2013 QCCQ 7929, 2013 QCCQ 7929
Opinion
Entreprises André G. Nadeau c. Green Vision Media inc. 2013 QCCQ 7929 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile» N° : 500-22-200766-130 DATE : Le 29 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN BREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LES ENTREPRISES ANDRÉ G. NADEAU Demanderesse c. GREEN VISION MEDIA INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA REQUÊTE AMENDÉE EN HOMOLOGATION DE TRANSACTION DE LA DEMANDERESSE ______________________________________________________________________ [ 1 ] LE TRIBUNAL, saisi par la demanderesse de sa requête amendée en homologation de transaction ("la requête"), requête suivant laquelle elle demande que la transaction intervenue entre les parties le 10 avril 2013 soit homologuée et que la défenderesse, vu son défaut, soit condamnée à lui payer la somme de 16 500$, avec les intérêts au taux de 18% l'an depuis la date du défaut ; [ 2 ] ATTENDU QUE, bien qu'elle ait reçu signification le 16 juillet 2013 d'une mise en demeure de se constituer un nouveau procureur, la défenderesse a fait défaut de comparaître en l'instance et de se constituer un nouveau procureur ; [ 3 ] VU les allégations de la requête et les pièces produites à son soutien ; [ 4 ] VU l'absence de la défenderesse et de toute contestation de la requête de la demanderesse ; [ 5 ] VU que, selon le procès-verbal de non est inventus portant la date du 12 juillet 2013, la défenderesse n'a plus de domicile ou établissement d'entreprise et qu'elle a été expulsée par le propriétaire de l'immeuble dans lequel se trouvait antérieurement sa place d'affaires ; [ 6 ] VU le défaut de la défenderesse d'effectuer le 30 mai 2013 le paiement prévu à la transaction intervenue entre les parties le 10 avril 2013 ; [ 7 ] VU les termes et conditions stipulés à la transaction intervenue entre les parties, notamment en ce qui concerne le paiement d'intérêts en cas de défaut ; [ 8 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse a prouvé les allégations essentielles de sa requête amendée en homologation de transaction; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête amendée en homologation de transaction de la demanderesse; HOMOLOGUE la transaction intervenue entre les parties le 10 avril 2013 ; CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 16 500$, avec les intérêts au taux de 18% l'an, à compter du 30 mai 2013 ; LE TOUT, avec dépens.
__________________________________ ALAIN BREAULT, J.C.Q. BROUILLETTE & ASSOCIÉS (Me Rachid Benmokrane) Procureurs des demandeurs Date d’audience : Le 29 juillet 2013
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