2020 QCCQ 8898, 2020 QCCQ 8898
Opinion
R. c. J.F. 2020 QCCQ 8898 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre criminelle et pénale » N° : 550-01-101162-172 DATE : 22 septembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROSEMARIE MILLAR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c. J... F...
Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Une ordonnance interdisant la publication et la diffusion de quelque façon que ce soit de l’identité de la plaignante ou des renseignements qui permettraient de la découvrir a été rendue par le Tribunal. [ 1 ] X (X) (née le [...]-77) affirme avoir été agressée sexuellement à 5 reprises entre 1984 et 1989 par son oncle, J... F..., ce qui est nié par ce dernier. CONTEXTE [ 2 ] X est âgée de 41 ans.
Elle a deux frères plus jeunes et est la fille de A et B qui habitent Ville A. [ 3 ] La famille de B, les C, compte 6 enfants dont D qui a été la conjointe de l’accusé jusqu’à leur divorce en 1999. [ 4 ] D et l’accusé ont eu 3 enfants, 2 garçons un peu plus jeunes que les frères de X et une fille, Y, qui a environ 10 ans de moins que X.
Ils habitaient à Ville B dans [la région A]. [ 5 ] Les parents de B et D, les grands-parents de X, habitent pendant un certain temps à Ville C [dans la région B]. [ 6 ] Les familles de B et D se fréquentent régulièrement ainsi que les membres de la famille C. [ 7 ] À l’âge de 19 ans, en 1996, X dévoile à sa mère qu’elle a été agressée sexuellement à quelques reprises par son oncle alors qu’elle avait 7, 8 ou 9 ans. [ 8 ] En juillet 1996, des membres de la famille C, dont les parents de X, rencontrent l’accusé pour le confronter aux abus qu’il a commis et l’informer qu’il est désormais exclu de la famille C. [ 9 ] La décision est alors prise entre X et ses parents à l’effet qu’elle attendra que ses cousins soient plus vieux avant de porter des accusations criminelles contre son oncle afin de les protéger pour ne pas qu’ils perdent leur père.
Ainsi, X décide de se taire jusqu’aux 18 ans de sa cousine Y. [ 10 ] En 2016, au moment où ses enfants atteignent l’âge qu’elle avait au moment des agressions et lorsqu’elle apprend qu’un des fils de l’accusé a eu un enfant, X porte plainte à la police contre son oncle, d’où le présent procès. FAITS [ 11 ] Cinq agressions sexuelles sont reprochées à l’accusé. Ville C [ 12 ] La première agression survient à Noël chez les grands-parents de X à Ville C.
[ 13 ] La plaignante relate qu’elle a environ 7 ou 8 ans et que beaucoup de membres de la famille sont présents et couchent à cet endroit. [ 14 ] Elle raconte qu’à un moment les enfants vont se coucher et qu’elle va dormir dans un lit dans la chambre de couture de sa grand- mère. [ 15 ] Pendant la nuit, elle se réveille et son oncle J… est penché sur elle, torse-nu. Il porte des « boxers » et il se masturbe alors qu’il touche son sexe sous ses sous-vêtements et son pyjama.
Il la frotte puis il part et elle se rendort. [ 16 ] B confirme que, lorsqu’ils allaient chez ses parents à Ville C, X dormait dans la petite pièce qui servait de salle de couture à sa mère. Ville B [ 17 ] Un autre évènement a lieu lors du baptême de Y la cousine de X et la fille de l’accusé. [ 18 ] Selon X, elle est avec sa famille à Ville B au domicile de l’accusé. Il y a beaucoup d’invités et plusieurs personnes couchent à cet endroit. [ 19 ] X se rappelle avoir fait une crise pour ne pas coucher dans la chambre de sa tante et de son oncle ce qui lui était proposé.
Elle voulait plutôt coucher au sous-sol avec ses cousins. [ 20 ]
Malgré sa crise, elle doit dormir sur un matelas installé dans la chambre de son oncle et de sa tante, à droite de leur lit. [ 21 ] Selon X, elle se réveille et son oncle est à genoux, assis sur ses talons torse-nu et en « bobettes ». Il lui touche la vulve et se masturbe en même temps. Elle entend sa tante qui ronfle à côté. [ 22 ] Elle lui dit qu’elle n’aime pas cela, que cela fait mal.
Il lui dit « ben non » et met 2 doigts dans sa bouche, y met de la bave et la pénètre avec les 2 doigts. [ 23 ] Selon elle, son oncle a jouit. [ 24 ] B se souvient de la crise de sa fille lors du baptême de Y : elle ne voulait pas coucher à l’étage supérieur, elle voulait dormir avec les garçons au sous-sol. [ 25 ] B ne se souvient pas si X a dormi en bas avec les garçons ou si elle a dormi dans la chambre de son oncle et de sa tante. [ 26 ] En contre-interrogatoire, B affirme toutefois que, le soir du baptême, X a dormi au sous-sol avec ses cousins [1] . [ 27 ] X aurait été agressée une autre fois à Ville B chez son oncle chez qui elle était avec sa famille.
Elle voulait dormir avec ses frères dans la chambre de ses deux cousins. [ 28 ] Plutôt, elle dort sur un matelas dans une chambre où il y a une « bassinette » qui, selon elle, doit être celle de Y, sa cousine. [ 29 ] Elle dit qu’elle a 9 ou 10 ans, qu’elle dort et qu’elle se réveille alors que son oncle est torse-nu et qu’il lui fait des attouchements. Ville A [ 30 ] X relate 2 évènements à Ville A où elle demeure chez ses parents et où elle a été agressée par son oncle. [ 31 ] Un des évènements survient à Noël. Elle se rappelle qu’il y a beaucoup de monde.
Elle se souvient particulièrement de sa robe de nuit qu’elle décrit. [ 32 ] Elle a 7, 8 ou 9 ans. Elle se souvient s’être dit qu’il fallait qu’elle mette des sous-vêtements et un pantalon de pyjama en plus de sa robe de nuit reçue en cadeau de Noël qu’elle voulait porter. Celle-ci était blanche et comportait comme décoration un pierrot ou un clown. [ 33 ] Elle est dans sa chambre et elle dort. Elle est réveillée par son oncle qui a la main dans ses sous-vêtements et qui effectue des mouvements. Ça faisait mal dit-elle, il est alors torse-nu et en « boxer » et il se masturbe.
Elle lui dit non mais il continue. [ 34 ] X se souvient d’une autre agression survenue à Ville A. Son oncle et sa tante étaient venus leur rendre visite et ils dormaient au sous-sol dans un lit gigogne. [ 35 ] C’est le matin, X descend leur dire bonjour et leur donne un câlin. Elle va se coucher entre eux sous les couvertures. À un moment, sa tante se lève et monte à l’étage. X reste seule avec son oncle dans le lit.
Il la tient par le bras pour qu’elle reste avec lui et il se masturbe tout en lui faisant des attouchements. [ 36 ] Elle voit son oncle pour la dernière fois lorsqu’elle a 16 ans et c’est en 1996, à l’âge de 19 ans, qu’elle dévoile à sa mère qu’elle a été agressée sexuellement par celui-ci. [ 37 ] En 1996, B se rend en compagnie de son conjoint, de sa sœur E et de son frère F, à Ville D pour confronter l’accusé au sujet des agressions sexuelles commises sur X. [ 38 ] Lors de cette confrontation, en présence des autres, l’accusé aurait dit : «B ien, j’ai peut-être fait quelque chose [2] » mais il n’a pas terminé sa phrase.
Selon B, cela signifiait que ce n’était pas grave.
[ 39 ] Il est admis que E, présente lors de la confrontation de l’accusé à Ville D, affirme qu’à cette occasion celui-ci n’a ni nié, ni confirmé les agressions à l’endroit de X. [ 40 ] Au début des années 2000, B cherche un moyen pour que l’accusé n’oublie pas ses gestes. Elle découpe des articles sur des pédophiles dans un journal, les photographie et les envoie par la poste à l’adresse de l’accusé, sans indiquer d’adresse de retour.
Elle fait un seul envoi. [ 41 ] G, le beau-frère de l’accusé et conjoint de la sœur de B et D, H, affirme que la famille était au courant que quelque chose était arrivé entre l’accusé et X mais personne n’en parlait, que l’on évitait d’en parler. [ 42 ] Il se rappelle qu’à son chalet, en 2005, la mère de X a parlé de la confrontation. Elle a mentionné que l’accusé n’avait rien avoué.
Celle-ci a également dit à cette occasion qu’à 2 reprises, elle a déposé des documents dans la boîte aux lettres de ce dernier. [ 43 ] L’accusé nie chacune des agressions. [ 44 ] Il a été en couple pendant une vingtaine d’années avec D et ils ont eu 3 enfants, âgés maintenant de 31, 34 et 35 ans. [ 45 ] La première fois qu’il a entendu parler des agressions, c’est lorsqu’il a été confronté en 1996 par des membres de la famille C. [ 46 ] Ceux-ci lui ont annoncé que sa femme avait entamé des procédures de divorce, qu’il avait abusé de X et lui ont dit qu’il ne faisait plus
partie de la famille. Il a respecté cette décision et par la suite n’a contacté aucun des membres de la famille. Il n’a revu ses ex-beaux- parents qu’à 2 occasions lorsqu’ il est venu [dans la région C]. [ 47 ] Sa femme a divorcé peu après la confrontation. [ 48 ] Il s’est remarié en 1999 et a acheté une maison près de Ville E en 2004. [ 49 ] Il a reçu 2 lettres anonymes non timbrées dans sa boîte aux lettres. Ces lettres contenaient des articles de journaux sur des pédophiles et l’avisaient qu’on se souviendrait de lui. [ 50 ] Il a brûlé les lettres.
Il se doute que ce n’est pas X qui les a envoyées mais plutôt sa mère. [ 51 ] Ce n’est qu’en 2017 qu’il a entendu parler des agressions par la suite lorsqu’il a reçu la sommation et la dénonciation. [ 52 ] Il est tombé littéralement à genoux et a fait une dépression. Ville C [ 53 ] Il se rappelle du chalet de ses ex-beaux-parents et mentionne qu’il n’y avait qu’une salle de bain, soit à côté de la chambre de couture de son ex-belle-mère. Il n’est jamais allé la nuit dans la chambre de couture. Il n’y a jamais agressé X. Ville B [ 54 ] Le baptême de Y a eu lieu en juillet 1988.
Une cinquantaine de personnes était invitée et la moitié de celles-ci a couché à leur domicile. Il y avait des personnes partout sur les 3 étages. [ 55 ] Il ne se rappelle pas de la crise de X. [ 56 ] Selon lui, elle a couché au sous-sol avec les garçons. [ 57 ] X n’a jamais couché dans la chambre qu’il partageait avec D, ni dans la chambre de Y. [ 58 ] La « bassinette » de Y était dans sa chambre et ils laissaient la porte ouverte pour l’entendre la nuit. [ 59 ] Il n’y avait pas de « bassinette » dans la mezzanine.
La chambre qu’il occupait avec sa femme était très petite, peut-être 8 pieds par 10 pieds, les meubles étaient modulaires, l’espace y était limité. Il n’a jamais installé de matelas sur le sol, il n’y avait pas assez de place. Ville A [ 60 ] Lorsqu’ils couchaient à Ville A chez les parents de X, sa femme et lui dormaient au sous-sol dans un lit gigogne.
Cependant, c’était très ouvert et l’escalier donnait sur cet endroit. [ 61 ] Il n’y a pas agressé sa nièce et, selon lui, il aurait été très téméraire de le faire alors que l’endroit était très ouvert et que la chambre de X était directement à côté de celle de ses parents. [ 62 ] I, le frère de l’accusé présent lors de la confrontation à Ville D affirme que son frère n’a pas admis avoir agressé sa nièce. Plutôt, il aurait dit : « ça n’a pas de bon sens, qu’est-ce que c’est que ça ?».
DROIT [ 63 ] La preuve est contradictoire. [ 64 ] Dans les circonstances, le Tribunal doit appliquer les principes établis par la Cour suprême dans les arrêts R. c . W. (D.) [3] et R. c . C.L.Y. [4] [ 65 ] En vertu de ces arrêts, le Tribunal doit adopter la démarche suivante:
- Après avoir pris en considération toute la preuve et non seulement le témoignage de l’accusé, si le Tribunal croit la déposition de l’accusé, il doit être acquitté; - Après avoir pris en considération toute la preuve et non seulement le témoignage de l’accusé, si le Tribunal ne croit pas l’accusé mais qu’il soulève néanmoins un doute raisonnable, il doit l’acquitter; - Si le témoignage de l’accusé ne soulève aucun doute raisonnable, le Tribunal doit examiner l’ensemble de la preuve et déterminer si la poursuite a prouvé hors de tout doute raisonnable la culpabilité de l’accusé. [ 66 ] Le Tribunal n’a pas à choisir entre deux versions, mais il détermine en vertu des règles applicables, si l’accusation a été prouvée hors de tout doute raisonnable. [ 67 ] De même, le Tribunal doit acquitter s’il ne sait pas s’il croit l’accusé ou la plaignante. [ 68 ] D’autres principes sont importants en l’espèce puisque la plaignante relate des évènements survenus dans son enfance. [ 69 ] Ainsi, l’arrêt R . c.
W . (R.) [5] est pertinent quant à l’évaluation du témoignage de X puisque la Cour suprême y précise qu’en règle générale, lorsqu’un adulte témoigne relativement à des évènements survenus dans son enfance, sa crédibilité est examinée en fonction des critères applicables aux témoins adultes sauf si il y a des incohérences en ce qui concerne des questions connexes sur des évènements survenus dans l’enfance. [ 70 ] C’est d’ailleurs ce que mentionnait récemment la Cour d’appel au sujet des critères d’appréciation du témoignage d’un enfant : « [37] Selon les enseignements de la Cour suprême du Canada et ceux de cette Cour, le témoignage d’un enfant doit être évalué selon la règle du bon sens, en prenant compte son âge au moment des évènements rapportés et en portant une attention aux perspectives particulières des enfants qui ne sont pas nécessairement les mêmes que celles des adultes, mais sans pour autant réduire la norme de preuve. [6] » (Références omises) [ 71 ] Enfin, dans l’évaluation du témoignage de la plaignante, le Tribunal doit s’abstenir de faire des généralisations et de se fonder sur des stéréotypes (plainte immédiate, comportement «type» d’une victime d’agression sexuelle, etc.) [7] .
QUESTION EN LITIGE [ 72 ] La poursuite a-t-elle présenté une preuve hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l’accusé? ANALYSE Est-ce que le Tribunal croit le témoignage de l’accusé? [ 73 ] Compte tenu de l’ensemble de la preuve, est-ce que le Tribunal croit le témoignage de l’accusé? [ 74 ] C’est la première question à laquelle le Tribunal doit répondre. Dans l’affirmative, l’accusé doit-être acquitté. [ 75 ] L’accusé est âgé de 64 ans.
Il n’a pas d’antécédent. [ 76 ] L’accusé nie les gestes qui lui sont reprochés par la plaignante. [ 77 ] L’accusé témoigne sobrement, sans dénigrer la plaignante ou sa famille. [ 78 ] Il témoigne de façon claire, cohérente et démontre une bonne mémoire générale quant aux dates et aux évènements. [ 79 ]
Malgré les accusations graves portées par sa nièce et l’exclusion de sa belle-famille à laquelle il était très attaché (il considérait son ex-beau-père comme son deuxième père et le père de X était un ami de longue date), il n’est pas hostile à leur égard. [ 80 ] Il ne tente pas de se mettre en valeur. Il décrit ses souvenirs de façon objective. [ 81 ] L’accusé apprend que sa conjointe avait entamé des procédures de divorce lors de la confrontation faite par certains membres de la famille C en 1996. [ 82 ] Lors de cette confrontation, l’accusé apprend qu’on lui reproche d’avoir agressé sexuellement sa nièce X.
Il se demande alors ce qui se passe, ce qu’on lui raconte. [ 83 ] L’accusé se sent alors jugé, écrasé et voit le père de X, qu’il considérait comme son ami, sortir de la pièce en pleurant. [ 84 ] Il apprend qu’il ne fait plus
partie de la famille, que les membres de la famille C ne veulent plus le revoir. [ 85 ] Encore aujourd’hui, lorsqu’il parle de cette rencontre, l’accusé semble stupéfait, surpris par la situation. [ 86 ] L’accusé respecte le désir de la famille C et il n’a revu personne.
[ 87 ] Lors de cette rencontre en 1996, aucun détail ne lui est donné. Il n’a connu les détails que lorsqu’il a reçu la dénonciation et a pris connaissance du rapport de police en 2017. [ 88 ] Il nie chacune des agressions. [ 89 ] De l’avis du Tribunal, l’accusé témoigne sincèrement.
Les explications qu’il donne sont simples et sobres. [ 90 ] Lorsque la plainte a été déposée, D, l’ex-conjointe de l’accusé a été avisée que la famille C allait informer leurs enfants à l’effet que leur père était un agresseur. [ 91 ] Son ex-conjointe et lui ont donc décidé d’informer eux-mêmes leurs enfants âgés dans la trentaine de la situation. [ 92 ] Les enfants de l’accusé sont restés proches de G et de H, la sœur de B et D. [ 93 ] L’accusé a su par ses enfants que G s’inquiétait pour lui, qu’à
titre d’avocat à la retraite, il savait que ce dernier avait quelque chose d’important à vivre et que si l’accusé voulait lui parler, cela lui ferait plaisir, ce que l’accusé a fait quelques semaines plus tard. [ 94 ] Au sujet de l’agression qui aurait été commise à Ville C, l’accusé affirme qu’il n’est jamais allé la nuit dans la salle de couture et qu’il n’a pas agressé X. [ 95 ] Quant à l’agression qui aurait eu lieu à Ville B au baptême de Y, l’accusé nie avoir agressé X. [ 96 ] Il en est de même pour l’autre agression reprochée qui aurait été commise à sa demeure. [ 97 ] L’accusé nie également les 2 agressions qui auraient été commises à Ville A chez les parents de X. [ 98 ] Il ressort de la preuve que la seule agression qui est fixée dans le temps est celle qui aurait été commise lors du baptême de Y à Ville B en juillet 1988. [ 99 ] D’une part, la mère de la plaignante corrobore le fait que X a fait une crise car elle ne voulait pas coucher dans la chambre de sa tante et de son oncle. [ 100 ] D’autre part, lors de son contre-interrogatoire, la mère de la plaignante affirme que, cette nuit-là, X n’a pas dormi à cet endroit et a dormi au sous-sol avec les garçons [8] . [ 101 ] Cette réfutation contredit le témoignage de la plaignante sur un élément déterminant dans le contexte de l’analyse de la crédibilité. [ 102 ] Il s’agit d’une contradiction importante car elle concerne le seul évènement qui est situé dans le temps et auquel les témoins peuvent référer 30 ans plus tard. [ 103 ] Selon la poursuite, le témoignage de l’accusé ne devrait pas être cru puisqu’à la réception de la sommation l’informant des accusations, ce dernier communique avec un beau-frère, G qui n’a plus de lien avec la famille C et qu’il lui aurait dit « qu’il faudrait faire une preuve à l’effet qu’effectivement il avait pas avoué [9] ». [ 104 ] Selon la poursuite, cet élément donne un indice du peu de sincérité de l’accusé et du beau-frère qui aurait eu comme mission d’aider l’accusé et qui a tenté d’ajuster son témoignage. [ 105 ] Avec égards, le Tribunal n’est pas du même avis.
Il y a un contexte aux retrouvailles de l’accusé et de son ex-beau-frère. [ 106 ] Ainsi, il ressort de la preuve que les enfants de l’accusé sont restés en contact avec leur oncle G, que ce dernier est avocat et qu’il se serait manifesté auprès de l’accusé. [ 107 ] G est un témoin qui parfois s’égare dans ses explications. [ 108 ] Toutefois, le Tribunal ne peut conclure que son témoignage est complaisant et qu’il aurait «ajusté» son témoignage. [ 109 ] La poursuite trouve surprenant que, confronté à des agressions sexuelles qui seraient fausses, l’accusé ait respecté le vœu de la famille C qui ne désire plus avoir de contact avec lui. [ 110 ] Le Tribunal trouve cet argument peu convainquant car cela signifie que, si les accusations étaient effectivement fausses, l’accusé aurait dû communiquer avec les membres de la famille C et insister pour leur démontrer son innocence. [ 111 ] Or, l’accusé a été sommé de s’éloigner de la famille C.
Il a été informé que dorénavant il ne faisait plus
partie de cette famille et que sa femme allait divorcer, ce qui effectivement a été le cas. [ 112 ] Le Tribunal voit mal comment il pourrait reprocher à l’accusé d’avoir respecté le désir de la famille et comment ce fait pourrait entacher sa crédibilité. [ 113 ] L’accusé semble très sincère quand il a expliqué qu’il n’a su vraiment ce dont on l’accusait que lorsqu'il a reçu la sommation en 2017. [ 114 ] Il a parlé de coup de théâtre, de gestes théâtraux de la part de la famille C en référant, entre autres, à la rencontre chez son frère à Ville D en 1996.
[ 115 ] L’expression est peut-être mal choisie mais il s’avère que l’accusé ne s’attendait nullement à rencontrer une
partie de sa belle- famille à Ville D et à être ainsi confronté. [ 116 ] La poursuite soutient également que l’accusé nie tout catégoriquement en bloc et qu’il fonde son témoignage sur des impossibilités. [ 117 ] Il est vrai que l’accusé nie les agressions et que son témoignage réfère à certaines impossibilités (chambre trop petite pour y mettre un matelas au sol, lit gigogne à Ville A dans un endroit très ouvert) et qu’il mentionne pour un incident qu’il aurait été téméraire d’agir ainsi. [ 118 ] Cependant, son témoignage est clair; il nie avoir agressé sa nièce et ne voit pas de motif pour lequel cette dernière a déposé une plainte. [ 119 ] Il s’avère que le Tribunal n’a aucun motif valable pour rejeter le témoignage de l’accusé. [ 120 ] Dans le contexte global de la preuve présentée, le Tribunal conclut qu’il croit le témoignage de l’accusé. [ 121 ] Selon la Cour suprême, si le Tribunal croit l’accusé, il doit l’acquitter. [ 122 ] Le Tribunal n’est alors pas convaincu hors de tout doute raisonnable de tous les éléments essentiels de l’infraction et de la culpabilité de l’accusé.
CONCLUSION POUR CES MOTIFS, le Tribunal acquitte l’accusé des 3 chefs d’accusation portés contre lui. __________________________________ ROSEMARIE MILLAR, J.C.Q. Me Christine Lambert Bureau du Directeur des poursuites criminelles et pénales Procureure de la poursuite Me Gérard Larocque Procureur de l’accusé Dates d’audiences : 1 er , 3 et 15 octobre 2019, 4 février 2020 et 29 juin 2020
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