2022 QCCQ 8391, 2022 QCCQ 8391
Opinion
Jacques Trudeau Avocat inc. c. Poulin 2022 QCCQ 8391 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-031308-198 DATE : 15 novembre 2022 SOUS LA PRÉSIDENCE DE LA JUGE JOHANNE GAGNON, J.C.Q. JACQUES TRUDEAU AVOCAT INC. Demanderesse c.
JOHANNE POULIN Défenderesse JUGEMENT INTRODUCTION [ 1 ] Jacques Trudeau Avocat inc. (ci-après « JTA ») réclame à Johanne Poulin la somme de 9 044,80 $ pour des services professionnels rendus par Me Jacques Trudeau entre le 13 décembre 2016 et le 13 décembre 2017. [ 2 ] Madame Poulin nie être endettée envers JTA. Elle reproche à Me Trudeau de s'être placé en situation de conflit d'intérêts et de lui avoir recommandé Me Nina Fernandez pour un dossier en Cour supérieure alors que cette dernière a été déclarée inhabile à la représenter quelques mois plus tard.
Elle avance également que JTA a renoncé aux sommes réclamées. CONTEXTE [ 3 ] Pour les fins de son analyse, le Tribunal prend retient les faits suivants. [ 4 ] En novembre 2016, Me Trudeau, œuvrant alors au sein de JTA, fait la connaissance de madame Poulin par l'entremise d'un site de rencontre. [ 5 ] Dès qu'elle apprend que Me Trudeau est avocat, madame Poulin lui parle d'un litige en Cour supérieure l'opposant à la société Produits M.G.D. inc. (ci-après « MGD »), société dont elle aurait été mise à l’écart à
titre d’actionnaire et contre qui elle a récemment intenté des procédures. Étant plus ou moins satisfaite des services de l’avocate qui la représente alors, elle demande à Me Trudeau de prendre la relève de ce dossier, ce que ce dernier accepte. [ 6 ] Le 9 novembre 2016, Me Trudeau procède à l'ouverture d'un dossier chez JTA, au nom de madame Poulin et commence son travail dans le dossier. Parallèlement, il développe une relation personnelle avec madame Poulin.
Le 4 décembre 2016, il a des relations intimes avec elle. [ 7 ] Me Trudeau suggère alors à madame Poulin de retenir les services d'un autre professionnel pour la suite du dossier en Cour supérieure. Il lui recommande une avocate qu’il connaît comme étant une batailleuse, à savoir Me Nina V. Fernandez.
Il indique à madame Poulin qu'il est d'ailleurs possible que Me Fernandez se joigne éventuellement au cabinet avec qui JTA partage de l'espace de bureau. [ 8 ] Autorisé par madame Poulin, Me Trudeau fait les démarches auprès de Me Fernandez qui lui confirme l'absence de conflit d'intérêts et son assentiment à se charger dorénavant du dossier. [ 9 ] Une substitution de procureurs intervient donc le ou vers le 8 décembre 2016. [ 10 ] À la mi-décembre 2016, bien qu'ils aient eu une seconde relation intime le 9 décembre 2016, Me Trudeau et madame Poulin décident, d'un commun accord, de mettre un terme à leur relation personnelle.
Ils conviennent cependant que cette rupture n'affectera en rien leur relation professionnelle, madame Poulin ayant pleine confiance en Me Trudeau. [ 11 ] Une première facture est émise par JTA, le 12 décembre 2016, pour la somme de 2 732,39 $, pour les services rendus jusqu'à cette date. [ 12 ] Madame Poulin acquitte cette facture et confie le mandat à Me Trudeau d’entreprendre les démarches pour qu'il soit nommé sur le conseil d’administration de MGD afin qu’elle y soit indirectement représentée.
Il est également convenu que Me Trudeau garde un œil sur le déroulement du dossier de la Cour supérieure pour protéger les intérêts de madame Poulin. [ 13 ] À l'hiver 2017, JTA émet deux (2) factures à madame Poulin pour les services rendus entre le 13 décembre 2016 et le 13 février
2017: (
a) une facture datée du 24 janvier 2017 au montant de 4 139,68 $; et (
b) une facture datée du 13 mars 2017 au montant de 1 598,92 $. [ 14 ] Le 16 mars 2017, la Cour supérieure déclare Me Fernandez inhabile à représenter madame Poulin dans le dossier de la Cour supérieure en raison du fait qu'elle a travaillé au sein du cabinet Dunton Rainville de 2011 à février 2016, période pendant laquelle MGD y était cliente. [ 15 ] Madame Poulin entame alors un processus de conciliation auprès du syndic du Barreau du Québec (ci-après le « Syndic ») quant aux deux (2) factures de JTA, factures qu'elle refuse d'acquitter, étant d'avis que Me Trudeau aurait dû savoir que Me Fernandez était en conflit d'intérêts et inhabile à la représenter dans le dossier de la Cour supérieure.
Elle dit avoir perdu du temps précieux dans son dossier et engagé des frais inutiles tant auprès de Me Fernandez qu'auprès de JTA. [ 16 ] À la mi-septembre 2017, Me Trudeau soupe avec Louis Savard, un homme d'affaires agissant comme conseiller et mandataire de madame Poulin. Ce dernier est au courant du processus de conciliation concernant les factures de JTA. Ils discutent de la situation et des avenues de règlement.
La possibilité pour Me Trudeau de s'impliquer dans le dossier en Cour supérieure dans le cadre d'une éventuelle conférence de règlement à l'amiable (ci-après la « CRA ») est également abordée. [ 17 ] Les parties affirment qu'une entente est alors intervenue ce soir-là, mais ne s'entendent pas sur la teneur de l'entente en question. [ 18 ] Selon madame Poulin, il est convenu qu'elle mette fin au processus entrepris auprès du Syndic, que JTA renonce au paiement des factures en souffrance et qu'elle ne facture rien pour les services reliés à la CRA. [ 19 ] Quant à Me Trudeau, ce dernier affirme que madame Poulin a accepté de mettre fin au processus de conciliation auprès du Syndic alors que de son côté, il a accepté: (
a) de s'impliquer dans la CRA selon son tarif habituel; (
b) d'être patient pour le paiement de la facture de janvier 2017 au montant de 4 139,68 $; et (
c) de renoncer au paiement de la facture de mars 2017 au montant de 1 598,92 $ dans la mesure où la facture de janvier 2017 au montant de 4 139,68 $ est payée. [ 20 ] Le 19 septembre 2017, le Syndic confirme mettre fin au processus de conciliation après avoir été informé par madame Poulin qu'une entente est intervenue avec Me Trudeau quant aux honoraires de ce dernier. [ 21 ] Me Trudeau commence alors des démarches dans le cadre de la CRA.
Le 30 janvier 2018, JTA émet une facture à madame Poulin pour les services rendus à cet égard, entre le 8 novembre 2017 et le 18 décembre 2017, au montant de 3 306,20 $. [ 22 ] Madame Poulin refuse d'acquitter cette facture et n'effectue aucun paiement sur la facture de janvier 2017 au montant de 4 139,68 $. [ 23 ] JTA entame les procédures en juillet 2019. Elle réclame le plein montant des trois (3) factures qui demeurent en souffrance. LES QUESTIONS EN LITIGE [ 24 ] Afin de solutionner le litige, le Tribunal doit répondre aux questions suivantes : (
a) Me Trudeau a-t-il commis une faute en recommandant à madame Poulin de faire affaires avec Me Fernandez étant donné que cette dernière a été déclarée inhabile le 16 mars 2017? (
b) JTA a-t-elle renoncé aux sommes qu'elle réclame à madame Poulin ? (
c) Quels sont les montants dus à JTA, s'il en est? ANALYSE ET DÉCISION [ 25 ] Rappelons d’entrée de jeu qu’en matière civile, le fardeau incombe aux parties de prouver leurs prétentions selon la règle de la prépondérance [1] . Cette règle prévoit qu’un fait sera considéré prouvé si le Tribunal est convaincu que son existence est plus probable que son inexistence.
Il ne s’agit donc pas de démontrer qu’un fait est possible, mais plutôt de démontrer qu’il est probable [2] . [ 26 ] Lorsque la preuve offerte n’est pas suffisamment convaincante ou si la preuve est contradictoire et qu’il est impossible pour le juge de cerner la vérité, celui sur qui reposait le fardeau perdra [3] . A. L'allégation de faute professionnelle [ 27 ] Sur cette question, le fardeau de preuve repose sur les épaules de madame Poulin.
Celle-ci doit établir, par une preuve prépondérante, que Me Trudeau a commis une faute professionnelle à son égard en lui recommandant de faire affaires avec Me Fernandez pour continuer le dossier en Cour supérieure. [ 28 ] La preuve révèle que madame Poulin était d'accord pour que Me Trudeau approche Me Fernandez. [ 29 ] La preuve révèle également que Me Trudeau savait que Me Fernandez avait travaillé au sein du cabinet Dunton Rainville dans le
passé. Il affirme cependant qu'il pensait que plus de temps s'était écoulé depuis son départ de ce cabinet. [ 30 ] Lors de son témoignage, Me Trudeau raconte que lorsqu'il a approché Me Fernandez, il lui a demandé de vérifier s'il existait un conflit d'intérêts l'empêchant d'agir pour madame Poulin dans le dossier contre MGD.
Me Fernandez a par la suite confirmé pouvoir prendre le dossier et a accepté de le faire. [ 31 ] Le Tribunal est d'avis que face à madame Poulin, la responsabilité de vérifier l'existence ou non d'un conflit d'intérêts appartenait non pas à Me Trudeau, mais bien à Me Fernandez. [ 32 ] De plus, même si Me Trudeau avait eu une quelconque obligation à cet égard, le Tribunal est d'avis que le seul fait qu'il savait que Me Fernandez avait travaillé chez Dunton Rainville par le passé est insuffisant pour conclure qu'il aurait dû savoir qu'elle était en conflit d'intérêts. [ 33 ] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que madame Poulin n'a pas rempli son fardeau de prouver l'existence d'une faute de la part de Me Trudeau.
B. L’entente [ 34 ] Avant toute chose, il y a lieu de trancher l'objection formulée par madame Poulin quant au dépôt de la pièce P-9. Il s'agit de deux messages courriels qu'elle transmet à Me Trudeau, les 27 novembre et 8 décembre 2017, dans lesquels elle émet des doutes sur certains agissements de monsieur Savard et se plaint de certains comportements de ce dernier.
Le motif de l'objection est la pertinence. [ 35 ] Le Tribunal rejette cette objection, étant d'avis que cette preuve est pertinente pour évaluer la crédibilité de monsieur Savard et celle de madame Poulin, les courriels étant transmis de façon contemporaine à l'entente alléguée. [ 36 ] Cela étant dit, le fardeau de prouver l'existence d'une entente incombe à madame Poulin.
Cette dernière doit convaincre le Tribunal, par une preuve prépondérante, de l'existence de l'entente qu’elle allègue. [ 37 ] La preuve présentée par madame Poulin repose sur le témoignage de monsieur Savard qui est celui ayant conclu l'entente lors d'un souper avec Me Trudeau en septembre 2017. [ 38 ] Or, la version de monsieur Savard est peu crédible. [ 39 ] Ce dernier témoigne de façon vague et hésitante sur la discussion tenue avec Me Trudeau ce soir-là. Il semble inconfortable.
Il ne mentionne rien sur une entente intervenue avec Me Trudeau et se contente de parler de l'ouverture de Me Trudeau face à la proposition de radier les factures de JTA en échange de l'arrêt du processus de conciliation.
Selon lui, Me Trudeau était désolé de la tournure des événements dans le dossier de la Cour supérieure et aurait indiqué : « Si je peux faire quelque chose pour rattraper tout ça, je vais le faire ». [ 40 ] Ce n'est qu'après plusieurs questions posées par le Tribunal, à plus d'une reprise, que monsieur Savard finit par affirmer qu'une entente est intervenue avec Me Trudeau ce soir-là et que les deux (2) hommes se sont serré la main. [ 41 ] Selon lui, cette entente consistait à « effacer l'ardoise de part et d'autre », c'est-à-dire que JTA renonçait au paiement de ses factures et que madame Poulin retirait sa demande au Syndic.
Quant à la CRA, il aurait été convenu que Me Trudeau serait appelé si ses services étaient requis, auquel cas il agirait comme conseiller et serait rémunéré en conséquence. [ 42 ] Cette version est contredite par madame Poulin sur la question de la CRA. Cette dernière prétend qu'il aurait plutôt été convenu qu'elle ne devait payer aucune somme pour les services de Me Trudeau dans le cadre de la CRA. [ 43 ] Or, madame Poulin était absente lors de la discussion entre monsieur Savard et Me Trudeau.
Comment peut-elle avancer qu'il a été convenu qu'elle ne paierait pas d'honoraires dans le cadre de la CRA alors que monsieur Savard relate que Me Trudeau serait rémunéré pour ses services de conseiller ? [ 44 ] De plus, dans le message courriel qu'elle adresse à Me Trudeau le 27 novembre 2017, madame Poulin affirme que monsieur Savard se contredit et est incohérent depuis quelque temps. [ 45 ] Bref, le Tribunal est d'avis que les témoignages de monsieur Savard et de madame Poulin sont peu fiables. [ 46 ] Quant à Me Trudeau, il ne nie pas avoir convenu d'une entente avec monsieur Savard lors du souper en question.
Il affirme cependant que selon l'entente conclue, seule la deuxième facture de JTA, de mars 2017, serait radiée, et ce, dans la mesure où la première facture, de janvier 2017, était acquittée. Il acceptait être patient à cet égard, mais dans l'intervalle, madame Poulin acceptait de retirer sa demande au Syndic et retenait ses services pour la CRA, selon son tarif habituel. [ 47 ] Aux yeux du Tribunal, cette version est plus probable que celle avancée par monsieur Savard et madame Poulin. D'ailleurs, l'entente alléguée par madame Poulin ne prévoit aucune réelle contrepartie pour Me Trudeau.
Qu'a-t-il à gagner du retrait de la demande au Syndic si les deux (2) factures de JTA sont radiées et qu'il n'est aucunement rémunéré dans le cadre d'un éventuel mandat pour la CRA ? [ 48 ] Pour ces raisons, le Tribunal conclut que madame Poulin n'a pas rempli son fardeau de prouver que JTA a renoncé au paiement de ses factures et que Me Trudeau a consenti à rendre des services de façon purement gratuite dans le cadre de la CRA. C. Les sommes dues à JTA [ 49 ] Sur cette question, rappelons tout d’abord que la relation qui existe entre madame Poulin et JTA relève à la fois du contrat de service prévu à l’
article 2098 C.c.Q. et du mandat prévu à l’
article 2130 C.c.Q.
[ 50 ] Rappelons également que le Code de déontologie des avocats [4] (ci-après le « Code ») lequel prévoit certaines règles quant aux honoraires professionnels de l'avocat, dont notamment : (
a) l’avocat doit demander et accepter des honoraires qui sont justes et raisonnables [5] ; (
b) les honoraires sont justes et raisonnables s’ils sont justifiés par les circonstances et proportionnels aux services professionnels rendus [6] ; et (
c) pour la fixation de ses honoraires, l’avocat doit tenir compte de certains facteurs incluant notamment son expérience, le temps consacré à l’affaire, la difficulté du problème soumis et l’importance de l’affaire [7] . [ 51 ] Précisons qu'« il existe une présomption simple selon laquelle les honoraires professionnels réclamés par un avocat sont justes et raisonnables. Cette présomption peut cependant être repoussée par une preuve contraire [8] ». Le client peut en effet présenter une preuve afin de démontrer le caractère exagéré du temps consacré à son dossier ou de faire ressortir des anomalies appuyant le caractère déraisonnable de la facture. [ 52 ] Par ailleurs, la
Loi sur le Barreau [9] (ci-après la « Loi ») prévoit, à son
article 127 que l’avocat « est cru à son serment quant à la réquisition, à la nature, à la durée et à la valeur de ses services, mais ce serment peut être contredit par tout autre témoignage ».
En d’autres termes, les inscriptions de services contenues aux comptes d’honoraires professionnels sont présumées exactes au niveau de la réquisition des services, de la nature de ceux-ci, de leur durée et de leur valeur [10] . [ 53 ] En l'espèce, le Tribunal estime que madame Poulin n'a pas réussi à repousser ces deux (2) présomptions. [ 54 ] Le Tribunal donne raison à madame Poulin sur un seul point: Me Trudeau s'est placé en situation de conflit d'intérêts en ayant des relations intimes avec elle alors qu'il la représentait et ce comportement a mené à son retrait du dossier en Cour supérieure. [ 55 ] Cependant, en aucun temps pendant son témoignage madame Poulin ne remet en cause la réquisition, la nature, la durée ou la valeur des services décrits aux factures de JTA.
La preuve révèle que les services décrits aux factures de JTA ont malgré tout été requis par madame Poulin et rendus conformément aux mandats qu'elle a confiés à Me Trudeau. [ 56 ] De plus, la preuve présentée par madame Poulin ne permet pas au Tribunal de conclure au caractère exagéré du temps facturé par JTA ou à l'existence d'anomalies appuyant le caractère déraisonnable des factures. [ 57 ] La preuve n'établit pas plus que les honoraires facturés n'étaient pas justifiés par les circonstances ou qu'ils sont disproportionnés aux services professionnels rendus. [ 58 ] Le Tribunal note d'ailleurs que JTA n'a pas facturé à madame Poulin les démarches effectuées dans le cadre de la substitution de procureurs. [ 59 ] Par conséquent, le Tribunal conclut que madame Poulin n'a pas établi que les honoraires facturés par JTA ne sont pas justes et raisonnables au sens de l'article 102 du Code.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 60 ] ACCUEILLE la demande; [ 61 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 9 044,80 $ avec les intérêts au taux de 5% l'an ainsi que l'indemnité additionnelle prévue par l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de l'assignation; [ 62 ] CONDAMNE la défenderesse au paiement des frais de justice limités aux droits de greffe payés lors du dépôt de la demande, soit 256 $. __________________________________ JOHANNE GAGNON, J.C.Q. Date d’audience : 19 juillet 2022
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