travail de vérification, notamment les calculs hypothétiques, n'a été fait que sur l'année 2007, on a proposé à la vérificatrice de procéder à l'examen des années 2006 et 2008 pour peut-être trouver une explication à l'écart hypothétique relevé. [ 46 ] Les comptables agréés soulignent que les livres comptables ne supportent pas la conclusion d'un écart même de 800 pneus pour une seule année, ne serait-ce qu'à un prix de vente moyen de 150 $, car cela aurait généré des revenus additionnels de 120 000 $. [ 47 ] Ni les actifs de la compagnie ni les actifs personnels de Roland Pelletier et son patrimoine accumulé ne peuvent corroborer non plus une telle conclusion. [ 48 ] On souligne dans cette lettre que les résultats de la vérification et les calculs hypothétiques ne soulèvent aucun élément permettant de conclure que des pneus ont été vendus sans être facturés, et encore moins d'en établir le nombre avec un minimum de précisions. [ 49 ] La vérificatrice a considéré l'allusion dans cette lettre à l'écart de 817 pneus comme un aveu.
Elle a donc décidé d'abandonner les chiffres auxquels ses calculs l'ont menée et émettre un avis de cotisation sur la base de 817 pneus, coupant de plus de moitié sa prétention initiale.
[ 50 ] Elle souligne avoir agi ainsi, car sa supérieure et elle voulaient en arriver à une entente avec le contribuable et tentaient d'être conciliantes envers lui en adoptant ce chiffre [ 51 ] Selon elle, ce chiffre tient compte d'une marge d'erreur confortable pour être équitable envers la compagnie Garo . [ 52 ] Interrogée sur les raisons pour lesquelles elle n'a pas fait la vérification pour 2006 et 2008, elle dit qu'elle était certaine de ne plus avoir la collaboration de Garo , non pas parce qu'on le lui a dit, mais parce qu'elle l'a estimé et senti ainsi. [ 53 ] Elle admet qu'elle n'a pas cru bon non plus de faire des moyennes par catégories de pneus pour que ses calculs soient plus précis.
Curieusement, elle affirme même à l'appui de sa théorie que travailler avec une seule moyenne est plus fiable que travailler avec quatre moyennes, malgré l'écart très considérable de prix des pneus. [ 54 ] Elle admet ne pas avoir fait de comparaisons avec des ratios de rentabilité d'autres entreprises similaires dans le domaine. [ 55 ] Elle n'a pas testé non plus le degré de fiabilité de la méthode qu'elle a utilisée.
De concert avec sa supérieure, elle a plutôt décidé de reconnaître une marge d'erreur possible de plus de 50 %, et prendre comme base de la cotisation non pas le résultat de ses propres calculs, mais l'écart des 817 pneus auquel faisait allusion le comptable agréé de la compagnie. [ 56 ] En d'autres mots, elle a complètement abandonné ses calculs préalables et s'en est remise à ce chiffre d'un écart non expliqué pour cotiser Garo et ensuite transférer ses résultats à la vérificatrice au niveau des revenus. [ 57 ] Danielle Pineault, technicienne en vérification fiscale, s'est occupée de la
partie cotisation de l'impôt sur le revenu. Elle a tout simplement ajouté le montant de 215 882 $ de ventes non déclarées que lui a communiqué Carole Bergeron aux revenus imposables de Garo dans l'avis de cotisation 1041 ainsi qu'aux revenus de l'actionnaire principal, Roland Pelletier, à
titre d'appropriation de fonds de sa compagnie. Cette cotisation a été l'objet de contestation et d'un appel dans un troisième dossier portant le numéro 655-80-000092-117. [ 58 ] Elle n'a fait aucune vérification préalable pour s'assurer de la justesse de ce montant.
Elle n'a pas non plus fait d'évaluation ni du patrimoine ni du train de vie de Roland Pelletier pour vérifier s'il y avait une certaine logique. [ 59 ] Danielle Pineault n'a pas fait non plus de vérification pour comparer la performance de Garo avec d'autres commerces semblables, ni même avec d'autres exercices de ce même commerce pour vérifier si le revenu ainsi augmenté peut être vraisemblable. [ 60 ] Carole Bergeron a refusé la déduction de certaines dépenses faites par la compagnie pour des cadeaux à des clients ainsi que les chocolats, bonbons ou divers achats faits à l'occasion, soit pour mettre à la disposition des clients, soit pour récompenser des employés en leur payant la traite ou encore pour souligner des anniversaires. [ 61 ] Danielle Pineault, tout comme pour les revenus non déclarés de la compagnie, a tout simplement pris toutes les dépenses refusées par sa collègue et les a ajoutées aux revenus de Roland Pelletier comme étant des avantages imposables, car étant le seul actionnaire on l'a estimé le seul bénéficiaire du montant. [ 62 ] Elle a ajouté aussi à l'avis de cotisation de Roland Pelletier des pénalités, car étant le principal actionnaire de la compagnie il ne pouvait ignorer l'omission de déclarer toutes les ventes.
Elle estimait qu'avec son expérience et l'importance des montants, il ne pouvait pas ne pas s'en rendre compte. [ 63 ] Michel Boulianne et Régis Lévesque sont les nouveaux propriétaires de Garo depuis janvier 2009 alors qu'ils ont acheté les actions de Pelletier. [ 64 ] À l'achat, ils ont fait un inventaire physique des pneus et le tout balançait avec le Kardex . Il ne manquait aucune carte. [ 65 ] Ils ont décidé de transférer toute la comptabilité et la gestion de l'inventaire sur support informatique avec le logiciel Avantage.
Les cartes Kardex ne devenaient donc plus utiles une fois les entrées effectuées dans le nouveau système. [ 66 ] Roland Pelletier a témoigné qu'il était propriétaire de Garo depuis 24 ans. C'est une entreprise qui vendait toutes sortes de pneus et d'accessoires pour leur installation.
C'est Suzanne Lepage qui s'occupait de l'administration et de la comptabilité. [ 67 ] Le prix des pneus pouvait varier de 17 $ à 15 000 $ selon les grandeurs et les spécifications. [ 68 ] En 2007, quatre personnes pouvaient travailler à la réception, et au total il y avait dix ou onze employés. [ 69 ] Il y avait un système avec des petites factures pour les ventes au comptoir et des grandes factures pour les ventes à crédit. Celles-ci étaient faites en trois copies et généralement payées en chèque. [ 70 ] Les pneus étaient remisés dans deux entrepôts et il y en avait aussi dans le garage.
Il y avait de l'espace pour entreposer entre 1 000 et 1 200 pneus. Il y avait aussi entre 400 et 500 pneus géants qui pouvaient à l'occasion être entreposés sur la piste d'avion désaffectée sur le chemin de la Scierie des outardes. [ 71 ] Lorsqu'il y avait des problèmes de qualité des pneus, étant donné que les fabricants donnaient de moins en moins de garantie, il arrivait que Garo remplace un pneu défectueux gratuitement, laissant l'impression d'une vente cachée. [ 72 ] Aux fins de la comptabilité, notamment pour les assurances, il fallait prendre l'inventaire chaque mois sur le système Kardex .
Une fois par année, il prenait aussi un inventaire physique des pneus en stock. [ 73 ] Chaque marque et chaque modèle de pneus avaient sa carte. [ 74 ] Quand il a su que la compagnie était l'objet d'une vérification, on a choisi un bureau pour la vérificatrice et on lui a remis tous
les documents qu'elle demandait. [ 75 ] Il a été vraiment surpris d'apprendre de Carole Bergeron qu'elle aurait trouvé 1 814 pneus vendus et non facturés. Cela lui semblait impossible, car il n'y aurait même pas eu assez de place pour les ranger. [ 76 ] En décembre 2009, lorsqu'il a vendu son commerce, l'inventaire balançait. Toutes les cartes Kardex étaient à leur place jusqu'à ce qu'elles soient entrées sur le nouveau système informatique par les acheteurs.
Il a été surpris de constater qu'il en manquait au moment de la vérification, mais ce n'est pas impossible qu'il y en ait eu de détruites après leur saisie dans le système. [ 77 ] Les dépenses réclamées pour des achats chez Walmart ou d'autres commerçants étaient faites pour des friandises et sucreries pour les clients et leurs enfants. Les dépenses à la SAQ servaient à garnir le bar à l'établissement de Garo où il offrait à l'occasion une consommation à des clients. Il offrait aussi des bouteilles de breuvage alcoolisé en cadeau à certains clients.
Il y avait une tradition de souligner les décès de clients ou de leurs proches par l'envoi de fleurs. [ 78 ] Il a donné la meilleure collaboration qu'il pouvait à la vérificatrice et a tenté de répondre le mieux possible à toutes ses questions. [ 79 ] Ils ont tout fait pour vérifier les factures et les documents pour tenter d'expliquer les pertes de cartes, mais sans succès. [ 80 ] La commis-comptable Suzanne Lepage a travaillé chez Garo de 1987 jusqu'au 13 février 2009.
C'est elle qui faisait toutes les entrées dans la comptabilité, tenait le journal des ventes, gérait les caisses de déboursés, et s'occupait de l'auxiliaire des comptes fournisseurs qui servait de repères pour les comptes à payer. [ 81 ] Elle faisait les rapports trimestriels et les remises requises de la TPS et de la TVQ. [ 82 ] Le système Kardex servait au contrôle de l'entrée et de la sortie de tous les pneus classés par marques et modèles.
Les cartes à zéro étaient mises à l'arrière du meuble et laissées sur place. [ 83 ] À la vente de l'entreprise, elle a donné les cartes aux acheteurs pour balancer l'inventaire. Elle a remarqué au cours de la vérification que certaines cartes Kardex de 2007 manquaient. [ 84 ] Généralement, elle faisait un inventaire tous les mois pour la banque et la compagnie d'assurances, et un inventaire physique une fois par année dont elle remettait les résumés au comptable Côté à la fin de chaque exercice. [ 85 ] C'est elle qui faisait la conciliation bancaire tous les mois.
Selon son expérience, il est impossible qu'ils aient commencé l'année avec 2 826 pneus, car il n'y avait pas assez de place pour les entreposer. [ 86 ] Avec 1 900 pneus manquants, ils n'auraient jamais pu s'acquitter de leurs obligations et Garo aurait manqué de liquidité. Or la compagnie ne s'est jamais retrouvée dans une telle situation. [ 87 ] Elle affirme qu'il n'y a jamais eu de vente sans facture. [ 88 ] Elle confirme que c'est elle qui faisait les achats chez Walmart pour les friandises offertes aux clients au comptoir.
À l'anniversaire des employés, Garo soulignait l'événement en offrant une réception aux employés avec pizzas, bouchées, bières, breuvages alcoolisés et vins. C'est elle qui décorait le garage et allait chercher à la SAQ des provisions pour ces événements ainsi que les bouteilles qu'on offrait en cadeau pour certains clients. Des fleurs étaient envoyées lors de décès de clients ou de leurs proches. [ 89 ] Réginald Côté est comptable agréé depuis 1982.
Il rédige les états financiers de Garo et est comptable attitré à cette entreprise depuis 20 ans. [ 90 ] Il reconnaît que le nombre de pneus n'apparaît pas sur les états financiers, mais cela n'est pas nécessaire pour l'exécution de son mandat, car l'inventaire y apparaît en valeur au coût . [ 91 ] Il n'a pas le mandat de s'assurer que les inventaires sont exacts, il suffit qu'ils soient réalistes.
Ainsi, pour l'exercice se terminant en 2007, il a comparé les chiffres de l'inventaire avec ceux de 2006 pour s'en convaincre. [ 92 ] À la page 4 des états financiers de 2007, il y a l'écart significatif dans les inventaires avec ceux de 2006 qui s'expliquait par la diminution des stocks du Fournisseur de Michelin qui est le fournisseur principal des pneus utilisés dans le domaine forestier. [ 93 ] Or devant la diminution du volume d'affaires dans ce domaine, Garo a baissé l'inventaire de ce côté-là. [ 94 ] L'écart de 1 914 pneus que les calculs de Carole Bergeron auraient mis en évidence ne lui semble pas du tout possible sur environ 6 000 pneus transigés.
Il était convaincu que la réponse viendrait d'une conciliation item par item, mais cela n'a pas donné de résultat probant. [ 95 ] On a tenté de concilier et documenter la quantité de 8 018 pneus achetés avec les 7 483 qui ont été vendus. [ 96 ] L'hypothèse du coût des achats divisé par le nombre de pneus exige qu'on sache quel est le nombre moyen de pneus au départ. [ 97 ] Avec l'exercice des coupons de calculatrice, il a voulu démontrer l'absence de fiabilité de la méthode, et qu'à la limite on peut même démontrer qu'on a vendu des pneus qui n'ont jamais été achetés. [ 98 ] Il a tenté d'établir qu'il fallait des prix moyens par fournisseur, mais sa proposition a été rejetée par la vérificatrice. [ 99 ] À partir de là, il était convaincu que le tout devenait un exercice de calcul sur hypothèse.
Un tel dossier est impossible à régler,
car on change d'hypothèse à mesure qu'on fournit de nouvelles réponses. [ 100 ] Dans la lettre qu'il a transmise à la vérificatrice, il n'a jamais admis qu'il manquait 817 pneus. Tout ce qu'il a fait, c'est souligner et établir la non-fiabilité de la méthode utilisée. [ 101 ] La position de Garo a toujours été que les pneus vendus ont été comptabilisés et déclarés, et les taxes payées. [ 102 ] Selon lui, l'hypothèse de calcul à prix moyen ne peut donner de résultats valables, car on se base sur la moyenne des pneus connus pour tenter de déterminer ceux qui sont manquants.
À son avis, cette moyenne ne peut pas servir au calcul de pneus qu'on n'a pas et dont on ignore la marque et le modèle. [ 103 ] Il a fait un exercice démontrant la gamme des hypothèses et leurs imprécisions. [ 104 ] Les conclusions de l'agent d'opposition qui a recommandé un règlement et qui, malgré qu'il soit d'avis que la méthode utilisée est imprécise, maintient la cotisation lui apparaissent douteuses. [ 105 ] Garo était prêt à reconnaître que 100 pneus auraient été vendus et non facturés pour éviter de se retrouver à la cour et ne pas avoir à supporter les frais que cela engendre. [ 106 ] Il souligne avoir fait des calculs de ratio-bénéfices bruts/chiffre d'affaires pour 2006, et cela lui donne 32 %.
Pour 2007, le ratio est 32 %. Donc il n'y a pas cet écart significatif qui permettrait de conclure à une baisse notable du chiffre d'affaires qu'une vente aussi considérable de pneus aurait provoquée. [ 107 ] Il indique que si par hypothèse on ajoutait 215 882 $ de revenus aux chiffres d'affaires de Garo pour 2007, comme le voudrait la prétention de l' ARQ , le ratio de 2007 monterait à 38,7 %.
Cela placerait Garo hors normes, car pour les entreprises oeuvrant dans le même domaine, les ratios en 2004 et 2005 sont de 30 %. [ 108 ] Le bilan personnel confectionné par Roland Pelletier ne permet pas de conclure non plus à un avantage et des recettes de 215 882 $ que lui aurait procurés la vente au noir de la quantité de pneus considérée dans l'avis de cotisation. [ 109 ] C'est en résumé la preuve qui nous a été présentée et que nous avons à évaluer pour disposer des appels.
DISCUSSION ET DÉCISION [ 110 ] Avant d'aborder les questions particulières en litige, il y a lieu de résumer les principes généraux à la lumière desquels la preuve doit être analysée et appréciée. LE FARDEAU DE PREUVE [ 111 ] Pour établir une cotisation, le ministre peut se fonder sur des présomptions [1] . [ 112 ] La règle relative au fardeau de preuve lors de contestation de cotisation fiscale est maintenant bien établie et peut se résumer comme suit : 1. La cotisation fiscale jouit d'une présomption de validité (Art. 1014 de la
Loi sur les impôts ) , mais cette présomption peut être repoussée par le contribuable. 2. Le fardeau initial du contribuable consiste à «démolir» l'exactitude de la présomption en présentant une preuve prima facie . 3. Lorsque le contribuable a présenté une telle preuve, il y a renversement du fardeau de preuve. 4.
Le fisc doit alors réfuter la preuve prima facie et prouver la cotisation établie par présomption. [2] [ 113 ] La preuve prima facie se définit comme une preuve suffisante pour établir un fait jusqu'à preuve du contraire, c'est-à-dire une preuve étayée par des éléments qui créent un tel degré de probabilité en sa faveur que la Cour doit l'accepter si elle y ajoute foi, à moins qu'elle ne soit contredite ou que le contraire ne soit prouvé [3] . [ 114 ] Il est bien établi en droit que dans le domaine de la fiscalité, la norme de preuve est la prépondérance des probabilités [4] . [ 115 ] Le fardeau initial du contribuable consiste donc seulement à démolir l'exactitude de la présomption qu'a utilisée le ministre en présentant une preuve prima facie de son inexactitude et rien de plus [5] . [ 116 ] En d'autres mots, le contribuable n'a pas à établir le montant exact de son revenu imposable ou des taxes impayées [6] . [ 117 ] La preuve du contribuable doit comporter un certain degré de précision et de probabilité en sa faveur par opposition à des allégations vagues et ambiguës. [ 118 ] En règle générale, la simple affirmation du contribuable ne suffit pas et elle aura avantage à être soutenue par une preuve documentaire ou circonstancielle, car si une simple négation de la part du contribuable devait être acceptée pour contrer la présomption de validité de l'article 1014 de la
Loi sur les impôts , cet
article serait privé de tout son sens [7] . [ 119 ] Il reste qu'une preuve par un seul témoignage clair et non ébranlé en contre-interrogatoire offert par un témoin dont la crédibilité n'avait pas été mise en doute, alors qu'aucune preuve contraire n'avait été présentée par le fisc, a tout de même été acceptée comme
satisfaisante par la Cour suprême du Canada [8] . [ 120 ] La preuve du contribuable restera donc une preuve dont la crédibilité doit être appréciée, et si cette preuve rencontre le fardeau de la prépondérance des probabilités, elle sera considérée comme suffisante pour démolir la présomption qu'aurait utilisée le ministre. [ 121 ] Il n'y a pas d'exigence particulière quant à la nature de cette preuve qui peut être testimoniale ou documentaire, sinon qu'elle doit être suffisamment convaincante à première vue pour démolir l'exactitude de la présomption [9] . [ 122 ] Il est important de rappeler que la présomption de validité de la cotisation n'a trait qu'au fardeau de la preuve.
Elle ne déroge en rien à la légalité des moyens de preuve.
C'est confondre l'un et l'autre que de prétendre qu'elle interdit au juge de statuer sur la seule foi du témoignage du contribuable, car autrement, aussi bien dire que pareil témoignage, au moyen de preuve admise dans tous les domaines, ne serait tout simplement pas recevable à défaut de pièce comptable justificative [10] . [ 123 ] Il n'existe aucune règle de preuve interdisant de considérer comme prépondérante une déposition recevable même si elle ne s'accompagne pas d'éléments d'information indépendants susceptibles de la confirmer [11] . [ 124 ] Le fardeau de la preuve en matière fiscale est celui de la prépondérance des probabilités, et la jurisprudence reconnaît que les éléments pertinents peuvent être établis par la méthode du sondage, à la condition que celle-ci présente un seuil de fiabilité acceptable [12] .
MÉTHODES ALTERNATIVES DE COTISATION [ 125 ] Notre système fiscal est basé sur l'autodéclaration et l'autocotisation. [ 126 ] Cela implique que tous les contribuables résidant au Canada et au Québec sont tenus de déclarer tous leurs revenus et d'en établir eux-mêmes l'impôt payable. [ 127 ] La présomption d'honnêteté et d'intégrité des contribuables est donc à la base du système fiscal canadien [13] . [ 128 ] En ce qui a trait aux entreprises, l'obligation de tenue de livres et de registres est fondamentale pour le système d'autocotisation. [ 129 ] Ces livres et registres, appuyés de pièces justificatives, doivent permettre d'établir l'impôt à payer ou tout autre montant qui aurait pu être déduit, retenu ou perçu.
Ils doivent aussi permettre la vérification des renseignements. [ 130 ] Lorsque les livres et les registres des contribuables sont inadéquats, inexacts, non fiables, ou tout simplement inexistants, ce qui empêche l'accomplissement d'une vérification basée sur les faits, le fisc peut avoir recours à des méthodes alternatives de cotisation, aussi connues sous l'appellation de techniques de vérification indirectes . [ 131 ] Il peut aussi arriver que les registres soient adéquats, mais que le revenu déclaré ne permette pas de justifier le niveau de vie du contribuable, qui est alors un indice de revenu non déclaré que les techniques de vérification indirectes aideront à déterminer. [ 132 ] Une des méthodes de cotisation acceptées est la cotisation par sondage, par échantillonnage ou cotisation émise sur la base d'indices.
Dans un tel cas, la cotisation doit être fondée sur des présomptions raisonnables, c'est-à-dire que l'échantillonnage choisi doit être représentatif afin de pouvoir tirer des conclusions réalistes et justifiées. [ 133 ] Ce type de cotisation a principalement été utilisé dans des entreprises où l'on retrouve majoritairement des ventes en argent comptant. [ 134 ] Un tel type de méthode de cotisation a été accepté par les tribunaux qui l'ont qualifié de cotisation estimative . [ 135 ] Lorsque le fisc a recours à une méthode de vérification estimative, le degré de preuve requis du contribuable qui conteste un avis de cotisation doit être apprécié en conséquence. [ 136 ] Il ne peut être le même que dans les situations où la cotisation est fondée sur une étude exhaustive des livres comptables démontrant, chiffres à l'appui, que les déclarations du contribuable sont mensongères, ou sur l'omission de déclarer ce qui de façon patente constitue un revenu [14] . [ 137 ] Lorsque la cotisation est fondée sur une méthode alternative, la question n'est pas tellement de déterminer si une façon de procéder est préférable à l'autre, mais si le résultat est fiable et suffisant pour atteindre la qualité requise. [ 138 ] À cause de la présomption légale de validité attachée à la cotisation, il appartient au contribuable de démontrer que la méthode utilisée pour l'établir n'était pas fiable ou, si elle l'était en soi, que les conditions requises pour sa fiabilité n'ont pas été observées [15] . [ 139 ] Les circonstances dans lesquelles les autorités fiscales sont en droit d'utiliser les méthodes de cotisation ont été examinées et commentées par les tribunaux. [ 140 ] Bien qu'il soit de principe fondamental que le ministre s'engage à traiter les déclarations de revenus produites par les contribuables et à établir l'impôt payable selon les informations indiquées dans leurs déclarations, la loi permet de recourir aux méthodes alternatives de cotisation sans se fier aux déclarations ou renseignements fournis par les contribuables. [ 141 ] C'est ce que l'article 95.1 de la
Loi sur le ministère du Revenu édicte en énonçant que l e ministre n'est pas lié par une déclaration fiscale, un rapport, une demande de remboursement ou les renseignements fournis par une personne ou en son nom et il peut, malgré la déclaration, le rapport, la demande ou les renseignements ou en l'absence d'une déclaration, d'un rapport, d'une demande ou de renseignements, faire une cotisation ou déterminer un remboursement.
[ 142 ] Le ministre est donc en droit d'établir une nouvelle cotisation fondée sur des techniques de vérification indirectes du revenu lorsqu'il est en mesure de démontrer que ces techniques se révèlent être les plus appropriées en l'absence de livres, registres, pièces justificatives et éléments probants disponibles lors de sa vérification [16] . [ 143 ] Les autorités fiscales ne disposent souvent que de ces techniques lorsque le contribuable refuse de collaborer ou refuse de fournir la documentation nécessaire, complète et exhaustive quant à la détermination de ses revenus et déductions. [ 144 ] Une cotisation établie en vertu de la formule de l'avoir net ou de toute autre méthode de vérification alternative ne peut jamais être de la rigueur mathématique souhaitée ou souhaitable en matière de cotisation. [ 145 ] Il y a généralement une certaine
partie d'arbitraire provenant de la détermination de la valeur des composantes.
Le Tribunal doit dans ces cas décider de la raisonnabilité de cet arbitraire [17] . [ 146 ] Dans ces circonstances, pour être acceptable, il faut une preuve prépondérante que la méthode alternative a eu recours à un procédé raisonnable, équitable et sérieux. [ 147 ] Lorsque le travail de vérification est bien effectué, l'application de la méthode peut être justifiée. [ 148 ] Le ministre est en droit de procéder par méthodes de cotisation alternatives, toutefois ce pouvoir doit être utilisé dans les limites prévues par la loi. [ 149 ] Les tribunaux ont reconnu que la vérification par des méthodes estimatives doit être considérée comme de dernier recours et ne devrait être utilisée que lorsque d'autres méthodes permettant d'établir plus clairement et précisément le revenu ne sont pas disponibles ou sont impossibles. [ 150 ] Le Tribunal a le pouvoir de réviser les bases de cotisation établie par le ministre, et le fardeau de la preuve appartient au contribuable de démontrer que les montants déterminés par le ministre ne sont pas fiables ou sont erronés [18] . [ 151 ] Le représentant de l'autorité fiscale ayant choisi d'utiliser la méthode estimative ou alternative doit être en mesure d'établir et de justifier les raisons pour lesquelles toutes les autres méthodes de calcul potentiellement plus appropriées présentaient des obstacles insurmontables.
Si le choix d'utilisation de la méthode peut être exclusivement celui du ministre, les conséquences des failles dans la méthode utilisée seront aussi assumées par lui. [ 152 ] La loi de la facilité demeurera toujours une excuse inappropriée dans l'exercice du choix d'une méthode de vérification [19] . [ 153 ] Bien que les tribunaux aient généralement reconnu que les méthodes indirectes sont des méthodes arbitraires qui ne devraient être utilisées qu'en dernier recours, certaines décisions militent quand même en faveur du respect du choix et de la discrétion exercés par les autorités fiscales quant au recours à une méthode de vérification. [ 154 ] Bien que la Loi de l'impôt sur le Revenu et la
Loi sur le ministère du Revenu ne stipulent aucune condition préalable formelle pour le recours à une méthode estimative, les tribunaux ont déjà statué que le fondement sur lequel reposait le recours à la méthode de vérification par avoir net pouvait ne pas être justifié [20] . [ 155 ] Ainsi, dans une affaire où des livres comptables existaient et des documents étaient fiables, le fait que le ministre s'est fondé sur le faible revenu déclaré et sur le fait que l'entreprise faisait des affaires au comptant pour prendre sa décision était un fondement insuffisant pour recourir à la méthode de vérification alternative. [ 156 ] Lorsque le contribuable n'a pas effectué la bonne tenue des registres comptables relatifs à son entreprise, la jurisprudence majoritaire a retenu que le ministre peut choisir le recours à une méthode estimative de cotisation pour tenter de reconstituer le revenu imposable du contribuable [21] . [ 157 ] Bien que les tribunaux reconnaissent qu'on ne saurait nier que le calcul du revenu d'un contribuable selon la méthode de l'avoir net ne reflète pas nécessairement la réalité, ils estiment qu'il revient au contribuable de tenir les registres comptables adéquats pour son entreprise et de conserver les pièces justificatives. [ 158 ] Parmi les motifs les plus souvent invoqués pour justifier l'utilisation d'une méthode indirecte de vérification, il y a l'absence d'une tenue de registres comptables adéquate. [ 159 ] Un système comptable est considéré adéquat lorsqu'il permet l'identification et l'enregistrement précis des entrées et sorties de fonds, corroborées par les dépôts et sorties bancaires. [ 160 ] Lorsque les renseignements fournis par le contribuable dans sa déclaration de revenus contiennent des imprécisions importantes ou laissent planer un doute sérieux sur leur exactitude et qu'une vérification directe est impossible, le ministre peut utiliser une méthode de vérification indirecte, comme les mouvements de trésorerie.
L'article 95.1 de la
Loi sur le ministère du Revenu y donne ouverture. [ 161 ] Les évaluations de la valeur nette sont une solution de dernier recours communément employée dans les cas où le contribuable refuse de produire une déclaration de revenus, qu'il a produit une déclaration fort inexacte ou qu'il refuse de fournir des documents qui permettraient à Revenu Canada de vérifier le rendement [22] . [ 162 ] Le processus suivi sera accepté s'il prend appui sur des données objectives et pertinentes et que la méthode est raisonnable en ce qu'elle retient les données qui sont les plus favorables au contribuable. [ 163 ] Face à une déclaration inexacte, irréaliste ou non conforme, voire inexistante, l'État peut tenter de deviner la véritable ampleur d'une valeur donnée.
Bien entendu, il devra éviter la pure fantaisie, car le recours à des pratiques de comptabilité préjudiciables serait une forme intolérable d'abus administratif. Toutefois, la marge de manœuvre est large, et les conclusions du ministère sont présumées
exactes [23] . [ 164 ] Dans le cas de la vérification par méthode indirecte, le contribuable, pour renverser la présomption de validité de la cotisation, doit démontrer, par une preuve prima facie , que la méthode utilisée par le ministre pour établir la cotisation n'est pas fiable ou qu'elle comporte des inexactitudes importantes. LES PÉNALITÉS [ 165 ] Les principes relatifs à l'imposition des pénalités peuvent se résumer ainsi. [ 166 ] C'est l'article 1049 de la
Loi sur les impôts qui énonce la règle d'imposition des pénalités en ces termes : Art. 1049 . Toute personne qui, sciemment ou dans des circonstances qui équivalent à de la négligence flagrante, fait un faux énoncé ou une omission, dans une déclaration, un certificat, un état ou une réponse, appelé «déclaration» dans le présent article, fait ou produit pour l'application de la présente loi à l'égard d'une année d'imposition, ou y participe ou y acquiesce, encourt une pénalité […] [ 167 ] C'est le même
article qui détermine aussi la façon de les calculer. [ 168 ] Le fardeau de prouver les éléments qui donneraient ouverture à l'application des pénalités aux termes de cet
article incombe au ministre. (art. 1050 L.I.) [ 169 ] Les critères dégagés par les tribunaux pour déterminer si le contribuable a fait preuve de négligence flagrante au sens de cet
article ont été énoncés comme suit [24] : 1. L'importance des sommes omises, la valeur des justifications fournies par le contribuable et les circonstances dans lesquelles l'omission est survenue; 2. La qualité des registres comptables tenus par le contribuable; 3. L'éducation, les connaissances et l'expérience en affaires du contribuable; 4. Le fait que le contribuable ait reconnu ou déclaré volontairement les omissions ou les faussetés affectant les déclarations litigieuses; 5. La nature des relations antérieures entre le contribuable et le fisc; 6.
La crédibilité du contribuable. [ 170 ] Le Tribunal saisi d'une demande pour l'imposition de pénalités doit donc évaluer s'il y a une preuve suffisante des faits pertinents à leur imposition.
ANALYSE ET DISCUSSION ÉCART DANS LE NOMBRE DE PNEUS VENDUS [ 171 ] Il a été mis en preuve que Atelier de pneus Garo ltée, détaillant marchand de pneus opérant dans la région de Baie-Comeau depuis plus de 20 ans, a été l'objet en 2009 d'une vérification relativement au paiement de la taxe de vente du Québec et de la taxe sur les produits et services, voire la taxe de vente harmonisée. [ 172 ] La période visée était du 1 er juillet 2005 au 31 mars 2009. [ 173 ] Les motifs de la vérification nous sont décrits par Carole Bergeron, technicienne en vérification, comme étant la vente récente de l'entreprise, les avantages de l'usage d'une automobile aux actionnaires administrateurs, voire des tiers, et le traitement des intrants pour un logement locatif. [ 174 ] Il est cependant à remarquer qu'au rapport de vérification (A-20) , à la rubrique Motifs de sélection , les mentions qui s'y trouvaient ont été complètement caviardées. [ 175 ] Ce geste pourrait être compréhensible pour préserver la confidentialité d'un informateur ou d'une information qui permettrait d'identifier l'informateur.
Cependant, dans un tel cas on s'attendrait à ce qu'on nous le dise si l'on est interrogé sur le sujet. [ 176 ] Or la vérificatrice non seulement n'a pas donné d'explications satisfaisantes à ce sujet, mais nous a donné des motifs de vérification qui n'auraient eu aucune raison d'être cachés au rapport. [ 177 ] Nous devons en conclure que les véritables motifs ne sont donc pas ceux qu'on nous a déclarés, car on ne les retrouve pas dans le rapport. [ 178 ] La vérificatrice admet que le service à la clientèle de Revenu Québec a reçu une dénonciation relativement à la pose de pneus au comptant, mais elle soutient qu'elle ne s'en est pas servie ni n'a été mue par cette délation. [ 179 ] Elle aurait reçu aussi des informations qu'il y aurait eu deux systèmes de facturation dans ce commerce, et quelqu'un dans la rue pendant la vérification lui aurait parlé de changements de pneus sans vente de pneus et sans facture. [ 180 ] Il est important de rappeler que ces informations constituent une preuve par ouï-dire inadmissible pour établir les faits allégués non autrement légalement établis.
[ 181 ] Certes, à limite le fisc n'est pas obligé d'avoir des motifs spécifiques et précis pour vérifier la déclaration ou les affaires d'un contribuable, et il peut de façon aléatoire décider d'y procéder, cependant lorsqu'il y a un motif on doit le révéler lorsqu'on est questionné à ce sujet. [ 182 ] Cependant, si la vérification est motivée par une délation, la représentante a une obligation de la déclarer lorsque la question lui est posée, sans cependant devoir révéler les détails qui permettraient d'identifier l'informateur. [ 183 ] Cet élément ne peut pas ne pas être pris en compte dans l'appréciation de l'ensemble de la preuve. [ 184 ] Carole Bergeron, qui pourtant dit ne pas s'être servie des éléments révélés par la délation et malgré qu'elle s'estime dans l'impossibilité de recouvrer des montants à la suite d'un témoignage reçu dans la rue concernant des services et ventes non déclarés, demeure convaincue qu'il y a des transactions au noir dans cette entreprise. [ 185 ] Elle admet avoir eu une bonne collaboration de Roland Pelletier et du mandataire Réginald Côté, l'expert-comptable de l'entreprise. [ 186 ] Elle a eu l'avantage d'examiner toute la comptabilité qui était faite manuellement jusqu'au 2 janvier 2009, et par la suite informatisée jusqu'au 31 mars 2009, fin de la période vérifiée. [ 187 ] La comptabilité lui semblait claire et compréhensive.
Les achats apparaissaient aux livres, et elle n'a pas constaté de ratures ou d'indices de quelque chose d'anormal dans le traitement des données de cette compagnie. [ 188 ] Elle a eu accès à tous les documents comptables, notamment le journal des ventes, caisse et déboursés, relevés de caisse, la facturation et les états financiers.
Elle a eu accès aux locaux de l'entreprise, aux relevés bancaires, relevés des dépôts et l'inventaire selon le système de cartons Kardex en vigueur à cette entreprise. [ 189 ] La conciliation des taxes ainsi que les achats admissibles semblaient conformes. [ 190 ] Devant le constat que la comptabilité semble en ordre et l'absence de failles, elle décide de tester par une méthode de vérification alternative, soit la méthode des dépôts. [ 191 ] Elle a utilisé les relevés de la Caisse populaire et le journal des ventes et a dû se rendre à l'évidence que l'écart de 3 % pour l'année finissant le 31 décembre 2007 n'était pas significatif, et cette méthode ne faisait que démontrer la conformité de la comptabilité. [ 192 ] La vérificatrice a décidé de réconcilier le nombre de pneus en inventaire et le nombre de pneus vendus, car des droits de 3 $ par pneu vendu doivent être collectés et remis par le commerçant.
Elle a utilisé l'inventaire ainsi que les cartes Kardex . [ 193 ] Sa réconciliation de l'inventaire et le Kardex a donné un écart de 13 pneus, ce qui n'était pas déterminant pour aller plus loin. [ 194 ]
Malgré tout, elle avise Roland Pelletier que l'inventaire des pneus ne balance pas.
On lui répond que cela ne peut être dû qu'au fait qu'il manque des cartes. [ 195 ] Habitée par sa conviction qu'il y avait quelque chose d'anormal, bien que rien ne le confirmât, Carole Bergeron s'est lancée dans des calculs qui ont abouti à la cotisation sur la base de 815 pneus vendus et non déclarés. [ 196 ] Dans le contexte mis en preuve, le recours à cette méthode de vérification et de cotisation indirecte ne nous apparaît pas justifié. [ 197 ] On est loin de la situation de dernier recours où d'autres méthodes permettant d'établir plus clairement et précisément les revenus ne sont pas disponibles ou sont impossibles. [ 198 ] Il faut se rappeler que la vérification par des méthodes estimatives doit être considérée comme de dernier recours et ne devrait être utilisée que lorsque les renseignements fournis par le contribuable dans sa déclaration de revenus contiennent des imprécisions importantes ou laissent planer un doute sérieux sur leur exactitude et qu'une vérification directe est impossible. [ 199 ] Or Garo avait une tenue de livre et des registres comptables adéquats permettant l'identification et l'enregistrement précis des entrées et sorties de fonds, corroborés par les dépôts et sorties bancaires. [ 200 ] Les renseignements fournis par le contribuable autant dans ses livres que dans ses déclarations fiscales sont précis, et rien ne laisse planer un doute sérieux sur leur exactitude. [ 201 ] La vérificatrice a admis que la comptabilité de Garo lui semblait claire et compréhensive.
Les achats et les ventes apparaissaient aux livres.
Elle n'a pas noté de ratures ou d'indices que quelque chose n'aurait pas été normal. [ 202 ] Somme toute, il n'y avait pas de raisons justifiant de pousser la vérification plus loin au niveau de la taxe de vente, sauf pour ce qui était du sentiment personnel de la vérificatrice qu'il y avait de quelque chose d'anormal dans cette entreprise. [ 203 ] Ce sentiment n'étant pas basé sur des éléments ou des faits que la vérification lui a laissé découvrir, il ne pouvait être qu'intuitif et possiblement inspiré par le motif de vérification camouflé sur le Rapport de vérification . [ 204 ] Dans les circonstances, le Tribunal est d'avis qu'il n'y avait pas de fondement suffisant pour justifier l' ARQ de recourir à la méthode de vérification alternative. [ 205 ] En plus, nous sommes d'avis que Garo a établi prima facie que la méthode alternative utilisée n' a pas eu recours à un procédé raisonnable, équitable et sérieux, faisant en sorte que le résultat ne pouvait pas être considéré comme fiable ni réaliste.
[ 206 ] Les résultats des calculs de la vérificatrice sont rapidement apparus invraisemblables à ceux qui connaissaient l'entreprise. Le nombre hypothétique de 2 826 pneus en inventaire en début de l'exercice est à ce point gros qu'il n'y aurait même pas eu suffisamment d'espace pour les entreposer. [ 207 ] L'écart 1 914 pneus hypothétiques vendus avec ceux déclarés était tout aussi énorme et invraisemblable. La vérificatrice elle- même reconnaît l'avoir trouvé élevé par rapport au chiffre d'affaires de la compagnie.
En effet, en multipliant ce nombre avec le prix moyen de revente qu'elle a hypothétiquement établi à 264 $ le pneu, il y aurait eu pour 505 296 $ de ventes non déclarées.
C'est plus de 20 % du chiffre d'affaires. [ 208 ] Le fait qu'elle ne s'est jamais servie de ce résultat pour établir une cotisation est très significatif. [ 209 ] Au lieu de cela, la vérificatrice elle-même n'a pas hésité à couper de plus de la moitié le nombre de pneus qu'elle disait manquants selon ses calculs pour retenir l'écart de 815 pneus évoqué par le comptable Côté. [ 210 ] Or la lettre (D-4) visait à démontrer que la méthode n'était pas appropriée et fiable et réitérer la position de Garo que tous les pneus vendus ont été comptabilisés et déclarés, et les taxes perçues. [ 211 ] Cet abandon complet de sa théorie et de ses calculs pour accepter l'écart de 817 pneus évoqué par le comptable agréé sème un sérieux doute sur la fiabilité de la méthode qu'elle a utilisée. [ 212 ] Le problème avec le fait d'avoir accepté le chiffre avancé de 817 pneus, c'est qu'en même temps elle n'a pas tenu compte du fait que le comptable soulignait que les registres de la compagnie ne permettaient pas d'expliquer cet écart.
En ignorant cette mise en garde, on se retrouve avec une cotisation basée sur un montant purement arbitraire qui ne correspond ni aux livres, ni au résultat de quelque autre méthode de vérification pouvant le justifier. [ 213 ] Devant un pareil résultat, il ne nous apparaît pas déraisonnable de conclure, d'une part, que la méthodologie utilisée par la vérificatrice, en utilisant des coûts moyens pour les pneus achetés à l'égard de pneus dont le coût varie de quelques dollars à plusieurs milliers de dollars, était par trop imprécise et incomplète pour permettre de tirer une conclusion raisonnable. [ 214 ] D'autre part, le nombre de 817 pneus, à l'égard desquels la vérificatrice a erronément pris pour acquis qu'on reconnaissait les avoir vendus sans facture et sans avoir perçu les taxes, est tout à fait arbitraire et sans aucun fondement raisonnable. [ 215 ] En effet, bien lue, la lettre de Réginald Côté ne constitue pas un aveu, mais au contraire affirme que les livres comptables ne supportent pas la conclusion qu'un tel nombre de pneus auraient pu être vendus non facturés et les taxes non perçues.
Il ajoute que les actifs personnels de Roland Pelletier, qui aurait hypothétiquement bénéficié ainsi d'une appropriation injustifiée, ne confirment pas non plus une telle situation. [ 216 ] Le bilan de Roland Pelletier et de sa conjointe démontre qu'il n'y a aucune trace d'un montant d'avantages ou d'appropriation de l'ordre de 215 882 $. [ 217 ] Côté n'a jamais admis qu'il manquait 817 pneus, tout au plus il a souligné que l'exercice de conciliation n'a pas été concluant. [ 218 ] Incidemment, il ne trouve pas plus fiable le montant de 817 pneus que celui de 1 914 au départ calculé par la vérificatrice. [ 219 ] À l'audience, Réginald Côté a démontré l'impact d'une variation des coûts unitaires utilisée par l' ARQ pour calculer les unités de pneus en inventaire (A-21) , confirmant le peu de fiabilité et de précision de la méthode utilisée. [ 220 ] La décision de la vérificatrice qui a décidé avec sa supérieure de ne cotiser que pour 817 pneus, laissant tomber la moitié de son hypothèse et visant à arriver à une entente, confirme l'absence de fiabilité de la méthode alternative utilisée qui est à l'origine de cette cotisation. [ 221 ] Les états financiers vérifiés de 2005, 2006 et 2007 ne présentent pas de variations de nature à confirmer les hypothèses de l' ARQ justifiant de recourir à des méthodes de vérification alternatives. [ 222 ] L'expert-comptable Réginald Côté a présenté un outil d'analyse comparative pour les PME fourni par Industries Canada pour un commerce dans l'industrie des marchands de pneus dans le groupe correspondant à Garo (A-8) . [ 223 ] On y lit que le coût des ventes par rapport aux recettes totales est généralement de 70,6 %.
Or Garo en 2004 avait un coût des ventes de 70,3 %, en 2005, 69,9 %, en 2006 de 66,7 %, et en 2007 de 68,1 %. [ 224 ] La marge bénéficiaire brute de la moyenne canadienne est de 29,4 % des recettes totales, alors que le contribuable en 2004 avait une marge de 29,6 %, en 2005 de 30 %, en 2006 de 33,3 %, et en 2007 de 31,9 %. [ 225 ] Tous ces chiffres confirment que cette entreprise était dans la norme nationale. [ 226 ] Si on devait ajouter, selon l'hypothèse de l' ARQ , ne serait-ce qu'un montant de 215 882 $ aux bénéfices bruts de l'entreprise, la marge bénéficiaire augmenterait le ratio de 2007 à 38,7 %, donc totalement hors normes. [ 227 ] On voit donc une certaine continuité et l'absence de tout écart qui constituerait même un indice pouvant supporter la thèse d'un fonctionnement anormal. [ 228 ] Le comptable agréé Réginald Côté a fait la démonstration que l'écart de 1 914 pneus n'était pas possible sur le volume transigé par Garo . [ 229 ] Les quantités de pneus achetés et vendus ont été méticuleusement consignées et documentées selon le témoignage de Suzanne
Lepage qui n'a été contredit par personne. [ 230 ] Au surplus, Michel Boulianne, l'actionnaire majoritaire de Garo depuis janvier 2009, a témoigné avoir pris l'inventaire avec Régis Lévesque et Yvon Desbiens lors de l'achat, et le tout balançait avec le Kardex .
Il ne manquait pas de cartes non plus. [ 231 ] Le comptable agréé est d'avis que pour que l'hypothèse du coût des achats divisé par le nombre de pneus puisse être valable, il faut connaître le nombre et la moyenne de la valeur des pneus au départ, ce qui est inconnu dans la présente affaire. [ 232 ] Il a mentionné à la vérificatrice qu'il fallait au moins calculer avec des prix moyens par fournisseur, mais sa suggestion n'a pas été retenue, tout comme on n'a pas retenu la suggestion de faire la vérification de 2006 et 2008 pour trouver une explication à l'écart hypothétique d'inventaire. [ 233 ] La méthode utilisée par l' ARQ est à ce point non fiable qu'à la limite, selon les calculs que Côté a effectués, on peut même faire la démonstration que Garo aurait vendu des pneus qui n'ont jamais été achetés (A-21) . [ 234 ] Il faut se rappeler que les pneus hypothétiquement manquants sont nécessairement autres que ceux apparaissant sur le Kardex .
Donc la moyenne des pneus connue à son avis ne peut pas servir au calcul des pneus qu'on n'a pas et dont on ignore la marque, le modèle et le prix. [ 235 ] Certes, une méthode de cotisation indirecte par définition n'est pas précise, mais de là une imprécision allant du simple au double ne peut amener à d'autres conclusions qu'il s'agit d'une méthode qui n'est pas fiable. [ 236 ] L' ARQ peut choisir de procéder par une méthode de vérification indirecte.
Ce choix ne constitue pas en soi un manque, même s'il est vrai que la vérification de chacune des factures lorsqu'elles sont disponibles et l'utilisation d'outils comptables accentuent la fiabilité du résultat [25] . [ 237 ] Dans la présente affaire, le contribuable a démontré que la méthode utilisée présentait des failles, et la preuve a soulevé des doutes sérieux quant à la fiabilité de la méthode choisie. [ 238 ] La preuve a révélé que cette approche a même donné dans la présente affaire ouverture à une forme d'arbitraire, dans le sens que la vérificatrice à un certain moment a décidé de diminuer de moitié le nombre de pneus manquants qu'elle prétendait être vendus et non taxés. [ 239 ] Il s'agit là d'une approche arbitraire qui, bien qu'elle favorise le contribuable, nous apparaît attaquer la fiabilité de la méthode utilisée et des calculs, et permet de conclure à l'absence de fondement de la cotisation. [ 240 ] Le contribuable n'a pas à démontrer l'inexactitude d'une hypothèse arbitraire, il n'a qu'à démontrer qu'elle est arbitraire, ce qui est le cas dans la présente affaire. [ 241 ] Certes, le contribuable n'a pas expliqué l'écart de pneus, mais à cette étape de la procédure, ce n'était pas non plus son fardeau, tout comme le contribuable n'est pas obligé d'expliquer et établir les revenus qu'il a gagnés pour renverser le fardeau initial. [ 242 ] Nous sommes d'avis que le contribuable a rencontré son fardeau, et la preuve prima facie a démoli les présomptions formulées par l' ARQ dans sa cotisation imposée à Garo . [ 243 ] L'appelante s'est donc acquittée de la charge qui lui incombait de réfuter les hypothèses de l' ARQ ou d'inverser le fardeau de preuve, c'est-à-dire d'obliger l' ARQ à prouver ses hypothèses. [ 244 ] À notre avis, l' ARQ a été incapable de prouver ses hypothèses et réfuter la preuve prima facie présentée par le contribuable et prouver les présomptions exactes selon la règle de la prépondérance de la preuve. [ 245 ] Bien que l' ARQ ait réussi à démontrer à certains égards qu'il a été impossible de réconcilier l'inventaire de pneus, la preuve ne permet pas de conclure que l'écart est constitué par des pneus vendus sans avoir été comptabilisés et sans la perception, voire le paiement des taxes et droits applicables. [ 246 ] Le Tribunal n'a aucune raison d'écarter le témoignage de Suzanne Lepage qui déclare avoir tenu les livres de cette compagnie et avoir consigné toutes les ventes perçues et payé toutes les redevances de façon méticuleuse. [ 247 ] Rien ne justifie non plus d'écarter le témoignage de Michel Boulianne, nouveau propriétaire de Garo , qui dit qu'à l'achat en janvier 2009 il a pris l'inventaire et le tout balançait avec le Kardex . [ 248 ] La preuve présentée ne permet pas d'écarter la comptabilité et les déclarations fiscales de Garo relativement aux ventes et revenus de l'entreprise. [ 249 ] Dans la présente affaire, ce sont les chiffres de Garo qui nous apparaissent plus fiables que les hypothèses de l' ARQ .
Bien qu'il subsiste certains points d'interrogation, ils ne permettent pas de conclure dans le sens soutenu par l' ARQ . [ 250 ] Il reste que dans la mesure où les hypothèses du ministre sont essentiellement démolies, le contribuable n'a pas à supporter le coût du montant résiduel d'impôt qu'il n'est pas en mesure de réconcilier avec exactitude.
Le fardeau du contribuable ne consiste pas à prouver que sa déclaration de revenus était exacte, mais bien que les hypothèses du ministre sont inexactes [26] . [ 251 ] Dans ces circonstances, le Tribunal est d'avis que l'avis de cotisation du 23 novembre 2009, portant le numéro 6085041, pour la période visée du 1 er juillet 2005 au 31 mars 2009, au montant de 20 276,79 $ à
titre de droits établis en fonction de la taxe à remettre par
Garo , doit être annulé, et le tout retourné à l' ARQ pour refaire les calculs en fonction de notre décision. [ 252 ] Quant aux avis de cotisation du 14 octobre 2010 portant les numéros 1041 et 1061, le Tribunal est d'avis de les annuler et de déférer le tout au ministre pour une nouvelle cotisation en tenant compte qu'il n'y a pas lieu d'ajouter aux revenus de l'entreprise 215 882 $ provenant de la vente de pneus. [ 253 ] Cela dispose de la question de l'écart de pneus. [ 254 ] Il reste à vérifier ce qu'il en est des dépenses et des mauvaises créances refusées.
DÉPENSES INADMISSIBLES LOCATION DE VOITURE [ 255 ] Dans les avis de cotisation 1041 pour 2007 et 1061 pour 2009 visés par l'appel dans le dossier 655-80-0000091-119, l' ARQ avait refusé des dépenses en ce qui a trait à la location et aux dépenses de voiture. [ 256 ] En ce qui concerne les avantages découlant de l'utilisation d'une automobile autant pour Roland Pelletier que pour Ken Pelletier, aucune preuve n'a été présentée par le contribuable permettant de mettre en doute la validité de la cotisation pour cet avantage imposable. [ 257 ]
L'article 314 de
Loi sur les impôts prévoit que : Tout paiement ou transfert à une autre personne, suivant les instructions ou avec le consentement du contribuable, d'argent, de droits ou de biens pour l'avantage du contribuable ou pour celui de cette personne, … est réputé avoir été reçu par le contribuable et doit être inclus dans le calcul de son revenu, dans la mesure où il le serait s'il en avait reçu lui-même le paiement ou la remise. [ 258 ] Dans les circonstances, la présomption de validité doit prévaloir, et le rejet des montants de 1 933,85 $ aux termes de l'avis de cotisation 1041 pour 2007 et de 2 046,60 $ dans l'avis portant le numéro 1061 pour la période se terminant le 2 janvier 2009 est confirmé. [ 259 ] Les avantages imposables pour l'utilisation d'une automobile doivent donc, conformément aux avis de cotisation respectifs, être attribués à Roland Pelletier et être ajoutés aux revenus de Garo puisqu’ils sont non déductibles au
chapitre des dépenses .
MAUVAISES CRÉANCES [ 260 ] L' ARQ a refusé dans l'avis de cotisation 1041 pour 2007 deux mauvaises créances dont le contribuable a demandé la déduction. [ 261 ] Il s'agit de celles de l'entreprise Julien Bernier et de la compagnie 9146-4396 Québec inc, faisant affaires sous le nom de Transport Julien Bernier. [ 262 ] Le contribuable a déposé une attestation du bureau du surintendant des faillites que ces deux entreprises ont fait cession de leurs biens le 19 juin 2008. [ 263 ] Dans les circonstances, ces montants ne sont plus recouvrables, et le Tribunal est d'avis que Garo était justifié de les déduire de ses revenus. [ 264 ] Le contribuable a établi que le refus de la déduction de ces créances comme mauvaises créances est sans fondement. [ 265 ] La présomption de validité a été démolie et l'appel au sujet de ces déductions sera accueilli.
La cotisation devra être modifiée en ce sens.
CARTES DE CRÉDIT [ 266 ] La vérificatrice a constaté que certaines dépenses effectuées sur la carte de crédit de Garo ne lui apparaissaient pas déductibles. [ 267 ] Ainsi, pour l'année se terminant en 2007, par l'avis de cotisation 1041 des dépenses totalisant 5 765,88 $ ont été refusée, tandis que pour la période se terminant le 2 janvier 2009, par l'avis de cotisation 1061 une somme de 1 701,06 $ a été refusée. [ 268 ] Selon le témoignage de Suzanne Lepage, confirmé par Roland Pelletier, ces achats étaient des friandises ou cadeaux pour les clients ainsi qu'à l'occasion pour souligner l'anniversaire d'employés. [ 269 ] Ces dépenses ont été comptabilisées et déduites des revenus de Garo comme étant des frais de bureau. [ 270 ]
L'article 128 de la
Loi sur les impôts prévoit ce qui suit : Un contribuable ne peut déduire, dans le calcul de son revenu d'une entreprise … pour une année d'imposition, que les débours ou dépenses qu'il paie dans cette année ou qui sont payables à l'égard de cette année, dans la mesure où ils peuvent raisonnablement être considérés comme se rapportant à cette entreprise … et dans celle où ils ont été encourus pour gagner un revenu provenant de cette entreprise… [ 271 ] Certes, on ne peut pas prétendre que les biens achetés généraient directement des revenus pour Garo .
[ 272 ] Cependant, dans le cours normal des affaires, il arrive qu'on ait à faire des achats ou des dépenses qui, sans générer directement des revenus, contribuent à l'ensemble de l'opération et permettent de gagner des revenus. [ 273 ] Il en est ainsi des friandises, gommes ou chocolats qu'on peut mettre sur le comptoir ou dans la salle d'attente à la disposition de la clientèle pour rendre l'approche et les contacts plus conviviaux. [ 274 ] Il s'agit d'une civilité de nature à faire apprécier par le client la fréquentation de ce commerce et de rendre le contact plus agréable. [ 275 ] Dans ce contexte, ces dépenses peuvent être raisonnablement qualifiées de dépenses se rapportant au commerce et contribuer à gagner des revenus. [ 276 ] Il en est de même aussi pour certaines dépenses à la Société des alcools du Québec.
Offrir en cadeau des boissons alcooliques aux clients ou en consommer aussi pour souligner l'anniversaire d'employés peut être considéré comme raisonnable pour attirer, voire conserver la clientèle ou maintenir un climat de travail cordial. Dans ces circonstances, il est possible de qualifier ces gestes comme ayant été faits pour gagner un revenu. [ 277 ] L'achat de fleurs aux clients pour souligner les décès ou les événements heureux nous apparaît aussi être dans la veine des dépenses raisonnables d'affaires.
Il s'agit encore là de gestes qui peuvent être encourus pour gagner un revenu pour Garo. [ 278 ] Cependant, ces dépenses ayant été refusées dans un avis de cotisation qui jouit de la présomption de validité de l'article 1014 de la
Loi sur les impôts , le contribuable a le fardeau de réfuter par une preuve prima facie cette présomption. [ 279 ] La preuve du contribuable doit comporter un certain degré de précision et de probabilité en sa faveur, par opposition à des allégations vagues et ambiguës. [ 280 ] En règle générale, la simple affirmation du contribuable ne suffit pas et elle aura avantage à être soutenue par une preuve documentaire ou circonstancielle. [ 281 ] Dans la présente affaire, nous n'avons eu que les témoignages de Suzanne Lepage et Roland Pelletier affirmant généralement le but et la justification de ces dépenses. [ 282 ] Aucune pièce n'a été exhibée ni produite pour faire émerger cette preuve de la catégorie d'allégations vagues qui sont insuffisantes pour renverser la présomption. [ 283 ] Ce constat s'applique aussi aux repas non justifiés qu'aucune preuve n'a expliqués. [ 284 ] Il faut se rappeler que c'est le contribuable qui connaît son entreprise et est en mesure d'expliquer pourquoi les dépenses ont été faites et en quoi elles peuvent contribuer à procurer des revenus à Garo. [ 285 ] Suzanne Lepage et Roland Pelletier sont en mesure de connaître et possèdent les renseignements dont l' ARQ ne dispose pas pour expliquer chacune des factures. [ 286 ] Si des achats ont servi à faire des cadeaux, il doit bien y avoir une liste des bénéficiaires.
De la même façon, il est possible aussi de démontrer à qui les fleurs ont été envoyées.
Nous n'avons pas eu non plus l'avantage de voir le détail des achats chez Walmart pour apprécier si prima facie on était en présence de dépenses admissibles. [ 287 ] Le Tribunal est d'avis que le contribuable n'a pas rencontré le fardeau de preuve qui était le sien de démolir la présomption de validité par une preuve prima facie. [ 288 ] Dans ce contexte, la cotisation relativement à ces dépenses doit être maintenue et l'appel rejeté. [ 289 ] Cependant, compte tenu de l'importance minime des montants qui restent en jeu et prenant en compte les critères habituellement retenus, le Tribunal est d'avis qu'il n'y a pas lieu d'appliquer de pénalités aux termes de l'article 1049 de la
Loi sur les impôts PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Dans le dossier 655-80-000091-119 : ACCUEILLE l'appel; RENVERSE partiellement la décision sur opposition rendue le 17 décembre 2010, numéro d'identification 1009606528 IC0001, numéro de référence 284464; ANNULE partiellement la cotisation émise le 14 octobre 2010 par l'avis numéro 1041 pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2007; DÉFÈRE la cotisation à l' ARQ pour modification et nouvelle cotisation en tenant pour acquis qu'il n'est pas établi qu'il y a des revenus non déclarés de 215 882 $ pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2007 et qu'il n'y a pas matière à pénalité; CONFIRME l'avis de cotisation émis le 14 octobre 2010 par l'avis numéro 1061 pour l'exercice se terminant le 2 janvier 2009.
Dans le dossier 655-80-000085-103 : ACCUEILLE l'appel; RENVERSE partiellement la décision sur opposition rendue le 18 août 2010 d'identification 1009606528 TQ0001 , numéro de référence 271912 ; ANNULE la cotisation émise le 23 novembre 2009 par l' avis de cotisation sous le numéro 6085041 pour la période du 1 er juillet 2005 au 31 mars 2009; DÉFÈRE la cotisation à l' ARQ pour modification et nouvelle cotisation en tenant pour acquis qu'il n'est pas établi qu'il y a des revenus non déclarés de 215 882 $ pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2007; Le tout avec dépens, y compris les frais d'expertise et d'expert nécessaires tant pour la préparation du rapport que pour l'assistance lors du procès. __________________________________ GABRIEL de POKOMÁNDY, J.C.Q.
M e Nancy Leblanc Lavoie Leblanc Dostie Avocats de l'appelante M e Philippe Morin Larivière Meunier Avocats de l'intimée
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