2014 QCCQ 8407, 2014 QCCQ 8407
Opinion
Imbeau c. Québec (Procureur général) (Services correctionnels du Québec) 2014 QCCQ 8407 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-130484-118 DATE : 8 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ARMANDO AZNAR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NICOLE IMBEAU
Partie demanderesse c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC/SERVICES CORRECTIONNELS DU QUÉBEC
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame au défendeur la somme de 1,836.00 $ représentant la valeur des biens qu’elle dit avoir confiés au défendeur lors de son incarcération à l’Établissement de détention Tanguay entre le 4 mars 2010 et le 27 août 2010 et qui ne lui auraient pas été remis lors de son transfert à l’Établissement Joliette pour femmes. [ 2 ] Le défendeur conteste l’action de la demanderesse alléguant, d’une part, n’avoir commis aucune faute et, d’autre part, que la demanderesse a signée une quittance reconnaissant que tous les biens confiés par elle lui ont été remis lors de son transfert à Joliette (pièce D-1). [ 3 ] En sa qualité de demanderesse, celle-ci avait le fardeau de la preuve. [ 4 ] Or, son témoignage à l’effet que les préposés du défendeur à l’établissement de détention Tanguay ne lui ont pas remis tous ses effets à sa sortie dudit Établissement est contredit par la quittance qu’elle a signée et qui stipule le contraire de ce qu’elle affirme à l ‘audience. [ 5 ] Vu l’ensemble de la preuve, le Tribunal est d’avis que la demanderesse n’a pas établi la faute alléguée par elle, ni le fait que les effets confiés ne lui ont pas été remis, ni leur valeur. [ 6 ] Considérant ce qui précède et pour les motifs énoncés séance tenante à l’audience, le Tribunal : REJETTE l’action de la demanderesse, sans frais. __________________________________ ARMANDO AZNAR, j.c.Q.
Date d’audience : 8 septembre 2014
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