2013 QCCA 330, 2013 QCCA 330
Opinion
Fédération des producteurs acéricoles du Québec c. Côté 2013 QCCA 330 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023339-138 ( 450-17-004701-125 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 22 février 2013 L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS FÉDÉRATION DES PRODUCTEURS ACÉRICOLES DU QUÉBEC Me Mathieu Turcotte Me Audrey-Julie Dallaire DUFRESNE HÉBERT COMEAU INC. PARTIES INTIMÉES AVOCATS STEVE CÔTÉ RÉGIE DES MARCHÉS AGRICOLES ET ALIMENTAIRES DU QUÉBEC PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA Me Roch Jolicœur Me Martine Veilleux RÉGIE DES MARCHÉS AGRICOLES ET ALIMENTAIRES DU QUÉBEC Me Manuel Klein DIRECTION GÉNÉRALE DES AFFAIRES JURIDIQUES ET LÉGISLATIVES Me Marie Marmet (absente) MINISTÈRE DE LA JUSTICE CANADA
REQUÊTE DE L'INTIMÉ STEVE CÔTÉ POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT DE LA COUR SUPÉRIEURE, DISTRICT DU SAINT-FRANÇOIS (L’HONORABLE GAÉTAN DUMAS) DU 28 JANVIER 2013 Greffière : Elena Captari Salle: RC.18 AUDITION 11 h 34 : Début de l’audience. Identification des procureurs. 11 h 34 : La juge s'adresse aux procureurs. 11 h 36 : Argumentation de Me Jolicœur. 11 h 43 : Argumentation de Me Turcotte. 11 h 58 : Argumentation de Me Klein. 11 h 59 : Me Veilleux n'a rien à ajouter. 11 h 59 : Réplique de Me Jolicœur. 12 h 01 : Suspension de l'audience. 12 h 20 : Reprise de l'audience. Jugement prononcé.
Voir page 3. 12 h 24 : Fin de l'audience. Elena Captari Greffière JUGEMENT [ 1 ] Aux termes de l’article 26 C.p.c ., je suis saisie d’une requête de monsieur Steve Côté pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 28 janvier 2013 par la Cour supérieure, district de Saint-François (l’honorable Gaétan Dumas) aux termes duquel le juge Dumas
accueille la requête présentée par la Fédération des producteurs acéricoles du Québec en homologation de la décision rendue par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec du 9 novembre 2012 (cette décision comportant les diverses autorisations et ordonnances afin qu’il soit procédé à une inspection de l’érablière de M.
Côté) et homologue, à toutes fins que de droit, cette décision du 9 novembre 2012. [ 2 ] Les critères applicables à l’examen d’une telle demande de permission d’appeler sont bien connus : l’affaire présente-t-elle une question de principe, une question nouvelle, une question donnant lieu à de la jurisprudence contradictoire, bref, une question qui doit mériter l’attention de la Cour d’appel? [ 3 ] Ici, je suis d’avis qu’il faut nécessairement répondre non à cette interrogation. [ 4 ] La situation dont était saisi le juge Dumas était de même nature que celle elle dont avait été saisie, avant lui, madame la Juge Dominique Bélanger (alors qu’elle était à la Cour supérieure du Québec) – voir 2011 QCCS 1577 .
D’ailleurs, monsieur le Juge Dumas le mentionne au paragraphe 1 de son jugement. [ 5 ] Ce jugement de madame la Juge Dominique Bélanger a donné lieu à une demande de permission d’appeler devant notre Cour. Par jugement du 24 mai 2011 ( 2011 QCCA 956 ), mon collègue monsieur le Juge François Pelletier a refusé la permission d’appeler recherchée, écrivant, au paragraphe 2 de celui-ci : Les requérants ne me convainquent pas de l'opportunité qu'une formation de la Cour se penche sur les questions qu'ils soulèvent. Au-delà des apparences, l'appel paraît rechercher un objectif dilatoire.
Le jugement de la Cour supérieure ne recèle pas de faiblesse apparente. Je note de surcroît qu'il fait ressortir l'absence de préjudice susceptible de découler de la tenue des inspections. [ 6 ] Je fais miens ces propos de mon collègue monsieur le Juge François Pelletier d’autant, qu’au présent dossier, les indices de recherche d’un objectif dilatoire me semblent des plus sérieux. POUR CES MOTIFS, la soussignée : [ 7 ] REJETTE la requête avec dépens. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
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