2020 QCCQ 8161, 2020 QCCQ 8161
Opinion
Protection de la jeunesse — 206522 2020 QCCQ 8161 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 755-41-002906-181 DATE : 30 juillet 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X , née le [...] 2013 Enfant -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT Article 95 (1) (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision et en prolongation d’une ordonnance rendue le 22 octobre 2019 concernant l’enfant X . [ 2 ] Le 22 octobre 2019, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis. Le Tribunal confie l’enfant à ses deux (2) parents et interdit les contacts entre l’enfant et messieurs C et D .
Le Tribunal ordonne la participation active des parents, notamment en permettant l’accès à leur suivi avec [l’organisme A] ou leurs suivis thérapeutiques. Au surplus, un suivi social est ordonné par le Tribunal pour une période de neuf (9) mois. [ 3 ] La Directrice recommande aujourd’hui que l’enfant soit confiée à une famille d’accueil et que les coordonnées de ladite famille d’accueil demeurent confidentielles à l’égard des parents. La Directrice recommande le maintien des interdits de contacts entre l’enfant et messieurs C et D . Le tout avec un suivi social, et ce, pour une durée d’une (1) année.
Position des parties [ 4 ] Les parents sont en accord avec la poursuite de l’intervention de la Directrice, mais s’opposent au placement de l’enfant en famille d’accueil. Ils souhaitent que l’enfant soit confiée à la mère. Dans l’éventualité où l’enfant est confiée en famille d’accueil, les parents s’opposent à la demande de la Directrice de maintenir les coordonnées de cette famille d’accueil confidentielles. [ 5 ] L’avocate de l’enfant œuvre dans le cadre d’un mandat légal.
Malgré le désir de l’enfant de retourner vivre auprès de ses parents, l’avocate se range derrière la position de la Directrice, estimant qu’il est dans l’intérêt de l’enfant de donner suite aux conclusions recherchées, mais pour une plus courte période. Description de la situation et Analyse [ 6 ] Le Tribunal mentionne d’emblée qu’il conclut à la nécessité de confier l’enfant en famille d’accueil, mais pour une durée inférieure à celle proposée par la Directrice. Les parents ont des difficultés importantes qu’ils doivent travailler, en plus d’améliorer leur transparence avec la Directrice.
Quant à la confidentialité de la famille d’accueil, le Tribunal conclut qu’elle doit être ordonnée pour une courte période. [ 7 ] Sans reprendre en détail tous les éléments de preuve soumis, voici ceux que le Tribunal retient pour appuyer sa décision.
[ 8 ] Depuis la dernière ordonnance jusqu’en février 2020, l’enfant demeure chez son père. [ 9 ] L’enfant voit sa mère sporadiquement puisque celle-ci demeure toujours avec monsieur C , ce dernier ayant un interdit de contact avec l’enfant depuis la dernière ordonnance. La relation entre la mère et son conjoint connaît de nombreuses ruptures et réconciliations et est ponctuée de violence conjugale. La mère séjourne un certain temps à [l’organisme B], mais en est expulsée le 20 novembre 2019, n’ayant pas respecté les règles et ayant consommé de l’alcool.
Au moment de la présente audience, la mère affirme ne plus être en couple avec monsieur B , mais toujours avoir des contacts avec lui. [ 10 ] La mère obtient son propre logement en février 2020 et l’enfant demeure en garde partagée entre ses parents depuis ce moment. [ 11 ] L’enfant a des verbalisations et comportements suicidaires en novembre 2019. Elle parle de mort et se met des sacs sur la tête ou des objets autour du cou.
Elle consulte la psychologue de l’école en lien avec cette situation. [ 12 ] Les parents ont des difficultés à maintenir une routine et un cadre clair à l’enfant. [ 13 ] Plus particulièrement au plan scolaire, l’enfant est fréquemment absente ou en retard. Elle est souvent non disponible aux apprentissages et se retrouve rapidement en situation d’échec. L’enfant manque 14 rencontres de suivi en orthophonie à cause de ses absences. [ 14 ] L’assiduité à l’école est particulièrement difficile lorsque l’enfant est chez son père.
La mère de son côté ne fait pas les suivis nécessaires avec le personnel enseignant et semble étonnée d’apprendre les difficultés de sa fille. [ 15 ] Au début de la pandémie, les parents prétendent faire les travaux à la maison avec l’enfant, mais l’enfant prétend le contraire à l’intervenante.
Au retour possible de l’enfant en classe, à la suite des recommandations de la santé publique, les parents choisissent de ne pas réintégrer l’enfant en classe, prétextant qu’elle était en échec de toute façon et qu’elle devait reprendre son année. [ 16 ] Les parents ne sont pas assidus dans leurs suivis personnels en lien avec leurs difficultés de consommation. [ 17 ] L’enfant mentionne à sa mère et au personnel scolaire que son père peut faire des « partys » et consommer de l’alcool tard le soir, ce qui l’empêche de dormir.
Elle mentionne également avoir vu C chez son père et avoir eu peur. [ 18 ] La preuve révèle également que la mère consomme de l’alcool de façon abusive en avril 2020, et ce, en présence de l’enfant. [ 19 ] Ainsi, le 27 avril 2020, la mère contacte madame E par message texte, lui relatant qu’elle a consommé de l’alcool la veille, au point de faire un « black-out ». La mère écrit que c’est l’enfant qui lui relate ce qui s’est passé la veille et qu’elle lui en veut.
Madame E offre à la mère d’héberger l’enfant chez elle quelques jours, ce qu’elle fait jusqu’au 4 mai 2020. [ 20 ] Or, la Directrice n’est informée de cette situation que le 26 mai 2020 par madame E . [ 21 ] Le 21 mai 2020, la mère appelle l’intervenante sociale alors qu’elle est très émotive et lui affirme craindre pour sa propre sécurité. L’intervenante se rend chez la mère, qui l’informe notamment de ce qui suit : ➢ Elle a peur pour sa propre sécurité, car le père et C ont repris contact et craint qu’il fasse alliance contre elle.
Rappelons que ces derniers sont frères; ➢ Elle confirme que sa fille a vu monsieur B et avoir eu peur, ce que confirme l’enfant à l’intervenante; ➢ Elle mentionne que l’enfant a pris des photos de son vagin avec son cellulaire et a fait des recherches sur « YouTube » de « femmes toutes nues faisant l’amour ». Elle allègue la présence de plusieurs femmes au domicile du père et craint de ce à quoi sa fille est exposée; ➢ Que lors d’un échange de garde, elle a trouvé une « pipe à crack » dans le sac de l’enfant.
Sa fille mentionne alors qu’un ami de son père lui a donné; [ 22 ] À la suite de cette rencontre, la mère fait changer les serrures de son logement ainsi que son numéro de téléphone et demande à l’intervenante de ne pas donner son nouveau numéro au père. Lors de son témoignage à la présente audience, la mère nie avoir changé ses serrures par craintes, affirmant plutôt avoir perdu ses clés.
Quant à la demande de ne pas donner son numéro de téléphone, elle soutient que c’était par crainte de C et non du père. [ 23 ] Compte tenu de ce qui précède, la Directrice présente une demande provisoire devant le Tribunal le 28 mai 2020 en demandant de confier l’enfant à madame E. [ 24 ] Lors de cette enquête le 28 mai dernier, la mère nie son abus d’alcool et les échanges de messages avec madame E .
Ce n’est que confrontée aux messages en question devant le Tribunal qu’elle est forcée d’admettre la vérité. [ 25 ] Quant au père, la preuve révèle qu’il héberge des gens non recommandables à son domicile avec l’enfant, refusant de transmettre leurs coordonnées afin de permettre à la Directrice de faire les vérifications de leurs antécédents judiciaires. [ 26 ] Toujours en date du 28 mai dernier, le père accepte d’identifier un certain F comme étant son colocataire du moment, ce qu’il refusait de faire jusqu’alors, affirmant que cet individu était bien correct et qu’on n’avait pas à se mêler de sa vie.
Il s’avère que monsieur F a un plumitif de 240 pages. [ 27 ] Devant cette situation préoccupante et devant le manque de transparence des parents, le Tribunal confie provisoirement l’enfant chez madame E le 28 mai et ordonne des contacts supervisés avec les parents. [ 28 ] La collaboration avec les parents demeure difficile.
[ 29 ] Le père peut être agressif envers les intervenantes. Lors de la rencontre de révision, le père hausse le ton. À la rencontre suivante en date du 25 juin 2020, l’intervenante annonce que la Directrice recommandera probablement un placement en famille d’accueil et demandera la confidentialité de cette famille. Le père rétorque « qu’il va retrouver sa fille n’importe où ». [ 30 ] La collaboration de la mère est en dents de scie.
Lorsqu’elle est en conflit avec le père, elle collabore, mais si elle s’entend avec le père, elle a tendance à faire alliance avec lui contre la Directrice. [ 31 ] Cette difficulté à travailler en équipe avec les parents et l’attitude du père amène la Directrice à demander la confidentialité de la famille d’accueil. [ 32 ] Il y a lieu de souligner également la relation plutôt ambigüe que la mère entretient avec monsieur C , alors qu’elle le craint à un certain moment, puis continue en même temps d’entretenir des contacts avec lui qui habite le HLM voisin d’elle. [ 33 ] De plus, la Directrice dépose en preuve une carte d’appel de la police datée du 4 juillet 2020, alléguant un conflit entre la mère et son conjoint, au cours duquel le conjoint aurait frappé la mère à coups de poing et de pieds.
À l’arrivée des policiers, la mère est visiblement blessée et ensanglantée au visage. Elle refuse le transport en ambulance et refuse de porter plainte à la police. [ 34 ] La mère se rend à l’hôpital deux (2) jours plus tard, se fait diagnostiquer une fracture du plancher orbital et subit une chirurgie. [ 35 ] La mère témoigne à l’audience au sujet de cet événement. Mentionnons d’abord que sa blessure sous l’œil est encore très visible, elle a l’œil pratiquement fermé et très enflé. [ 36 ] Au sujet de ce qui s’est passé ce soir-là, la mère confirme s’être chicanée avec son conjoint.
Elle demeure évasive sur le sujet de la discorde, mais donne ensuite une version abracadabrante sur la suite des événements. Elle prétend qu’à la suite de la chicane, elle quitte en mobylette, tombe et se cogne la tête au sol. La mobylette lui tombe ensuite dessus et son conjoint doit l’enlever.
En plus d’être invraisemblable en soi, la version de la mère est incompatible avec les blessures observées qui correspondent d’autant plus au diagnostic posé. [ 37 ] Finalement, la mère ajoute qu’elle sait qu’elle doit travailler sur son impulsivité et se tient responsable de l’événement survenu le 4 juillet dernier. [ 38 ] Jamais, tout au long de son témoignage, la mère ne reconnaît ce qui pourtant est d’une évidence, soit le fait qu’elle est victime de violence conjugale de la part de C .
Tout au plus, elle dira du bout des lèvres avoir été victime de violence psychologique. [ 39 ] Ce déni chez la mère constitue la principale source de préoccupation du Tribunal la concernant. Nous y reviendrons. [ 40 ] La mère admet également en contre-interrogatoire avoir consommé de la cocaïne à environ trois reprises en mai dernier. [ 41 ] Depuis le placement provisoire, l’enfant évolue plutôt bien.
Elle est visiblement bien chez madame E , le verbalisant et démontrant des signes d’affection à son endroit, mais l’enfant peut dire le contraire lors des contacts avec ses parents, laissant présager qu’elle est au courant que ses parents ne sont pas d’accord avec son placement à cet endroit. Elle admet aussi mentir parfois à ses parents au sujet de son milieu d’accueil et se sentir nerveuse lors des contacts. [ 42 ] L’intervenante qui supervise les contacts remarque par ailleurs de belles capacités parentales chez chacun des parents. [ 43 ]
Malgré son attachement évident à ses parents, l’enfant présente à l’occasion certaines réactions avant, pendant ou après les contacts, ayant entre autres des épisodes d’encoprésie. [ 44 ] L’enfant peut encore tenir certains propos au sujet de la mort et faire des gestes d’étranglement à son endroit. Elle s’inquiète également pour sa mère, bien au-delà de ce qui est jugé normal pour une si jeune enfant. [ 45 ] La Directrice privilégie un milieu neutre pour éviter à l’enfant de se sentir en conflit de loyauté. [ 46 ] Tel qu’annoncé d’entrée de jeu, le Tribunal conclut qu’il est nécessaire de confier l’enfant en famille d’accueil. [ 47 ]
Malgré l’amour évident que les parents portent à leur fille, ceux-ci sont aux prises avec d’importantes difficultés personnelles qui nuisent à la sécurité et au développement de l’enfant. Et malheureusement depuis la dernière ordonnance, la situation se détériore de manière importante. [ 48 ] La mère souffre d’un problème de consommation important.
Plus important encore est le fait qu’elle cache à la Directrice et mente devant le Tribunal au sujet de l’épisode de consommation abusive du mois d’avril dernier, jusqu’à ce qu’elle soit forcée de l’admettre ensuite. [ 49 ] Et sans minimiser ce qui précède, ce qui préoccupe encore plus le Tribunal au sujet de la mère est son manque de transparence quant à sa situation conjugale. [ 50 ] Lorsque questionnée par son avocate sur les raisons pour lesquelles elle souhaite consulter, la mère mentionne que c’est pour travailler son impulsivité, alors qu’il est évident selon la preuve soumise que la mère est avant tout victime de violence conjugale, tant sur le plan physique que psychologique. [ 51 ] Le Tribunal ne peut qu’insister sur l’importance pour la mère de travailler cette dynamique conjugale malsaine, car si elle est incapable de se protéger d’un conjoint violent, comment penser qu’elle arrivera à préserver sa fille de cette violence? [ 52 ] Quant au père, plusieurs éléments dans sa situation sont inquiétants.
[ 53 ] En plus des situations décrites précédemment où le père manque de transparence, son attitude en général et sa grande méfiance envers les services de la Directrice compliquent l’intervention. [ 54 ] Le Tribunal doit d’ailleurs intervenir à plusieurs reprises durant l’audience auprès du père qui réagit, coupe la parole, manque de courtoisie, échange des regards complices et des rires avec la mère pendant le témoignage de l’intervenante sociale et pendant les représentations de l’avocate de la Directrice. [ 55 ] Le père explique son manque de confiance envers les services de la protection de la jeunesse relativement à son passé difficile et à ses propres mauvaises expériences en famille d’accueil. [ 56 ]
Malgré que le Tribunal puisse être sensible à cette méfiance du père et des raisons sous-jacentes, il est impératif qu’il change d’attitude au courant de la prochaine intervention.
Il devra faire équipe avec la Directrice et la mère, et surtout se comporter avec courtoisie, et ce, même s’il est en désaccord avec les recommandations des intervenants ou la décision du Tribunal. [ 57 ] L’enfant doit bénéficier de la neutralité d’un milieu d’accueil où il n’y a pas d’enjeux affectifs et où elle pourra être libre et profiter de la stabilité dont elle a besoin, sans le souci de déplaire à l’un ou l’autre de ses parents. [ 58 ] Les parents doivent profiter de ce moment pour travailler leurs difficultés personnelles et la relation de confiance qui reste à bâtir avec la Directrice. [ 59 ] Le Tribunal croit cependant qu’il n’est pas dans l’intérêt de l’enfant de la confier en famille d’accueil pour une aussi longue période que le suggère la Directrice.
Le souci de la Directrice de vouloir éviter de déplacer l’enfant en plein milieu d’année scolaire est une préoccupation qui ne doit pas priver l’enfant d’un retour auprès de ses parents si ceux-ci corrigent la situation et travaillent leurs difficultés pour permettre un retour de l’enfant auprès d’eux.
Rappelons qu’il s’agit là du projet privilégié par la Directrice. [ 60 ] Le Tribunal s’attend à ce que les parents soient transparents et prêts à travailler en équipe. [ 61 ] La mère devra travailler ses difficultés de consommation et ses difficultés conjugales et faire la preuve à la Directrice de ses démarches. [ 62 ] Le père devra baisser ses gardes, faire confiance à la Directrice et agir avec courtoisie et respect envers les intervenants de la Directrice.
Le Tribunal s’attend également à ce qu’il donne accès à la Directrice de ses démarches personnelles, notamment aux AA et aux NA . [ 63 ] Quant à la confidentialité de la ressource à laquelle le Tribunal confie l’enfant, le Tribunal décide ce qui suit. [ 64 ] Certes, le père peut se comporter de manière intimidante, tranchant, voire contrôlante.
La mère de son côté, a une collaboration inégale et peut chercher à faire alliance avec le père contre la Directrice. [ 65 ] Ne sachant comment sera reçue la décision de la part des parents, le Tribunal conclut à la nécessité de maintenir la confidentialité des coordonnées du milieu de vie de l’enfant, mais pour quelques semaines seulement. Le temps de voir comment les parents réagissent et comment ils collaborent à l’intervention.
Les parents doivent comprendre de ceci que leur collaboration et leur ouverture au milieu d’accueil seront déterminantes pour la suite des choses. [ 66 ] L’ordonnance est de courte durée, mais le Tribunal mise sur la capacité des parents à prendre les bouchées doubles pour reprendre le contrôle de leurs vies et les guides de leur autorité parentale.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 67 ] ACCUEILLE la demande; [ 68 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant X sont toujours compromis; [ 69 ] RÉVISE et PROLONGE l'ordonnance rendue le 22 octobre 2019; [ 70 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à une famille d’accueil choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 71 ] ORDONNE que les coordonnées du milieu de vie de l’enfant demeurent confidentielles à l’égard des parents à compter d’aujourd’hui, mais jusqu’au 15 septembre 2020; [ 72 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties, quant à la fréquence, les modalités, incluant le degré de supervision, et qu’à défaut d’entente, qu’ils s’effectuent à raison d’une (1) fois par semaine; [ 73 ] PERMET la levée partielle ou complète de la supervision des contacts entre l’enfant et ses parents selon entente entre les parties; [ 74 ] INTERDIT aux parents de mettre l’enfant en contact avec monsieur D; [ 75 ] INTERDIT aux parents de mettre l’enfant en contact avec monsieur C ; [ 76 ] ORDONNE à la mère la poursuite de ses suivis pour travailler ses difficultés de consommation et ses difficultés conjugales; [ 77 ] ORDONNE au père la poursuite de ses rencontres au AA et NA .; [ 78 ] ORDONNE que les parents de l’enfant participent activement à l’application des mesures ordonnées, plus particulièrement en
permettant l’accès à leurs suivis thérapeutiques; [ 79 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 80 ] ORDONNE que les parents de l’enfant se présentent à intervalles réguliers chez la Directrice pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 81 ] AUTORISE la Directrice à communiquer avec l’école de l’enfant et les professionnels impliqués dans les différents suivis des parents; [ 82 ] AUTORISE des visites inopinées de la Directrice aux domiciles des parents en tout temps, mais spécialement si des visites de l’enfant y sont prévues; [ 83 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 84 ] LE TOUT jusqu’au 31 décembre 2020. __________________________________ CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, J.C.Q.
M e Mélissa Labine Avocate de la Directrice M e Gail Rollo Avocate de la mère M e Mylène Sabourin-Simard Avocate de l’enfant Date d’audience : 23 et 30 juillet 2020 Date de la signature : 30 septembre 2020
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