2011 QCCQ 9832, 2011 QCCQ 9832
Opinion
Protection de la jeunesse — 112698 2011 QCCQ 9832 JB-4214 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N°: 655-41-000127-089 DATE : Le 21 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Née le […] 1998 Enfant [INTERVENANTE 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante et A Mère MOTIFS ÉCRITS DU JUGEMENT [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en prolongation en vertu des articles 95 (2) et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant X , née le […] 1998. [ 2 ] La requérante demande que le Tribunal déclare que la sécurité ou le développement de l'adolescente est toujours compromis et qu'il ordonne son hébergement obligatoire en famille d'accueil pour une période de douze (12) mois. [ 3 ] L'adolescente est dûment représentée lors de l'audience. Elle reconnaît qu'elle est bien en famille d'accueil et qu'elle a été hébergée dans son intérêt et démontre une ambivalence quant à son désir de retourner ou non à temps complet chez sa mère. [ 4 ] La mère est présente à l'audience et dûment représentée.
Elle conteste la requête et demande que ses enfants lui soient confiées. Elle prétend avoir fait les acquis nécessaires depuis la dernière ordonnance et être en mesure d'assurer leur sécurité et leur développement.
[ 5 ] En preuve, le Tribunal a eu l'opportunité de consulter les rapports suivants ainsi que d'entendre leur auteur: 1. Rapport d'évaluation intellectuelle préparé le 6 avril 2011 par le psychologue, monsieur B; 2. Rapport du service d'intervention en milieu de vie / éducateur en milieu de vie préparé par madame C le 6 mai 2011; 3.
Rapport d'évolution préparé par madame [intervenante 1] le 10 mai 2011; [ 6 ] L'adolescente fait l'objet de mesures de protection depuis le 7 novembre 2008, date à laquelle sa sécurité et son développement ont été déclarés compromis en raison, entre autres, de problème de santé mentale de la mère et d'un problème de toxicomanie. [ 7 ] À cette date, l'adolescente âgée de 10 ans est demeurée auprès de sa mère et un suivi a été ordonné pour une période de neuf (9) mois. [ 8 ] Cependant, le 16 juillet 2010, le Tribunal ordonnait l'hébergement obligatoire de l'adolescente en famille d'accueil pour une période de onze (11) mois en raison, entre autres: − des problèmes de santé mentale de la mère; − d'attitudes parentales non appropriées; − de réactions non appropriées aux comportements de l'adolescente; − d'une surveillance non appropriée dans le milieu maternel; − de risque sérieux de négligence, ainsi que de mauvais traitements psychologiques, puisque l'adolescente assume les responsabilités qui devraient être assumées normalement par la mère. [ 9 ] Les enfants ont donc été intégrées dans la famille d'accueil de madame D et cette intégration s'est très bien déroulée, les enfants participant bien aux activités de la famille. [ 10 ] Il semble que l'adolescente soit beaucoup plus positive depuis qu'elle a intégré la famille d'accueil et elle fait preuve de plus d'assurance. [ 11 ] Par ailleurs, les soins dentaires de l'adolescente avaient été négligés lorsqu'elle était chez sa mère, puisqu'elle a dû être conduite chez un dentiste où plusieurs réparations ont dû être effectuées.
La mère s'est défendue en témoignant que le dentiste devait l'appeler pour fixer un rendez-vous et que de toute façon, elle n'avait pas de transport lui permettant de se rendre chez le dentiste avec sa fille. [ 12 ] Elle a d'ailleurs témoigné que depuis la naissance de sa fille, elle aurait consulté de quatre (4) à cinq (5) reprises le dentiste. [ 13 ] Au niveau scolaire, l'adolescente fonctionne très bien et a de bons résultats.
Cependant, la preuve démontre qu'elle a de bons résultats en raison de sa grande autonomie, car sa mère n'est pas en mesure de lui offrir le soutien nécessaire pour faire les devoirs et fait preuve de très peu de collaboration avec les intervenants scolaires. [ 14 ] Depuis la dernière ordonnance, la mère a pu bénéficier d'un soutien important de la part de madame [intervenante 1], intervenante, ainsi que de madame C, éducatrice en milieu de vie. [ 15 ] Entre autres, madame C a été très présente auprès de la mère pour lui proposer des outils afin qu'elle puisse répondre aux besoins de ses enfants.
Malgré l'implication et les outils proposés, madame C n'a pas noté d'amélioration sensible dans les capacités parentales de la mère. Cette dernière est passive, elle a de la difficulté à organiser sa journée et les visites des enfants. [ 16 ]
Malgré une petite amélioration dans la variation des menus, madame C constate que la nourriture cuisinée pour les enfants n'est pas variée et s'assimile surtout à de la restauration rapide. [ 17 ] La mère ne prévoit pas d'activités avec ses enfants, a de la difficulté à organiser les visites et elle démontre très peu d'intérêt à se mettre en action. [ 18 ] Les observations faites par madame C l'amènent à conclure que la mère n'est pas en mesure de répondre aux besoins de ses enfants tous les jours. [ 19 ] D'ailleurs, dans son rapport présenté à la cour, elle conclut ce qui suit: «Le service de réadaptation outille depuis longtemps la mère afin que celle-ci s'engage activement dans son rôle parental.
Présentement, madame reçoit sa fille à la maison selon le calendrier établi. Nous (sic) observations faites par des visites surprises nous amènent à voir que madame répond uniquement aux commandes que nous lui proposons, madame ne prend pas les devants et ne fait preuve d'aucune initiative dans le quotidien pour améliorer les contacts avec son enfant. Madame est passive et nous verbalise avoir peu d'énergie.
Nous avons donné à madame les outils nécessaires pour arriver à avoir dans son quotidien une bonne organisation, mais à la lueur de nos observations, il est difficile pour madame de répondre aux besoins de son enfant de façon journalière. Madame est plus en attente que ce soit sa fille qui réponde à ses besoins et non l'inverse.
Ce qui nous amène à avoir des doutes sur les capacités de madame au quotidien pour répondre aux besoins de son enfant. » [ 20 ] D'ailleurs, la mère a fait l'objet d'une évaluation intellectuelle qui démontre que cette dernière a une déficience légère et une intelligence extrêmement faible.
[ 21 ] Selon le psychologue B, il est très difficile pour la mère de faire des acquis et encore plus difficile de transposer ses acquis dans le quotidien. [ 22 ] En raison de cette situation, la mère est incapable de s'adapter aux changements, d'anticiper les besoins de ses enfants, de faire respecter des règles de vie à la maison et à l'école. Elle est également incapable de soutenir ses enfants pour leurs devoirs. [ 23 ] Il conclut ce qui suit dans son rapport: «En conclusion, les résultats du WAIS-III indiquent que madame se situe au niveau de l'intelligence extrêmement faible.
Ses principales lacunes se situent au niveau de la compréhension verbale. Madame A éprouve des difficultés importantes à traiter l'information verbale et elle est un peu plus à l'aise avec l'information spatiale et visuelle. Il serait donc opportun dans l'intervention auprès de madame d'avoir recours à des supports faisant appel à de l'information visuo-spatiale.» [ 24 ] Cette évaluation confirme les observations faites sur le terrain par madame C et l'intervenante, madame [intervenante 1].
En effet, les deux (2) ont constaté que la mère avait beaucoup de difficultés à comprendre les outils mis en place et à les appliquer dans le quotidien. [ 25 ] Ceci explique que l'adolescente a été négligée au niveau de ses soins dentaires. La mère n'est pas en mesure de planifier et d'assurer les rencontres nécessaires avec les professionnels pour les suivis de soins de santé. [ 26 ] D'ailleurs, son autre enfant avait besoin de verres correcteurs depuis deux (2) ans et la mère faisait défaut de lui fournir en raison d'un manque de moyens.
Cependant, elle n'avait pris aucune information sur les organismes qui auraient pu lui venir en aide pour s'assurer que sa fille ait les lunettes dont elle devait bénéficier. [ 27 ] Par ailleurs, la mère reçoit ses enfants le samedi de 10 h 00 à 16 h 30 et, depuis le 23 mars 2011, une fois par semaine soit le mercredi où les enfants peuvent coucher. [ 28 ] Les intervenants ont remarqué que lorsqu'elle reçoit les enfants, la mère a beaucoup de difficultés à s'organiser, qu'elle ne planifie pas d'activités, qu'il n'y a aucune surveillance de Y lorsqu'elle joue à l'extérieur du domicile et que c'est l'adolescente qui a la responsabilité de surveiller sa petite sœur de 8 ans.
D'ailleurs, sa sœur a dû se rendre chez une voisine à une reprise pour demander de l'aide, puisque la mère ne s'était pas réveillée et qu'il était 5 h 00 du matin. [ 29 ] D'ailleurs, la preuve a démontré que la mère s'est procurée un réveille-matin trois (3) jours avant l'audience et, auparavant, c'était la grand-mère de l'adolescente qui devait contacter la mère pour la réveiller ou bien ce sont les enfants qui devaient s'en charger. [ 30 ] Il est vrai que la mère a fait des progrès quant au suivi concernant sa santé mentale et reçoit un traitement neuroleptique par injection toutes les deux (2) semaines. [ 31 ] Le Tribunal constate cependant que malgré tout le soutien qu'elle a reçu des intervenants et d'une éducatrice en milieu naturel ainsi que son suivi en psychiatrie, elle a fait très peu d'acquis et n'est pas en mesure présentement d'offrir un cadre structurant et une routine de vie afin d'assurer à ses enfants une sécurité et un développement adéquat. [ 32 ] Il est vrai que l'article 4 de la
Loi sur la protection de la jeunesse exige que toute décision prise en vertu de la loi soit faite afin de maintenir, dans la mesure du possible, l'enfant dans son milieu familial. [ 33 ] Cependant, l'article 3 de cette même loi édicte que les décisions prises concernant l'enfant doivent l'être dans son intérêt et dans le respect de ses droits. [ 34 ] Il est clair que la mère aime profondément ses enfants et qu'elle désire les reprendre sous sa responsabilité. Les enfants veulent également, surtout pour la plus jeune, retourner chez leur mère.
Cependant, les enfants progressent très positivement en famille d'accueil, laquelle est en mesure de leur offrir un cadre de vie stimulant et positif pour assurer leur développement adéquat. [ 35 ] Malheureusement, force est de constater que la mère n'a pu faire les acquis nécessaires depuis la dernière ordonnance afin qu'elle puisse reprendre ses enfants et leur offrir un cadre de vie adéquat.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE la requête en prolongation; DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l'adolescente est toujours compromis; PROLONGE l'ordonnance rendue; ORDONNE l'hébergement obligatoire de l'adolescente en famille d'accueil pour une période de douze (12) mois; ORDONNE qu'une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille pendant ladite période; RECOMMANDE à la mère de participer activement au suivi en psychiatrie; ORDONNE que les contacts entre l'adolescente et sa mère soient favorisés et plus fréquents dans la mesure où la situation le permet; PERMET à la Directrice de la protection de la jeunesse d'avoir accès aux rapports psychiatriques et d'échanger les informations avec les
professionnels du département de psychiatrie concernant l'évolution de la situation de la mère; CONFIE la situation de l'adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour exécution de la présente ordonnance; ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q. Me ANN ROBINSON Centre jeunesse A Procureure pour la requérante Me MARC-ANDRÉ ÉMARD Aide juridique A Procureur pour l'enfant adolescent Me JENNIFER DUFOUR Dufour & associés, avocats Procureure pour la mère La mère est présente Date d’audience : 17 mai 2011
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