2020 QCCA 1021, 2020 QCCA 1021
Opinion
Azarbar c. Fazel 2020 QCCA 1021 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028496-198 (500-17-086727-156) DATE : 5 mai 2020 FORMATION : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. ARIAN AZARBAR et NOVATHERMO LAB CANADA INC. APPELANTS — défendeurs c.
HAMID FAZEL INTIMÉ — demandeur ARRÊT [ 1 ] Les appelants, défendeurs en première instance, se pourvoient contre une des ordonnances de gestion contenues dans un jugement rendu le 5 juillet 2019 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Benoît Emery). [ 2 ] L’ordonnance dont appel « déclare » que, pour la suite de l’instance, les appelants ne pourront s’adresser au tribunal afin de demander la modification du cautionnement pour frais de 10 157,12 $ imposé à l’intimé par la greffière spéciale de la Cour supérieure le 18 octobre 2018. [ 3 ] Il y a lieu d’accueillir l’appel, d’infirmer l’ordonnance rendue par le premier juge et de maintenir le droit reconnu aux appelants par l’article 492 du Code de procédure civile (« C.p.c . »).
Le contexte [ 4 ] Le 10 février 2015, l’intimé introduit contre les appelants une demande en dommages-intérêts de 2 800 000 $ US (« la demande »), laquelle s’élève alors en devises canadiennes à 3 472 000 $ vu le taux de change applicable à cette date. [ 5 ] L’intimé reproche essentiellement aux appelants d’avoir violé leurs obligations contractuelles à son endroit, prévues au contrat P-2, en omettant de livrer la machinerie nécessaire à l’exécution de projets de construction au Vénézuela. [ 6 ] À ce jour, l’intimé n’a pas contesté n’avoir aucune résidence au Québec, malgré l’adresse à Pointe-Claire indiquée dans l’intitulé de sa demande. [ 7 ] Le 18 octobre 2018, la greffière spéciale de la Cour supérieure accueille partiellement la demande de cautionnement des appelants et ordonne à l’intimé de déposer 10 157,12 $ au greffe à
titre de sûreté des frais de justice dont le tribunal pourrait lui ordonner le paiement au terme de l’instruction de sa demande. La greffière écrit ceci aux paragraphes 3, 19 et 20 de son jugement : [3] Bien que l’adresse du demandeur apparaissant sur la Demande introductive d’instance (…) soit une adresse de Pointe-Claire, Québec, les défendeurs soutiennent que cette adresse n’est pas le lieu de résidence du demandeur puisqu’il s’agirait d’un immeuble à vocation commerciale. Cette prétention n’est pas contestée, pas plus que le délai pour fournir le cautionnement.
De plus, le fardeau financier qu’occasionnerait l’obligation de fournir un cautionnement forçant ainsi le demandeur à abandonner son recours n’a pas été soulevé par ce dernier. Ce que conteste le demandeur est plutôt le montant du cautionnement qu’il aura à fournir. […] [19] Considérant que le contrat qui se trouve au cœur du litige a été signé au Venezuela, la soussignée est portée à croire qu’il est probable qu’au moins un individu résidant dans ce pays soit appelé à venir témoigner pour les défendeurs.
Maintenant, en l’absence de preuve relativement à la durée du procès, la soussignée est d’avis qu’il y a lieu d’adopter une approche conservatrice et de ne prévoir que le minimum, soit une seule journée d’audition. Quant aux frais de visa et d’interprètes, il est prématuré de les inclure dans le calcul des frais à être engagés par les défendeurs , puisque la citoyenneté des témoins requis de même que leur connaissance du français ou de l’anglais est encore inconnue . Ainsi, la soussignée estime qu’une somme de 1 278,25 $ calculée en fonction des estimations fournies par
les défendeurs et des tarifs applicables est justifiée dans les circonstances. [20] La soussignée tient à souligner que le montant du cautionnement aurait probablement été différent, voire possiblement plus généreux, si un protocole d’instance avait été versé au dossier.
Ceci dit, le dernier alinéa de l’article 492 C.p.c. permet à l’une ou l’autre des parties, advenant de nouvelles circonstances, de s’adresser au tribunal pour faire revoir à la hausse ou à la baisse le montant du cautionnement. [Nos soulignements; nos caractères gras] [ 8 ] Par avis de gestion daté du 26 juin 2019, en vue d’une audience de gestion prévue le 5 juillet suivant, les avocats de l’intimé à l’époque annoncent leur intention de demander au tribunal (
i) de prolonger de 6 mois le délai pour la mise en état du dossier et le dépôt de la demande d’inscription pour instruction et jugement et (ii) d’entériner leur protocole de l’instance modifié. [ 9 ] Le 4 juillet 2019, les appelants notifient leur propre proposition de protocole de l’instance modifié, pour approbation le lendemain par le juge dans le cadre de l’audience de gestion.
La possibilité d’une commission rogatoire au Vénézuela y est prévue, de même que celle d’expertises en défense, plus précisément en datation d’écriture et en droit vénézuélien ou du Bélize, de même que la nécessité d’un interprète en perse vu la langue du contrat P-2. Les frais de justice sont évalués à 80 000 $ en demande et à 50 000 $ en défense. Enfin, parmi les moyens préliminaires à la
section 19 de cette proposition de protocole modifié, les appelants annoncent la possibilité d’une nouvelle demande de cautionnement pour frais, dont la date de présentation est indéterminée (« en tout temps »). [ 10 ] Le 5 juillet 2019, le juge préside la séance de gestion. Ses ordonnances du même jour sont consignées au procès-verbal d’audience. Il entérine en grande
partie le protocole d’instance modifié proposé par les appelants et prolonge jusqu’au 15 janvier 2020 le délai que doit respecter l’intimé pour le dépôt de sa demande d’inscription pour instruction et jugement.
Toutefois, à la suite des observations de l’avocat des appelants relativement à la possibilité d’une demande d’augmentation du cautionnement pour frais, le juge rend le jugement suivant : Jugement Quant au cautionnement l’avocat en défense envisage de présenter une demande en modification au motif qu’à l’origine on ne planifiait pas de témoins; Or, il est pour le moins singulier que dans une instance contentieuse on ne puisse prévoir qu’il y aura des témoins. Les défendeurs auraient dû le prévoir et en tenir compte lors de leur demande pour cautionnement.
POUR CES MOTIFS, le tribunal : DÉCLARE que les défendeurs ne pourront pas s’adresser au tribunal pour une modification de cautionnement. [ 11 ] Le 18 septembre 2019, la juge Hogue accorde aux appelants la permission d’appeler de ce jugement en vertu de l’article 32 C.p.c. Analyse [ 12 ] L’article 32 C.p.c. ne prévoit la possibilité d’appeler d’une mesure ou décision de gestion d’instance qu’au cas où un juge de la Cour accorde cette permission, après avoir conclu qu’au stade où il ou elle est saisi(
e) la mesure ou décision attaquée lui « paraît » déraisonnable au regard des principes directeurs de la procédure. [ 13 ] Sur le fond, si la permission d’appeler est accordée, la Cour doit encore faire preuve d’une grande déférence à l’endroit de la mesure ou décision de gestion attaquée.
Une intervention ne sera justifiée en appel que si une telle mesure ou décision est déraisonnable [1] au regard des principes directeurs de la procédure [2] , par exemple parce qu’elle crée un déni de justice ou une flagrante iniquité, incluant la privation d’un droit d’une façon incompatible avec une saine gestion de l’instance, ou si elle enfreint un principe de justice naturelle causant un tort irréparable à une
partie [3] , ou encore en raison d’autres circonstances évaluées à l’aune des principes directeurs et qui doivent demeurer d’exception [4] . [ 14 ] Il importe en effet de ne pas diluer la volonté législative de rendre exceptionnels, parmi les appels de jugements rendus en cours d’instance, ceux concernant les mesures ou décisions de gestion d’instance, ainsi que le large pouvoir discrétionnaire que le législateur a reconnu à cet effet aux juges, notamment par le premier alinéa de l’article 158 et les articles 9, 18 et 19 C.p.c. [ 15 ] Ceci dit, la possibilité pour un défendeur de requérir « à tout moment de l’instance » qu’un cautionnement pour frais déjà ordonné soit augmenté, notamment en raison de l’évolution du dossier et des coûts qui s’y rattachent, est un droit expressément prévu à l’article 492 C.p.c. :
Le défendeur peut , à tout moment de l’instance , requérir pour la sûreté des frais de justice dont le tribunal pourrait ordonner le paiement par un demandeur qui ne réside pas au Québec ou, s’agissant d’une personne morale, qui n’y est pas domiciliée, qu’il soit imposé à ce dernier, dans le délai fixé par le tribunal, de fournir un cautionnement, sous peine de rejet de la demande. […] Pour fixer le montant du cautionnement, le tribunal tient compte de la nature, de la complexité et de l’importance de l’affaire, dont les coûts qui s’y rattachent, ainsi que de la situation économique du demandeur et de la valeur de ses biens au Québec; si le demandeur agit pour le compte d’un mandant qui ne réside pas au Québec, il tient compte de la situation économique de ce mandant .
Il peut, à la demande d’une partie, augmenter ou réduire le montant du cautionnement si l’évolution du dossier ou la situation de la
partie demanderesse le justifie . 492.
If a plaintiff is not resident in Québec or, being a legal person, is not domiciled in Québec, the defendant may, at any stage of the proceeding , require that the plaintiff be ordered, under pain of dismissal of the application, to provide a suretyship, within a specified time, as security for the legal costs the court could award against the plaintiff. […] In determining the amount of the suretyship, the court considers the nature, complexity and importance of the case, including the costs involved , as well as the plaintiff’s financial situation and the value of the plaintiff’s property in Québec; if the plaintiff is acting on behalf of a mandator who is not resident in Québec, the court considers the mandator’s financial situation.
On a party’s request, the court may increase or reduce the amount of suretyship if warranted by developments in the case or by the plaintiff’s circumstances . [Nos soulignements; nos caractères gras] [ 16 ] Le cautionnement prévu à cet
article vise à assurer que les frais de justice qui pourraient être dus par un demandeur en cas d’échec de sa procédure intentée au Québec, alors qu’il n’y réside pas, soient payés au défendeur sans qu’il soit nécessaire pour ce dernier de le poursuivre dans sa juridiction de résidence [5] . [ 17 ] L’évaluation des frais de justice envisageables peut évidemment évoluer au cours d’un litige. Ainsi, la Cour a reconnu dans l’arrêt Cabba c.
Polyval Coatings inc. [6] .que l’obtention d’informations en cours d’instance permet aux parties de mieux évaluer les frais de justice inhérents à l’instruction au mérite, et qu’elle peut en conséquence justifier une demande de modification du cautionnement pour frais. [ 18 ] En l’espèce, et avec égards, le jugement entrepris est déraisonnable et contraire aux principes directeurs de la procédure en ce qu’il prive les appelants à l’avance du droit que leur reconnaît l’article 492 C.p.c , et ce, sans requête en bonne et due forme préalable et sans substrat factuel et argumentaire quant aux faits et motifs qui pourraient éventuellement justifier, ou non, une demande de modification du cautionnement .
Le juge ne pouvait ainsi nier ce droit aux appelants de façon anticipée, sur la seule base des observations de leur avocat qu’il envisageait présenter une telle demande. [ 19 ] De plus, alors que le juge mentionne que les appelants n’ont pas prévu la nécessité de tiers témoins à l’origine et lors de leur première demande de cautionnement pour frais , le jugement de la greffière spéciale de la Cour supérieure à son paragraphe 14 [7] ainsi que la preuve au dossier d’appel permettent au contraire de constater qu’ils ont expressément prévu la possibilité de frais pour de tels témoins lors de plus d’une de leurs interventions devant la Cour [8] . [ 20 ] Au surplus, et paradoxalement, le juge, qui empêche les appelants de demander toute modification du cautionnement, le cas échéant, approuve néanmoins le protocole d’instance modifié qu’ils ont proposé, lequel prévoit la possibilité d’une commission rogatoire au Vénézuela et contient une évaluation des frais de justice en défense de 50 000 $.
Enfin, le juge écrit aussi dans ses motifs que les appelants ont « le droit d’obtenir les expertises proposées », soit en datation d’encre, en droit vénézuélien et/ou du Bélize, ainsi que les services d’un interprète en langue perse.
Ces démarches, si les appelants doivent les concrétiser, nécessiteront évidemment le déboursé de frais non négligeables. [ 21 ] Cela étant dit, si, éventuellement, les appelants notifient et présentent une demande de modification du montant du cautionnement qui paraît alors être, ou s’avère alors, abusive, la Cour supérieure pourra procéder à l’audition des parties à ce sujet, selon les modalités qu’elle pourra déterminer, et, le cas échéant, ordonner les mesures ou sanctions qu’elle pourrait alors considérer appropriées [9] .
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 22 ] ACCUEILLE l’appel; [ 23 ] INFIRME la conclusion suivante du jugement entrepris : DÉCLARE que les défendeurs ne pourront pas s’adresser au tribunal pour une modification de cautionnement. [ 24 ] Avec les frais de justice.
GUY GAGNON, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. Me Michael Hollander Oiknine & Associés Pour les appelants Me Hubert Sibre Me Philippe Antoine Couture-Ménard Me Nicolas Sacha Nesviginsky Miller Thomson Pour l’intimé Date d’audience : Appel tranché sur le vu du dossier (art. 384 C.p.c .); date de mise en délibéré :14 avril 2020.
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