2021 QCCQ 8749, 2021 QCCQ 8749
Opinion
Protection de la jeunesse — 214584 2021 QCCQ 8749 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 415-41-002474-207 JUGEMENT RENDU LE : 8 juin 2021 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 29 juin 2021 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demandeur -et- X , né le [...] 2005 Adolescent -et- A , domiciliée au [...] Mère B , domicilié au [...] Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95
Loi sur la protection de la jeunesse ) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande de prolonger l’ordonnance rendue le 17 septembre 2020 par le juge Bruno Langelier. Cette décision prévoyait entre autres de confier l'adolescent à la grand-mère maternelle, madame C, pour neuf mois. [ 2 ] Les parties admettent la majorité des allégations et consentent aux conclusions recherchées.
Une étude sur la situation sociale de l’enfant est déposée pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi. [ 3 ] La preuve démontre que l'adolescent évolue bien auprès de sa grand-mère. Cette dernière répond aux besoins de son petit-fils. [ 4 ] La mère est instable sur le plan domiciliaire. Elle maintient sa consommation de cannabis. Elle ne collabore pas au suivi. Il est toujours très difficile de la rencontrer. [ 5 ] La mère est consciente que son fils a besoin de stabilité qu’il retrouve auprès de madame C.
Elle accepte de respecter le désir de son fils qui est de demeurer chez sa grand-mère jusqu’à sa majorité. [ 6 ] Le père n’est pas présent dans la vie de son fils. [ 7 ] L’ex-conjoint de la mère, monsieur D, qui avait un interdit de contacts avec l'adolescent, est de retour dans la région. C’est la raison pour laquelle l’interdit doit être maintenu.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 9 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent demeurent compromis en vertu de l’article 38b)
(2) Risque sérieux de négligence de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 10 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 17 septembre par 2020 par le juge Bruno Langelier; [ 11 ] CONFIE l’adolescent à la grand-mère maternelle, madame C, pour une période d’une (1) année; [ 12 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’adolescent aient lieu selon entente entre les parties et dans un lieu désigné par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 13 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’adolescent aient lieu selon entente entre les parties; [ 14 ] INTERDIT tout contact entre l’adolescent et monsieur D; [ 15 ] RECOMMANDE à la mère de recevoir de l’aide en lien avec ses difficultés personnelles; [ 16 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 17 ] CONFIE la situation de l’adolescent au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
Me Véronique Laforme, procureure du Directeur Me Marie-Élise Boulay-Pratte, procureure de l’adolescent Madame A, mère Monsieur B, père Date d’audience : 8 juin 2021 Dernière pièce déposée : D-7
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